| Published date | 21 December 2018 |
| Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 328, 21 dicembre 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 328, 21 décembre 2018 |
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| 21.12.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 328/210 |
DIRECTIVE (UE) 2018/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 décembre 2018
modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
| (1) | La modération de la demande d'énergie constitue l'une des cinq dimensions de la stratégie pour l'union de l'énergie, telle que prévue dans la communication de la Commission du 25 février 2015 intitulée «Cadre stratégique pour une Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en matière de changement climatique». L'amélioration de l'efficacité énergétique tout au long de la chaîne énergétique, y compris la production, le transport, la distribution et l'utilisation finale d'énergie, sera bénéfique pour l'environnement, améliorera la qualité de l'air et la santé publique, réduira les émissions de gaz à effet de serre, améliorera la sécurité énergétique en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations d'énergie à partir de pays tiers, diminuera les coûts énergétiques des ménages et des entreprises, contribuera à réduire la précarité énergétique et entraînera un renforcement de la compétitivité, la création d'emplois et une augmentation de l'activité économique dans son ensemble, améliorant ainsi la qualité de vie des citoyens. Cela va dans le sens des engagements pris par l'Union dans le cadre de l'union de l'énergie et du programme pour le climat mondial défini par l'accord de Paris sur le changement climatique de 2015 faisant suite à la vingt-et-unième conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (4) (ci-après dénommé «accord de Paris»), laquelle s'est engagée à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. |
| (2) | La directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (5) permet de progresser sur la voie de l'union de l'énergie, dans laquelle l'efficacité énergétique doit être considérée comme une source d'énergie à part entière. Il importe que le principe de primauté de l'efficacité énergétique soit pris en compte lors de l'élaboration de nouvelles règles pour l'offre et dans d'autres domaines d'action. Il convient d'ailleurs que la Commission veille à ce que l'efficacité énergétique et la modulation de la demande soient traitées sur un pied d'égalité avec la capacité de production. L'efficacité énergétique doit être prise en compte chaque fois que sont prises des décisions concernant la planification du système énergétique ou le financement. Il convient de réaliser des améliorations de l'efficacité énergétique chaque fois qu'elles s'avèrent plus efficaces au regard des coûts que des solutions équivalentes au niveau de l'offre. Cette approche devrait contribuer à tirer parti des multiples avantages qu'offre l'efficacité énergétique pour l'Union, en particulier pour les citoyens et les entreprises. |
| (3) | L'efficacité énergétique devrait être reconnue comme un élément essentiel et une préoccupation prioritaire dans les décisions futures relatives aux investissements concernant l'infrastructure énergétique de l'Union. |
| (4) | Pour atteindre un objectif ambitieux en matière d'efficacité énergétique, il est nécessaire de lever certains obstacles, afin de faciliter l'investissement dans les mesures d'efficacité énergétique. La clarification fournie par Eurostat, le 19 septembre 2017, sur la manière d'enregistrer les contrats de performance énergétique dans les comptes nationaux, constitue un pas dans cette direction, ce qui supprime les incertitudes et facilite le recours à ces contrats. |
| (5) | Le Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 a approuvé l'objectif d'efficacité énergétique fixé à 27 % pour 2030 au niveau de l'Union, cet objectif devant être réexaminé d'ici à 2020 dans l'optique de le porter à 30 % au niveau de l'Union. Dans sa résolution du 15 décembre 2015 intitulée «Vers une Union européenne de l'énergie», le Parlement européen a invité la Commission à évaluer, en outre, si un objectif d'efficacité énergétique à 40 % était tenable dans les mêmes délais. Il convient dès lors de modifier la directive 2012/27/UE afin de l'adapter à l'horizon 2030. |
| (6) | Il y a lieu d'exprimer clairement sous la forme d'un objectif d'au moins 32,5 % pour 2030 au niveau de l'Union la nécessité pour celle-ci d'atteindre ses objectifs en matière d'efficacité énergétique, exprimés en consommation d'énergie primaire et/ou finale. Les projections faites en 2007 ont révélé une consommation d'énergie primaire en 2030 de 1 887 Mtep et une consommation d'énergie finale de 1 416 Mtep. Une réduction de 32,5 % aboutira respectivement à 1 273 Mtep et 956 Mtep en 2030. La Commission devrait, en 2023 au plus tard, évaluer cet objectif, qui est de la même nature que celui que l'Union s'est fixé pour 2020, afin de le revoir à la hausse en cas de baisse substantielle des coûts ou lorsque cela est nécessaire au respect des engagements internationaux pris par l'Union en matière de décarbonation. Il n'y a pas d'objectifs contraignants fixés au niveau des États membres à l'horizon 2020 et 2030, et il n'y a pas lieu de restreindre la liberté des États membres de fixer leurs contributions nationales sur la base de la consommation d'énergie primaire ou finale, ou des économies d'énergie primaire ou finale, ou de l'intensité énergétique. Les États membres devraient définir leurs contributions indicatives nationales en matière d'efficacité énergétique en tenant compte du fait que la consommation d'énergie de l'Union en 2030 ne devra pas dépasser 1 273 Mtep d'énergie primaire et/ou 956 Mtep d'énergie finale. Cela signifie qu'il y a lieu de réduire la consommation d'énergie primaire, dans l'Union, de 26 %, et la consommation d'énergie finale de 20 %, par rapport aux niveaux de 2005. Une évaluation régulière des progrès réalisés pour atteindre les objectifs de l'Union à l'horizon 2030 est nécessaire et est prévue dans le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (6). |
| (7) | L'efficacité opérationnelle des systèmes énergétiques à un moment donné est fonction des possibilités d'injecter de manière fluide et souple dans le réseau l'énergie produite au moyen de sources d'énergie diversifiées associées les unes aux autres, qui se caractérisent par différents degrés d'inertie et temps de démarrage. L'amélioration de l'efficacité énergétique permettra une meilleure utilisation des sources d'énergie renouvelables. |
| (8) | L'amélioration de l'efficacité énergétique peut contribuer à une augmentation de la croissance économique. Les États membres et l'Union devraient viser à diminuer la consommation d'énergie indépendamment des niveaux de croissance économique. |
| (9) | L'obligation incombant aux États membres d'établir des stratégies à long terme pour mobiliser les investissements et faciliter la rénovation du parc national de bâtiments et de notifier ces stratégies à la Commission est supprimée de la directive 2012/27/UE et ajoutée à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (7), dans laquelle cette obligation trouve sa place parmi les plans à long terme en faveur des bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle et de la décarbonation des bâtiments. |
| (10) | Compte tenu du cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, il convient de prolonger au-delà de 2020 les obligations en matière d'économies d'énergie, établies par la directive 2012/27/UE. Cette prolongation engendrerait une plus grande stabilité pour les investisseurs et encouragera, par conséquent, les investissements et les mesures d'efficacité énergétique inscrits dans la durée, tels que la rénovation en profondeur des bâtiments, avec l'objectif à long terme de faciliter la transformation efficace au regard des coûts des bâtiments existants en bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle. Les obligations en matière d'économies d'énergie jouent un rôle important dans la création d'une croissance locale et d'emplois, et devraient être maintenues afin que l'Union puisse atteindre ses objectifs énergétiques et climatiques en créant de nouvelles possibilités et rompant le lien entre consommation d'énergie et croissance. Il est important de coopérer avec le secteur privé pour déterminer dans quelles conditions les investissements privés en faveur de projets d'efficacité énergétique peuvent être débloqués et pour développer de nouveaux modèles de recettes pour l'innovation dans le domaine de l'efficacité énergétique. |
| (11) | Les mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique ont également une incidence positive sur la qualité de l'air, étant donné que des bâtiments plus sobres en énergie contribuent à réduire la demande de combustibles de chauffage, y compris de combustibles solides. Par conséquent, les mesures d'efficacité énergétique contribuent à améliorer la qualité de l'air intérieur et extérieur et permettent de réaliser, de façon rentable, les objectifs de la politique de l'Union relative à la qualité de l'air, comme prévu en particulier par la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (8). |
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