Directive (EU) 2018/851 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2008/98/EC on waste (Text with EEA relevance)
| Published date | 14 June 2018 |
| Date of Signature | 30 May 2018 |
| Subject Matter | ambiente,Rifiuti,environnement,Déchets |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 150, 14 June 2018 |
| 14.6.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 150/109 |
DIRECTIVE (UE) 2018/851 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 30 mai 2018
modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
| (1) | La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée et convertie en une gestion durable des matières, afin de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé humaine, de garantir une utilisation prudente, efficace et rationnelle des ressources naturelles, de promouvoir les principes de l’économie circulaire, de renforcer l’utilisation des énergies renouvelables, d’accroître l’efficacité énergétique, de réduire la dépendance de l’Union à l’égard des ressources importées, de créer de nouvelles perspectives économiques et de contribuer à la compétitivité à long terme. Pour que l’économie devienne réellement circulaire, il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires relatives à la production et à la consommation durables, en mettant l’accent sur l’ensemble du cycle de vie des produits de manière à préserver les ressources et à «boucler la boucle». Une utilisation plus efficace des ressources permettrait également aux entreprises, aux autorités publiques et aux consommateurs de l’Union de réaliser des économies nettes substantielles, tout en réduisant les émissions annuelles totales de gaz à effet de serre. |
| (2) | L’amélioration de l’efficacité des ressources et la reconnaissance des déchets comme une ressource peuvent contribuer à réduire la dépendance de l’Union à l’égard des matières premières importées et à faciliter la transition vers une gestion plus durable des matières et vers un modèle d’économie circulaire. Cette transition devrait contribuer à atteindre les objectifs d’une croissance intelligente, durable et inclusive inscrits dans la stratégie Europe 2020 et à ouvrir de nombreuses perspectives aux économies locales et aux parties prenantes, tout en renforçant les synergies entre les politiques en matière d’économie circulaire, d’une part, et les politiques en matière d’énergie, de climat, d’agriculture, d’industrie et de recherche, d’autre part, et en ayant des retombées positives sur l’environnement, grâce à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que sur l’économie. |
| (3) | Les objectifs fixés par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (4) pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets devraient être relevés afin de mieux refléter l’ambition de l’Union d’effectuer une transition vers l’économie circulaire. |
| (4) | Il convient de veiller à la cohérence de la directive 2008/98/CE avec les autres actes législatifs de l’Union en la matière, tels que la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (6). |
| (5) | De nombreux États membres n’ont pas encore complètement mis en place l’infrastructure nécessaire de gestion des déchets. Il est donc essentiel de fixer des objectifs stratégiques clairs à long terme afin d’orienter les mesures et les investissements, en évitant notamment de créer des surcapacités structurelles pour le traitement des déchets résiduels et de bloquer les matières recyclables aux niveaux inférieurs de la hiérarchie des déchets. |
| (6) | Les déchets municipaux représentent approximativement entre 7 et 10 % de la quantité totale de déchets produite dans l’Union européenne. Or, ce flux de déchets est l’un des plus complexes à gérer, et la manière dont il l’est donne en général une bonne indication de la qualité de l’ensemble du système de gestion des déchets d’un pays. Les défis liés à la gestion des déchets municipaux tiennent à la grande complexité et à la diversité de la composition du flux de déchets, au fait que les déchets sont produits à proximité immédiate des citoyens, à la très grande visibilité de cette question auprès du grand public et à son impact sur l’environnement et la santé humaine. La gestion des déchets municipaux nécessite dès lors un système hautement complexe, comprenant un mécanisme de collecte efficace, un système de tri efficace et un suivi approprié des flux de déchets, la mobilisation des citoyens et des entreprises, une infrastructure adaptée à la composition des déchets et un système de financement élaboré. Les pays qui se sont dotés d’un système efficace de gestion des déchets municipaux sont en général plus performants dans la gestion globale des déchets, y compris dans l’atteinte des objectifs de recyclage. |
| (7) | L’expérience a montré que, quelle que soit la répartition des compétences en matière de gestion des déchets entre les acteurs publics et privés, les systèmes de gestion des déchets peuvent contribuer à effectuer la transition vers une économie circulaire et que la décision concernant la répartition des compétences dépend souvent de facteurs géographiques et structurels. Les règles établies dans la présente directive permettent la mise en place de systèmes de gestion des déchets dans lesquels les municipalités ont la responsabilité globale de collecter les déchets municipaux, de systèmes au sein desquels ces services sont confiés à des organismes privés, ou de tout autre système de répartition des compétences entre les acteurs publics et privés. Le choix de ces systèmes et la décision de les modifier ou non demeurent du ressort des États membres. |
| (8) | Les substances d’origine végétale issues de l’industrie agroalimentaire et les denrées alimentaires d’origine non animale qui ne sont plus destinées à la consommation humaine, et qui sont destinées à l’alimentation des animaux par voie orale, devraient, afin d’éviter toute duplication de la réglementation, être exclues du champ d’application de la directive 2008/98/CE, pour autant qu’elles respectent pleinement la législation de l’Union relative aux aliments pour animaux. La directive 2008/98/CE ne devrait donc pas s’appliquer à ces produits et substances lorsqu’ils sont utilisés pour l’alimentation animale, et le champ d’application de ladite directive devrait être précisé en conséquence. Sans préjudice d’autres dispositions de l’Union applicables dans le domaine de l’alimentation animale, les sous-produits animaux destinés à être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux conformément au règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil (7) sont déjà exclus du champ d’application de la directive 2008/98/CE dans la mesure où ils sont régis par d’autres dispositions de l’Union. |
| (9) | Il est nécessaire d’inclure dans la directive 2008/98/CE la définition des concepts de déchets non dangereux, de déchets municipaux, de déchets de construction et de démolition, de déchets alimentaires, de valorisation matière, de remblayage et de régime de responsabilité élargie des producteurs, afin d’en préciser la portée. |
| (10) | Afin de s’assurer que les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage s’appuient sur des données fiables et comparables et pour permettre un contrôle plus efficace des progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, il convient que la définition des déchets municipaux figurant dans la directive 2008/98/CE corresponde à celle utilisée à des fins statistiques par Eurostat et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et sur la base de laquelle les États membres communiquent des données depuis plusieurs années. Les déchets municipaux sont définis comme les déchets provenant des ménages et les déchets provenant d’autres sources, comme le commerce de détail, les administrations, l’éducation, les services de santé, les services d’hébergement et de restauration, et d’autres services et activités, qui sont similaires, par leur nature et leur composition, aux déchets provenant des ménages. En conséquence, les déchets municipaux englobent, entre autres, les déchets provenant de l’entretien des parcs et jardins, tels que les feuilles, les tontes de gazon et les tailles d’arbres, ainsi que les déchets de fin de marchés et les déchets des services de nettoyage des rues, tels que le contenu des poubelles publiques et les balayures de rues, à l’exception de matières telles que le sable, la pierre, la boue ou la poussière. Les États membres sont tenus de veiller à ce que les déchets provenant de grandes entités commerciales et industrielles qui ne sont pas similaires aux déchets provenant des ménages n’entrent pas dans la définition de déchets municipaux. Les déchets issus de la production, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de la construction et de la démolition, des fosses septiques et des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, ainsi que les véhicules hors d’usage sont exclus de la définition de déchets municipaux. Par «déchets municipaux», il convient d’entendre les types de déchets relevant de la section 15 01 et du chapitre 20, à l’exception des codes 20 02 02, 20 03 04 et 20 03 06, de la liste des déchets établie par la décision 2014/955/UE de la Commission (8), dans la version en vigueur au 4 juillet 2018. Les déchets relevant d’autres chapitres de cette liste ne sont pas considérés comme des déchets municipaux, sauf dans les cas où les déchets municipaux font l’objet d’un traitement et se voient attribuer des codes relevant |
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