Directive (EU) 2017/2399 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Directive 2014/59/EU as regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy

Published date27 December 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 345, 27 December 2017
27.12.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 345/96

DIRECTIVE (UE) 2017/2399 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2017

modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) Le 9 novembre 2015, le Conseil de stabilité financière (CSF) a publié un tableau des modalités d’application («term sheet») de la norme relative à la capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) (ci-après dénommée «norme TLAC»), que le G20 a adoptée en novembre 2015. L’objectif de la norme TLAC est de garantir que les banques d’importance systémique mondiale, dénommées «établissements d’importance systémique mondiale» (EISm) dans le cadre de l’Union, disposent de la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation nécessaire pour contribuer à garantir que, en cas de résolution et à son issue, la continuité des fonctions critiques puisse être assurée sans que l’argent des contribuables (fonds publics) ou la stabilité financière ne soient mis en péril. Dans sa communication du 24 novembre 2015 intitulée «Vers l’achèvement de l’union bancaire», la Commission s’est engagée à présenter, avant la fin de 2016, une proposition législative qui permettrait la mise en œuvre de la norme TLAC dans le droit de l’Union avant l’échéance de 2019 convenue au niveau international.
(2) La mise en œuvre de la norme TLAC dans le droit de l’Union doit tenir compte de l’existence de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) applicable au cas par cas à tous les établissements de l’Union et définie dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (4). Dans la mesure où la norme TLAC et la MREL poursuivent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements de l’Union aient une capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation suffisante, ces deux exigences devraient constituer les éléments complémentaires d’un cadre commun. Concrètement, la Commission a proposé que le niveau minimal harmonisé de la norme TLAC pour les EISm (ci-après dénommé «exigence minimale de TLAC») et les critères d’éligibilité des engagements utilisés afin de se conformer à cette norme soient introduits dans le droit de l’Union par le biais de modifications du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), tandis que l’obligation additionnelle au cas par cas pour les EISm et l’exigence au cas par cas pour les établissements qui ne sont pas d’importance systémique mondiale, ainsi que les critères d’éligibilité pertinents, le seraient au moyen de modifications ciblées de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (6). La présente directive, qui a trait au rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité, est complémentaire aux actes législatifs précités, tels qu’il est proposé de les modifier, et à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (7).
(3) Au vu des propositions précitées et afin de garantir la sécurité juridique pour les marchés et les entités soumises à la MREL et à la norme TLAC, il est important de veiller à ce que les critères d’éligibilité des engagements utilisés pour se conformer à la MREL et au droit de l’Union mettant en œuvre la norme TLAC soient connus en temps utile et d’introduire des dispositions appropriées pour maintenir l’éligibilité des engagements émis avant la prise d’effet de la révision des critères d’éligibilité.
(4) Les États membres devraient veiller à ce que les établissements aient une capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation suffisante pour garantir un processus rapide et fluide d’absorption des pertes et de recapitalisation, en minimisant l’impact sur la stabilité financière et tout en visant à éviter un impact sur les contribuables. Cet objectif devrait être atteint par le respect permanent, par les établissements, de l’exigence minimale de TLAC qui doit être mise en œuvre dans le droit de l’Union par le biais d’une modification du règlement (UE) no 575/2013, et de l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles prévue par la directive 2014/59/UE.
(5) La norme TLAC impose, sauf exception, aux EISm de respecter l’exigence minimale de TLAC au moyen d’engagements subordonnés d’un rang inférieur, en cas d’insolvabilité, aux engagements exclus de la norme TLAC (ci-après dénommée «obligation de subordination»). Dans le cadre de la norme TLAC, la subordination doit être obtenue par les effets juridiques d’un contrat (subordination contractuelle), par les dispositions législatives d’une juridiction donnée (subordination légale) ou par une structure d’entreprise donnée (subordination structurelle). Lorsque la directive 2014/59/UE l’exige, les établissements relevant du champ d’application de ladite directive devraient remplir l’exigence spécifique qui leur est propre à l’aide d’engagements subordonnés, de façon à réduire au minimum le risque de recours juridictionnels introduits par des créanciers estimant que leurs pertes dans le cadre de la résolution sont plus élevées que celles qu’ils auraient encourues dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité (principe selon lequel aucun créancier ne doit être moins bien traité qu’en cas d’insolvabilité, «no-creditor-worse-off principle»).
(6) Un certain nombre d’États membres ont modifié ou ont entrepris de modifier les règles relatives au rang, en cas d’insolvabilité, des titres de dette senior non garantie dans la hiérarchie définie par la législation nationale en matière d’insolvabilité afin de permettre à leurs établissements de respecter plus efficacement l’obligation de subordination, facilitant ainsi la résolution.
(7) Les règles nationales adoptées jusqu’ici présentent des divergences importantes. L’absence de règles harmonisées de l’Union est source d’incertitude tant pour les établissements émetteurs que pour les investisseurs et risque de rendre plus difficile l’utilisation de l’instrument de renflouement interne pour les établissements transnationaux. L’absence de règles harmonisées au niveau de l’Union est également susceptible de provoquer des distorsions de concurrence sur le marché intérieur, étant donné que les coûts que doivent supporter les établissements pour se conformer à l’obligation de subordination et les coûts supportés par les investisseurs lors de l’achat d’instruments de dette émis par des établissements pourraient varier considérablement au sein de l’Union.
(8) Dans sa résolution du 10 mars 2016 sur l’Union bancaire (8), le Parlement européen a invité la Commission à présenter des propositions pour réduire davantage les risques juridiques associés aux plaintes introduites au titre du principe selon lequel aucun créancier ne doit être moins bien traité qu’en cas d’insolvabilité et le Conseil l’a invitée, dans ses conclusions du 17 juin 2016, à présenter une proposition d’approche commune à l’égard de la hiérarchie des créanciers des banques, afin de renforcer la sécurité juridique en cas de résolution.
(9) Il est donc nécessaire de lever ces importants obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur, d’éviter les distorsions de concurrence résultant de l’absence de règles harmonisées au niveau de l’Union concernant la hiérarchie des créanciers des banques et d’empêcher la réapparition future de tels obstacles et distorsions. En conséquence, la base juridique appropriée pour la présente directive est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(10) Afin de réduire au minimum les coûts pour satisfaire à l’obligation de subordination, ainsi que d’éventuelles conséquences négatives sur les coûts de financement, la présente directive devrait autoriser les États membres à maintenir, s’il y a lieu, la catégorie existante des titres de dette ordinaire senior
...

Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI

Get Started for Free

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex