Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior (Texto pertinente a efectos del EEE.)

Published date14 January 2019
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 11, 14 gennaio 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 11, 14 de enero de 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 11, 14 janvier 2019
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14.1.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 11/3

DIRECTIVE (UE) 2019/1 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2018

visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 103 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relèvent de l'ordre public et il y a lieu de pourvoir à leur application effective dans l'ensemble de l'Union, afin d'éviter que la concurrence ne soit faussée dans le marché intérieur. Une mise en œuvre effective des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est nécessaire pour garantir dans l'Union des marchés concurrentiels plus équitables et plus ouverts sur lesquels les entreprises se livrent concurrence davantage sur la base de leurs mérites, sans ériger de barrières à l'entrée sur le marché, de façon à produire de la richesse et à créer des emplois. Cela permet de protéger les consommateurs et les entreprises opérant dans le marché intérieur des pratiques commerciales qui maintiennent les biens et les services à des prix artificiellement élevés et de leur offrir un choix plus vaste de biens et de services innovants.
(2) La mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par la sphère publique est assurée par les autorités nationales de concurrence (ANC) des États membres en parallèle avec la Commission, en vertu du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (3). Ensemble, les ANC et la Commission forment un réseau d'autorités publiques qui applique les règles de concurrence de l'Union en étroite coopération (ci-après dénommé «réseau européen de la concurrence»).
(3) En vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, les ANC et les juridictions nationales sont tenues d'appliquer les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux accords, aux décisions d'associations d'entreprises, à des pratiques concertées ou à l'abus de position dominante, qui sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres. En pratique, la plupart des ANC appliquent le droit national de la concurrence parallèlement aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, la présente directive, dont l'objectif est de faire en sorte que les ANC disposent des garanties d'indépendance, des ressources et des pouvoirs de coercition et de fixation d'amendes nécessaires pour pouvoir appliquer efficacement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a immanquablement un effet sur le droit national de la concurrence lorsqu'il est appliqué en parallèle par les ANC. En outre, l'application, par les ANC, du droit national de la concurrence à des accords, à des décision d'associations d'entreprises, à des pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres ne devrait pas aboutir à un résultat différent de celui auquel l'ANC est parvenu en appliquant le droit de l'Union, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003. En conséquence, dans ces cas d'application parallèle du droit national de la concurrence et du droit de l'Union, il est essentiel que les ANC aient les mêmes garanties d'indépendance, les mêmes ressources et les mêmes pouvoirs de coercition et de fixation d'amendes nécessaires pour veiller à ne pas aboutir à un résultat différent.
(4) En outre, le fait de doter les ANC du pouvoir d'obtenir toutes les informations relatives à l'entreprise visée par l'enquête, y compris sous une forme numérique, et quel que soit le support de stockage, devrait également avoir une incidence sur l'étendue des pouvoirs des ANC lorsque, au début de leurs procédures-, elles prennent la mesure d'enquête pertinente sur la base du droit national de la concurrence appliqué parallèlement aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Doter les ANC de pouvoirs d'inspection dont la portée variera selon qu'elles appliqueront in fine uniquement le droit national de la concurrence ou également en parallèle les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne nuirait à l'effectivité de la mise en œuvre du droit de la concurrence dans le marché intérieur. En conséquence, il convient que le champ d'application de la directive couvre à la fois l'application des articles 101 et 102 prise isolément et l'application parallèle du droit national de la concurrence à la même affaire. En ce qui concerne la protection des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et des propositions de transaction, la présente directive devrait également couvrir l'application du droit national de la concurrence appliqué isolément.
(5) Les droits nationaux empêchent de nombreuses ANC de disposer des garanties d'indépendance, des ressources et des pouvoirs de coercition et de fixation d'amendes qui leur sont nécessaires pour mettre en œuvre efficacement les règles de concurrence de de l'Union. Leur capacité d'appliquer efficacement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et d'appliquer le droit national de la concurrence parallèlement auxdits articles s'en trouve dès lors réduite. Par exemple, dans de nombreux cas, le droit national ne dote pas les ANC d'outils efficaces qui leur permettraient de constater des infractions aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'infliger des amendes aux entreprises en infraction, ni des ressources humaines et financières adéquates et de l'indépendance opérationnelle nécessaire pour appliquer efficacement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cela peut empêcher les ANC d'agir ou les pousser à limiter leur intervention. Compte tenu du fait que de nombreuses ANC manquent de garanties d'indépendance, de ressources et de pouvoirs de mise en œuvre et de pouvoirs d'infliger des amendes pour être en mesure d'appliquer efficacement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'issue des procédures engagées contre les entreprises qui se livrent à des pratiques anticoncurrentielles pourrait s'avérer très différente selon l'État membre dans lequel elles exercent leurs activités. Ces entreprises pourraient ne faire l'objet d'aucune poursuite engagée en vertu de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou faire l'objet de poursuites inefficaces. Dans certains États membres, les entreprises peuvent par exemple se soustraire à l'obligation de payer une amende simplement en se restructurant.
(6) Une mise en œuvre inégale des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que ces articles soient appliqués isolément ou parallèlement au droit national de la concurrence se traduit par des occasions manquées d'éliminer les barrières à l'entrée sur le marché et de créer, partout dans l'Union, des marchés concurrentiels plus équitables sur lesquels les entreprises peuvent se livrer concurrence sur la base de leurs mérites. Les entreprises et les consommateurs sont particulièrement touchés dans les États membres où les ANC sont moins armées pour appliquer efficacement les règles. Les entreprises ne peuvent se faire concurrence sur la base du mérite si les pratiques anticoncurrentielles échappent à toute sanction, par exemple parce que les preuves permettant de constater les pratiques anticoncurrentielles sont impossibles à recueillir ou parce que les entreprises ont la possibilité de se soustraire à l'obligation de payer une amende. Les entreprises sont dès lors dissuadées d'entrer sur les marchés concernés, d'exercer leur droit de s'établir et de fournir des biens et des services. Les consommateurs établis dans les États membres où la mise en œuvre des règles est plus faible passent à côté des avantages d'une application effective des règles de concurrence. La mise en œuvre inégale des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que ces articles soient appliqués isolément ou parallèlement au droit national de la concurrence, à l'échelle de l'Union fausse dès lors la concurrence dans le marché intérieur et nuit à son bon fonctionnement.
(7) Les lacunes et les limites des outils et des garanties dont disposent les ANC mettent à mal le système de compétences parallèles prévu pour la mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lequel est conçu comme un ensemble cohérent fondé sur une coopération étroite au sein du réseau européen de la concurrence. Ce système dépend de la capacité des autorités à mettre en œuvre des mesures d'enquête pour le compte des uns et des autres dans le but d'encourager la coopération et l'assistance mutuelle entre les États membres. Il ne fonctionnera toutefois pas correctement s'il reste des ANC dépourvues d'outils d'enquête adéquats. Pour d'autres aspects importants, les ANC n'ont pas les moyens de se porter mutuellement assistance. Par exemple, dans la majorité des États membres, les entreprises exerçant des activités transfrontalières peuvent échapper à l'obligation de payer une amende simplement en n'ayant aucune présence
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