L_2017315FR.01005201.xml
| 30.11.2017 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 315/52 |
DIRECTIVE (UE) 2017/2109 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 novembre 2017
modifiant la directive 98/41/CE du Conseil relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté et la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
| (1) | Des informations précises et disponibles en temps utile sur le nombre de personnes à bord d'un navire ou sur leur identité sont essentielles pour la préparation et l'efficacité des opérations de recherche et de sauvetage. En cas d'accident en mer, une coopération pleine et entière entre les autorités nationales compétentes de l'État ou des États concernés, l'exploitant du navire et leurs agents peut contribuer de manière significative à l'efficacité des opérations menées par les autorités compétentes. Certains aspects de cette coopération sont régis par la directive 98/41/CE du Conseil (3). |
| (2) | Les résultats du bilan de qualité du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) et l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 98/41/CE ont montré que les informations sur les personnes à bord ne sont pas toujours facilement accessibles aux autorités compétentes lorsqu'elles en ont besoin. Pour résoudre cette situation, les exigences actuelles de la directive 98/41/CE devraient être mises en conformité avec les exigences prévoyant la communication électronique des données, conduisant à une plus grande efficacité. Le passage au numérique permettra en outre de faciliter l'accès aux informations concernant un nombre important de passagers en cas d'urgence ou à la suite d'un accident en mer. |
| (3) | Au cours des dix-sept dernières années, d'importantes avancées technologiques ont été réalisées quant aux moyens de communication et de stockage des données concernant les mouvements des navires. Un certain nombre de systèmes obligatoires de notification des navires ont été mis en place le long des côtes européennes, en conformité avec les règles pertinentes adoptées par l'Organisation maritime internationale (OMI). Le droit de l'Union et le droit national garantissent tous deux que les navires respectent les exigences de notification en vigueur dans le cadre de ces systèmes. Il convient désormais de faire avancer l'innovation technologique, en élargissant les résultats obtenus à ce jour, notamment au niveau international, et en observant systématiquement le principe de neutralité technologique. |
| (4) | La collecte, la transmission et le partage des données relatives aux navires ont été rendus possibles, simplifiés et harmonisés par le guichet unique national visé dans la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4) et par le système d'échange d'informations maritimes de l'Union (SafeSeaNet) visé dans la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (5). Les informations sur les personnes à bord requises par la directive 98/41/CE devraient dès lors être notifiées au guichet unique national permettant ainsi aux autoritéscompétentes d'avoir facilement accès aux données en cas d'urgence ou d'accident en mer. Le nombre de personnes à bord devrait être notifié au guichet unique national par des moyens techniques appropriés, qui devraient être laissés à l'appréciation des États membres. À défaut, le nombre de personnes à bord devrait être notifié à l'autorité désignée au moyen du système d'identification automatique. |
| (5) | Dans le but de faciliter la fourniture et l'échange d'informations notifiées en vertu de la présente directive et de réduire la charge administrative, les États membres devraient avoir recours aux formalités déclaratives harmonisées prévues par la directive 2010/65/UE. En cas d'accident touchant plus d'un État membre, les États membres devraient mettre les informations à la disposition des autres États membres via le système SafeSeaNet. |
| (6) | Afin de laisser aux États membres suffisamment de temps pour ajouter de nouvelles fonctionnalités au guichet unique national, il convient de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les États membres ont la possibilité de maintenir le système actuel d'enregistrement des personnes à bord des navires à passagers. |
| (7) | Les progrès réalisés dans le développement des guichets uniques nationaux devraient servir de base pour la mise en place future d'un cadre en vue d'un guichet unique européen. |
| (8) | Les États membres devraient encourager les exploitants, en particulier les plus petits, à utiliser le guichet unique national. Cependant, afin d'assurer la conformité avec le principe de proportionnalité, les États membres devraient avoir la possibilité de dispenser, dans des conditions spécifiques, les petits exploitants qui n'utilisent pas encore le guichet unique national et qui opèrent principalement sur de courts voyages nationaux d'une durée inférieure à soixante minutes de l'obligation de notifier le nombre de personnes à bord au guichet unique national. |
| (9) | Afin de tenir compte de la localisation géographique particulière des îles d'Heligoland et de Bornholm et de la nature de leurs liaisons de transport avec le continent, l'Allemagne, le Danemark et la Suède devraient disposer de davantage de temps pour établir la liste des personnes à bord et, pendant une période transitoire, utiliser le système actuel pour communiquer cette information. |
| (10) | Les États membres devraient continuer à avoir la possibilité d'abaisser le seuil des 20 milles en ce qui concerne l'enregistrement des personnes à bord et la notification de la liste. Ce droit concerne les navires à passagers transportant un nombre élevé de personnes qui, au cours d'un même voyage plus long, font successivement escale dans des ports distants de moins de 20 milles. Dans ce cas, les États membres devraient être autorisés à abaisser le seuil de 20 milles, de sorte qu'il soit possible d'enregistrer les informations requises par la présente directive pour les passagers à bord qui ont embarqué dans le premier port ou dans les ports d'escale. |
| (11) | Afin de communiquer aux proches des informations fiables et rapides en cas d'accident, de réduire les retards inutiles dans l'assistance consulaire et d'autres services et de faciliter les procédures d'identification, les données communiquées devraient inclure des informations sur la nationalité des personnes à bord. La liste des données qui doivent être introduites pour les voyages au-delà de 20 milles devrait être simplifiée, clarifiée et, autant que possible, alignée sur les exigences de notification applicables au guichet unique national. |
| (12) | Compte tenu de l'amélioration des moyens électroniques d'enregistrement des données et du fait que les données à caractère personnel devraient en tout état de cause être collectées avant le départ du navire, le délai de trente minutes actuellement prévu par la directive 98/41/CE devrait être réduit à quinze minutes. |
| (13) | Il importe que des instructions claires à suivre en cas d'urgence soient données à chaque personne à bord, conformément aux exigences internationales. |
| (14) | Afin de renforcer la clarté juridique et la cohérence avec la législation connexe de l'Union et en particulier la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (6), un certain nombre de références obsolètes, ambiguës et portant à confusion devraient être actualisées ou supprimées. La définition de «navire à passagers» devrait être alignée sur d'autres textes législatifs de l'Union, tout en restant dans le champ d'application de la présente directive. La définition de «zone maritime protégée» devrait être remplacée par une notion alignée sur la directive 2009/45/CE aux fins des dispenses prévues par la présente directive, la proximité d'installations de recherche et de sauvetage étant assurée. La définition d'«agent responsable de l'enregistrement des passagers» devrait être modifiée afin de refléter les nouvelles fonctions qui n'incluent plus la conservation des informations. La définition d'«autorité désignée» devrait englober les autorités compétentes ayant un accès direct ou indirect aux informations requises par la présente directive. Les exigences correspondantes pour les systèmes d'enregistrement des passagers de la compagnie devraient être supprimées. |
| (15) | La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux bateaux de plaisance ni aux engins de plaisance. En particulier, elle ne devrait pas s'appliquer aux bateaux de plaisance ni aux engins de plaisance qui sont affrétés coque nue et ne sont pas ensuite utilisés à des fins commerciales pour le transport de passagers. |
| (16) | Les États membres devraient rester chargés de veiller au respect des exigences relatives à l'enregistrement des données en vertu de la directive 98/41/CE, à savoir en ce qui concerne la précision et l'enregistrement en temps utile des données. Afin de veiller à la cohérence des informations, il devrait être possible d'effectuer des contrôles aléatoires. |
| (17) | Lorsque les mesures prévues dans les directives 98/41/CE et |
...