Directive (EU) 2017/1564 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2017 on certain permitted uses of certain works and other subject matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print-disabled and amending Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society

Published date20 September 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 242, 20 September 2017
20.9.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 242/6

DIRECTIVE (UE) 2017/1564 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 septembre 2017

sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Les actes juridiques de l'Union dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins offrent une sécurité juridique et un niveau élevé de protection des titulaires de droits, et constituent un cadre juridique harmonisé. Ce cadre contribue au bon fonctionnement du marché intérieur et stimule l'innovation, la création, l'investissement et la production de nouveaux contenus, y compris dans l'environnement numérique. Il a également pour objectif de promouvoir l'accès au savoir et à la culture en protégeant les œuvres et autres objets et en autorisant des exceptions ou limitations dans l'intérêt public. Un juste équilibre en matière de droits et d'intérêts devrait être préservé entre les titulaires de droits et les utilisateurs.
(2) Les directives du Parlement européen et du Conseil 96/9/CE (3), 2001/29/CE (4), 2006/115/CE (5) et 2009/24/CE (6) harmonisent les droits des titulaires de droits dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins. Ces directives, avec la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil (7), prévoient une liste exhaustive d'exceptions et de limitations à ces droits, qui permettent, sous certaines conditions, l'utilisation de contenus sans l'autorisation des titulaires de droits afin d'atteindre certains objectifs politiques.
(3) Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles lorsqu'ils cherchent à accéder aux livres et à d'autres textes imprimés protégés par le droit d'auteur et les droits voisins. Compte tenu des droits des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés tels qu'ils sont reconnus dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, des mesures devraient être prises pour accroître la disponibilité des livres et autres textes imprimés en format accessible et améliorer leur circulation dans le marché intérieur.
(4) Le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (ci-après dénommé «traité de Marrakech») a été signé au nom de l'Union le 30 avril 2014 (8). Son objectif est d'améliorer la disponibilité et l'échange transfrontalier de certaines œuvres et d'autres objets protégés en format accessible pour les aveugles, les déficients visuels ou les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés. Le traité de Marrakech impose aux parties contractantes de prévoir des exceptions ou des limitations au droit d'auteur et aux droits voisins pour la réalisation et la diffusion d'exemplaires, en format accessible, de certaines œuvres et d'autres objets protégés, et pour l'échange transfrontalier de ces exemplaires. La conclusion du traité de Marrakech par l'Union exige d'adapter le droit de l'Union en mettant en place une exception obligatoire et harmonisée pour les utilisations, les œuvres et les personnes bénéficiaires couvertes par ledit traité.
(5) Conformément à l'avis 3/15 de la Cour de justice de l'Union européenne (9), les exceptions ou les limitations au droit d'auteur et aux droits voisins pour la réalisation et la diffusion d'exemplaires, en format accessible, de certaines œuvres et d'autres objets prévues par le traité de Marrakech doivent être mises en œuvre dans le cadre du domaine harmonisé par la directive 2001/29/CE.
(6) La présente directive met en œuvre, de manière harmonisée, les obligations qui incombent à l'Union au titre du traité de Marrakech afin que les mesures correspondantes soient appliquées de façon cohérente dans l'ensemble du marché intérieur. La présente directive devrait donc prévoir une exception obligatoire aux droits qui sont harmonisés par le droit de l'Union et qui sont pertinents pour les utilisations et les œuvres régies par le traité de Marrakech. Il s'agit, notamment, des droits de reproduction, de communication au public, de mise à disposition du public, de distribution et de prêt, tels que le prévoient les directives 2001/29/CE, 2006/115/CE et 2009/24/CE, ainsi que les droits correspondants prévus par la directive 96/9/CE. Étant donné que le champ d'application des exceptions ou des limitations exigées par le traité de Marrakech comprend également les œuvres sous une forme sonore, telles que les audiolivres, l'exception obligatoire prévue par la présente directive devrait également s'appliquer aux droits voisins.
(7) La présente directive concerne les aveugles, les personnes qui sont atteintes d'une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d'une personne non atteinte de cette déficience, les personnes qui sont atteintes d'une déficience de perception ou qui éprouvent des difficultés de lecture, y compris la dyslexie ou tout autre trouble de l'apprentissage qui les empêche de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne qui ne serait pas atteinte d'une telle déficience ou qui n'éprouverait pas de telles difficultés, et les personnes qui sont incapables, en raison d'un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture, dès lors que, du fait de ces déficiences, de ce handicap ou de ces difficultés, ces personnes ne sont pas capables de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne qui ne serait pas atteinte de telles déficiences ou d'un tel handicap ou qui n'éprouverait pas de telles difficultés. La présente directive vise donc à améliorer la disponibilité de livres, y compris de livres électroniques, revues, journaux, magazines et autres types d'écrits, de notations, y compris de partitions de musique, et d'autres textes imprimés, y compris sous une forme sonore, que le format soit numérique ou analogique, en ligne ou hors ligne, dans des formats qui rendent ces œuvres et autres objets accessibles à ces personnes dans la même mesure, essentiellement, qu'aux personnes qui ne seraient pas atteintes de telles déficiences ou d'un tel handicap ou qui n'éprouveraient pas de telles difficultés. Ces formats accessibles comprennent, par exemple, l'écriture en braille, l'impression en grands caractères, les livres électroniques adaptés, les audiolivres et les émissions de radio.
(8) L'exception obligatoire prévue par la présente directive devrait limiter le droit de reproduction de façon à permettre toute action nécessaire pour modifier, convertir ou adapter une œuvre ou un autre objet de manière à produire un exemplaire en format accessible permettant aux personnes bénéficiaires d'avoir accès à cette œuvre ou à cet autre objet. Il s'agit notamment de fournir les moyens nécessaires pour parcourir les informations dans un exemplaire en format accessible. L'exception inclut également les modifications qui pourraient être nécessaires dans les cas où le format d'une œuvre ou d'un autre objet est déjà accessible à certaines personnes bénéficiaires alors qu'il pourrait ne pas l'être à d'autres personnes bénéficiaires en raison de déficiences ou de handicaps différents ou du degré différent de tels déficiences ou handicaps.
(9) Les utilisations autorisées prévues par la présente directive devraient comprendre la réalisation d'exemplaires en format accessible par les personnes bénéficiaires ou par les entités autorisées qui répondent à leurs besoins, que ces entités autorisées soient des organisations publiques ou privées, notamment des bibliothèques, des établissements d'enseignement et d'autres organisations à but non lucratif, et que le service aux personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés soit l'une de leurs activités principales, obligations institutionnelles ou missions d'intérêt public. Les utilisations prévues par la présente directive devraient aussi inclure la réalisation d'exemplaires en format accessible, à l'usage exclusif des personnes bénéficiaires, par une personne physique qui agit au nom d'une personne bénéficiaire ou qui l'assiste dans la réalisation de tels exemplaires. La réalisation d'exemplaires en format accessible ne devrait concerner que les œuvres ou autres objets auxquels les personnes bénéficiaires ou les entités autorisées ont un accès licite. Les États membres devraient veiller à ce que toute disposition contractuelle qui vise à empêcher ou à limiter l'application de l'exception de quelque manière que ce soit n'ait aucun effet juridique.
(10) L'exception prévue par la présente directive devrait permettre aux entités autorisées de réaliser et de diffuser, en ligne et
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