Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 on insurance distribution (recast) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date02 February 2016
Subject MatterLibertà di stabilimento,Libertad de establecimiento,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 26, 2 febbraio 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 26, 2 de febrero de 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 26, 2 février 2016
TEXTE consolidé: 32016L0097 — FR — 12.06.2020

02016L0097 — FR — 12.06.2020 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B DIRECTIVE (UE) 2016/97 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 026 du 2.2.2016, p. 19)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE (UE) 2018/411 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 14 mars 2018 L 76 28 19.3.2018
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1935 DE LA COMMISSION du 13 mai 2019 L 301 3 22.11.2019




▼B

DIRECTIVE (UE) 2016/97 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 janvier 2016

sur la distribution d’assurances (refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d’application

1. La présente directive établit des règles concernant l’accès aux activités de distribution d’assurances et de réassurances et leur exercice dans l’Union.

2. La présente directive s’applique à toute personne physique ou morale qui est établie dans un État membre ou souhaite s’y établir pour accéder aux activités de distribution de produits d’assurance et de réassurance et exercer ces activités.

3. La présente directive ne s’applique pas aux intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui exercent des activités de distribution d’assurances lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’assurance constitue un complément au bien ou au service fourni par un fournisseur, lorsqu’elle couvre:

i)

le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d’endommagement du bien ou de non-utilisation du service fourni par ce fournisseur; ou

ii)

l’endommagement ou la perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ce fournisseur;

b)

le montant de la prime du produit d’assurance ne dépasse pas 600 EUR calculé au prorata selon une périodicité annuelle;

c)

par dérogation au point b), lorsque l’assurance constitue un complément à un service visé au point a) et que la durée de ce service est égale ou inférieure à trois mois, le montant de la prime par personne ne dépasse pas 200 EUR.

4. Les États membres veillent à ce qu’une entreprise d’assurance ou un intermédiaire d’assurance, lorsqu’ils exercent l’activité de distribution via un intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui est exempté de l’application de la présente directive en vertu du paragraphe 3, fassent en sorte que:

a)

des informations soient mises à la disposition du client, avant la conclusion du contrat, sur son identité et son adresse, ainsi que sur les procédures visées à l’article 14 permettant aux clients et aux autres parties intéressées d’introduire une réclamation;

b)

des dispositions appropriées et proportionnées soient prises pour assurer le respect des articles 17 et 24, et pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat;

c)

le document d’information sur le produit d’assurance visé à l’article 20, paragraphe 5, soit fourni au client avant la conclusion du contrat.

5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes exercent une surveillance sur le marché, y compris le marché des produits d’assurance accessoires qui sont commercialisés, distribués ou vendus sur son territoire ou à partir de celui-ci. L’AEAPP peut faciliter et coordonner cette surveillance.

6. La présente directive n’est pas applicable aux activités de distribution d’assurances et de réassurances fournies pour des risques et des engagements situés hors de l’Union.

La présente directive n’affecte pas le droit d’un État membre quant aux activités de distribution d’assurances et de réassurances exercées par des entreprises ou des intermédiaires d’assurance et de réassurance établis dans un pays tiers et travaillant sur son territoire au titre du principe de la libre prestation de services, à condition qu’une égalité de traitement soit garantie à toutes les personnes exerçant ou admises à exercer des activités de distribution d’assurances et de réassurances sur ce marché.

La présente directive ne régit pas les activités de distribution d’assurances ou de réassurances exercées dans les pays tiers.

Les États membres informent la Commission de toute difficulté d’ordre général que rencontrent leurs distributeurs de produits d’assurance ou de réassurance pour s’établir ou exercer des activités de distribution d’assurances ou de réassurances dans un pays tiers.

Article 2

Définitions

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«distribution d’assurances», toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats d’assurance, à proposer des contrats d’assurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, à conclure de tels contrats, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre, y compris la fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par le client sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et l’établissement d’un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le client peut conclure un contrat directement ou indirectement au moyen d’un site internet ou d’autres moyens de communication;

2)

«distribution de réassurances», les activités, y compris lorsque ces activités sont exercées par une entreprise de réassurance sans l’intervention d’un intermédiaire de réassurance, consistant à fournir des conseils sur des contrats de réassurance, à proposer des contrats de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, à conclure de tels contrats, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre;

3)

«intermédiaire d’assurance», toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance, ou leur personnel, et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou l’exerce;

4)

«intermédiaire d’assurance à titre accessoire», toute personne physique ou morale autre qu’un établissement de crédit ou qu’une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 1) et 2), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances à titre accessoire ou l’exerce, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la distribution d’assurances ne constitue pas l’activité professionnelle principale de cette personne physique ou morale;

b)

la personne physique ou morale distribue uniquement certains produits d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service;

c)

les produits d’assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l’assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l’activité professionnelle principale de l’intermédiaire;

5)

«intermédiaire de réassurance», toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise de réassurance ou son personnel qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution de réassurances ou l’exerce;

6)

«entreprise d’assurance», une entreprise au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

7)

«entreprise de réassurance», une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

8)

«distributeur de produits d’assurance», tout intermédiaire d’assurance, tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou toute entreprise d’assurance;

9)

«rémunération», toute commission, tout honoraire, toute charge ou tout autre type de paiement, y compris tout avantage économique de toute nature ou tout autre avantage ou toute autre incitation financier ou non financier, proposé ou offert en rapport avec des activités de distribution d’assurances;

10)

«État membre d’origine»:

a)

lorsque l’intermédiaire est une personne physique, l’État membre dans lequel sa résidence est située;

b)

lorsque l’intermédiaire est une personne morale, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est située;

11)

«État membre d’accueil», l’État membre dans lequel un intermédiaire d’assurance ou de réassurance a une présence permanente ou un établissement permanent ou fournit des services, et qui n’est pas son État membre d’origine;

12)

«succursale», toute agence ou succursale d’un intermédiaire qui est située sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre d’origine;

13)

«liens étroits», des liens étroits au sens de l’article 13, point 17), de la directive 2009/138/CE;

14)

«lieu d’établissement principal», le lieu à partir duquel est gérée l’activité principale;

15)

«conseil», la fourniture de recommandations...

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