Directive (EU) 2016/2284 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants, amending Directive 2003/35/EC and repealing Directive 2001/81/EC (Text with EEA relevance )

Published date17 December 2016
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 344, 17 December 2016
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17.12.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 344/1

DIRECTIVE (EU) 2016/2284 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2016

concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) D'importants progrès ont été réalisés ces vingt dernières années dans l'Union en matière d'émissions atmosphériques anthropiques et de qualité de l'air, en particulier grâce à une politique spécifique de l'Union, notamment la communication de la Commission du 21 septembre 2005 intitulée «Stratégie thématique sur la pollution atmosphérique» (STPA). La directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil (4) a joué un rôle déterminant à cet égard, en plafonnant, à partir de 2010, les émissions annuelles totales de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) et d'ammoniac (NH3) des États membres. En conséquence, entre 1990 et 2010, les émissions de dioxyde de soufre ont été réduites de 82 %, les émissions d'oxydes d'azote de 47 %, celles de composés organiques volatils non méthaniques de 56 % et celles d'ammoniac de 28 % dans l'Union. Toutefois, comme l'indique la communication de la Commission du 18 décembre 2013 intitulée «Programme “Air pur pour l'Europe”» (ci-après dénommée «STPA révisée»), il subsiste des incidences négatives et des risques notables en termes de santé humaine et d'environnement.
(2) Le septième programme d'action pour l'environnement (5) confirme l'objectif à long terme de l'Union en matière de politique relative à la qualité de l'air, à savoir parvenir à des niveaux de qualité de l'air n'entraînant pas d'incidence négative ni de risque notable pour la santé humaine et l'environnement; à cette fin, il préconise une conformité totale avec la législation en vigueur de l'Union en matière de qualité de l'air, des objectifs et actions stratégiques pour l'après-2020, des efforts accrus dans les domaines où la population et les écosystèmes sont exposés à des niveaux élevés de polluants atmosphériques, et un renforcement des synergies entre la législation en matière de qualité de l'air et les objectifs que l'Union s'est fixés, en particulier, en matière de changement climatique et de biodiversité.
(3) La STPA révisée fixe de nouveaux objectifs stratégiques pour la période allant jusqu'en 2030, afin de se rapprocher davantage de l'objectif à long terme de l'Union en matière de qualité de l'air.
(4) Les États membres et l'Union ont entamé le processus de ratification de la convention de Minamata sur le mercure de 2013 du Programme des Nations unies pour l'environnement, qui vise à protéger la santé humaine et l'environnement en réduisant les émissions de mercure provenant de sources existantes et de nouvelles sources, en vue de son entrée en vigueur en 2017. Les émissions déclarées de ce polluant devraient être régulièrement réexaminées par la Commission.
(5) Les États membres et l'Union sont parties à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) (ci-après dénommée «convention PATLD») et à plusieurs de ses protocoles, y compris le protocole relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique, qui a été révisé en 2012 (ci-après dénommé «version révisée du protocole de Göteborg»).
(6) Pour l'année 2020 et les années suivantes, la version révisée du protocole de Göteborg fixe, pour chaque partie, de nouveaux engagements de réduction des émissions par rapport à 2005, considérée comme l'année de référence, en ce qui concerne le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, les composés organiques volatils non méthaniques, l'ammoniac et les particules fines; elle encourage la réduction des émissions de carbone suie et appelle à rassembler et à tenir à jour des informations sur les effets néfastes des concentrations et des dépôts de polluants atmosphériques sur la santé humaine et l'environnement, et à participer aux programmes axés sur les effets, au titre de la convention PATLD.
(7) Le régime de plafonds d'émission nationaux établi par la directive 2001/81/CE devrait donc être révisé de manière à correspondre aux engagements internationaux des États membres et de l'Union. À cette fin, les engagements nationaux de réduction des émissions prévus par la présente directive pour chaque année de 2020 à 2029 sont identiques à ceux fixés dans la version révisée du protocole de Göteborg.
(8) Les États membres devraient mettre en œuvre la présente directive de façon à contribuer effectivement à la réalisation de l'objectif à long terme de l'Union en matière de qualité de l'air, conformément aux lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'à la réalisation des objectifs de l'Union en matière de biodiversité et de protection des écosystèmes, en ramenant les niveaux et les dépôts de polluants atmosphériques acides et eutrophisants ainsi que de l'ozone au-dessous des charges et niveaux critiques définis par la convention PATLD.
(9) La présente directive devrait également contribuer à la réalisation, de manière efficace au regard des coûts, des objectifs de qualité de l'air définis dans la législation de l'Union et à l'atténuation des effets du changement climatique en plus de l'amélioration de la qualité de l'air à l'échelle mondiale et de l'amélioration des synergies avec les politiques de l'Union en matière de climat et d'énergie, tout en évitant les doubles emplois avec la législation existante de l'Union.
(10) La présente directive contribue également à la réduction des coûts sanitaires de la pollution atmosphérique dans l'Union en améliorant le bien-être des citoyens de l'Union, ainsi qu'à la facilitation de la transition vers une économie verte.
(11) La présente directive devrait contribuer à la réduction progressive de la pollution atmosphérique, en s'appuyant sur les réductions induites par la législation de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique qui traite des émissions de substances spécifiques.
(12) La législation de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique devrait permettre d'obtenir effectivement les réductions d'émission attendues. Il est essentiel d'identifier les dispositions législatives de l'Union inefficaces en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique et d'y remédier à un stade précoce pour atteindre des objectifs de qualité de l'air plus généraux, comme en témoigne la divergence entre les émissions d'oxydes d'azote en conditions réelles et celles en conditions d'essai des voitures diesels relevant de la norme Euro 6.
(13) Il convient que les États membres respectent les engagements de réduction des émissions définis par la présente directive de 2020 à 2029 et à partir de 2030. Afin de garantir des progrès concrets vers le respect des engagements pour 2030, il convient que les États membres définissent des niveaux d'émission indicatifs en 2025 qui seraient réalistes sur le plan technique et n'entraîneraient pas de coûts disproportionnés, et qu'ils s'efforcent de respecter ces niveaux. Si les émissions de 2025 ne peuvent être limitées conformément à la trajectoire de réduction définie, il convient que les États membres exposent la raison de cet écart ainsi que les mesures qui les ramèneraient sur leur trajectoire dans les rapports ultérieurs qu'ils doivent établir au titre de la présente directive.
(14) Les engagements nationaux de réduction des émissions énoncés dans la présente directive pour l'horizon 2030 se fondent sur l'estimation du potentiel de réduction de chaque État membre figurant dans le rapport STPA no 16 de janvier 2015 (ci-après dénommé «STPA 16»), sur l'examen technique des différences entre les estimations nationales et celles contenues dans le STPA 16, et sur l'objectif politique consistant à maintenir d'ici à 2030 la réduction totale des impacts sur la santé (par rapport à 2005) à un niveau aussi proche que possible de celui figurant dans la proposition de la Commission pour la présente directive. Afin d'améliorer la transparence, la Commission devrait publier les hypothèses de base utilisées dans le STPA 16.
(15) Le respect des engagements nationaux de réduction des émissions devrait être évalué selon la méthode spécifique employée au moment où l'engagement a été fixé.
(16) Les exigences de déclaration et les engagements de réduction des émissions devraient être fondés sur la consommation énergétique nationale et sur la quantité de carburants vendue. Certains États membres ont toutefois la possibilité, au titre de la convention PATLD, d'employer, pour évaluer la conformité, le volume total des émissions nationales calculé sur la base des carburants utilisés dans le secteur du transport routier. Il convient de maintenir cette possibilité dans la présente directive afin d'assurer la cohérence entre le droit international et le droit de l'Union.
(17) Afin de remédier à certaines des incertitudes inhérentes à la fixation des engagements nationaux de réduction
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