Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público

Published date26 June 2019
Subject Matterinformatique,information et documentation scientifiques et techniques,diffusion des connaissances,informatica,informazione e documentazione scientifiche e tecniche,diffusione delle conoscenze,informática,información y documentación científica y técnica,difusión de conocimientos
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 172, 26 juin 2019,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 172, 26 giugno 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 172, 26 de junio de 2019
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26.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 172/56

DIRECTIVE (UE) 2019/1024 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public

(refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a été modifiée de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de cette directive.
(2) En application de l'article 13 de la directive 2003/98/CE et cinq ans après l'adoption de la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil (4), modifiant la directive 2003/98/CE, la Commission a, après consultation des parties prenantes concernées, évalué et réexaminé le fonctionnement de la directive 2003/98/CE dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante.
(3) À la suite de la consultation des parties prenantes et sur la base de l'analyse d'impact, la Commission a jugé qu'une action à l'échelon de l'Union était nécessaire afin de s'attaquer aux obstacles restants et émergents à une large réutilisation des informations détenues par le secteur public et obtenues à l'aide de fonds publics dans l'ensemble de l'Union, afin de mettre à jour le cadre législatif pour tenir compte des progrès des technologies numériques et de stimuler davantage encore l'innovation numérique, notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle.
(4) Les changements fondamentaux apportés au texte juridique afin de tirer pleinement parti du potentiel des informations du secteur public pour l'économie et la société européennes devraient se concentrer sur les domaines suivants: la fourniture d'un accès en temps réel à des données dynamiques par des moyens techniques adéquats, l'accroissement de la fourniture de précieuses données publiques aux fins de réutilisation, y compris celles provenant d'entreprises publiques, d'organismes exerçant une activité de recherche et d'organisations finançant une activité de recherche, la prise en compte des nouvelles formes d'accords d'exclusivité, le recours à des exceptions au principe de la tarification du coût marginal et la relation entre la présente directive et certains instruments juridiques qui s'y rattachent, notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (5) et les directives 96/9/CE (6), 2003/4/CE (7) et 2007/2/CE (8) du Parlement européen et du Conseil.
(5) L'accès à l'information est un droit fondamental. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression, y compris la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence des autorités publiques et sans considération de frontières.
(6) L'article 8 de la Charte garantit le droit à la protection des données à caractère personnel et dispose que ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées, sur la base du consentement de la personne concernée ou sur un autre fondement légitime prévu par la loi et sous le contrôle d'une autorité indépendante.
(7) Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit l'établissement d'un marché intérieur, ainsi que l'instauration d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée sur le marché intérieur. L'harmonisation des règles et des pratiques des États membres en matière d'exploitation des informations du secteur public contribue à la réalisation de ces objectifs.
(8) Le secteur public des États membres collecte, produit, reproduit et diffuse un large éventail d'informations dans un grand nombre de domaines d'activité, qu'il s'agisse d'informations dans le domaine social, politique, économique, juridique, géographique, environnemental, météorologique, sismique ou touristique, ou dans le domaine des affaires, des brevets ou de l'enseignement. Les documents produits par les organismes du secteur public relevant du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire constituent une réserve de ressources étendue, diversifiée et précieuse, dont peut bénéficier la société. Le fait de mettre à disposition ces informations, qui comprennent des données dynamiques, dans un format numérique d'usage courant permet aux citoyens et aux personnes morales de leur trouver de nouveaux usages et de créer de nouveaux produits et services innovants. Dans les efforts qu'ils déploient pour rendre les données aisément accessibles en vue d'une réutilisation, les États membres et les organismes du secteur public peuvent être en mesure de bénéficier d'un soutien financier approprié au titre des fonds et programmes pertinents de l'Union et de l'obtenir, garantissant une large utilisation des technologies numériques ou assurant la transformation numérique des administrations et des services publics.
(9) Les informations du secteur public constituent une source extraordinaire de données qui peuvent contribuer à améliorer le marché intérieur et à développer de nouvelles applications pour les consommateurs et les personnes morales. L'utilisation intelligente de données, y compris leur traitement par des applications utilisant l'intelligence artificielle, peut avoir un effet de transformation sur tous les secteurs de l'économie.
(10) La directive 2003/98/CE fixait un ensemble de règles minimales concernant la réutilisation et les modalités pratiques destinées à faciliter la réutilisation de documents existants détenus par des organismes du secteur public des États membres, y compris des organismes exécutifs, législatifs et judiciaires. Depuis l'adoption de la première série de règles concernant la réutilisation des informations du secteur public, la quantité de données dans le monde, données du secteur public comprises, a augmenté de manière exponentielle et de nouveaux types de données sont produits et recueillis. Parallèlement, il y a une constante évolution des technologies d'analyse, d'exploitation et de traitement des données, comme l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et l'internet des objets. La rapidité de cette évolution technologique permet la création de nouveaux services et de nouvelles applications fondés sur l'utilisation, l'agrégation ou la combinaison de données. Les règles initialement adoptées en 2003 et modifiées en 2013 ne sont plus en phase avec ces changements rapides et, par conséquent, les opportunités qu'offre la réutilisation des données du secteur public, tant sur le plan économique que sur le plan social, risquent d'être manquées.
(11) L'évolution vers une société fondée sur les données, lorsque des données provenant de différents domaines et activités sont utilisées, influence la vie de tous les citoyens dans l'Union, notamment en leur permettant de profiter de nouveaux moyens d'accès à la connaissance et d'acquisition de celle-ci.
(12) Le contenu numérique joue un rôle important dans cette évolution. Ces dernières années, et actuellement encore, la production de contenu a entraîné une création rapide d'emplois. La plupart de ces emplois sont créés par des jeunes pousses et des petites et moyennes entreprises (PME) innovantes.
(13) L'un des principaux objectifs de l'établissement d'un marché intérieur est de créer les conditions propices au développement des services et produits à l'échelle de l'Union et dans les États membres. Les informations du secteur public ou celles collectées, produites, reproduites et diffusées dans l'exercice d'une mission de service public ou d'un service d'intérêt général constituent une matière première importante pour les produits et les services de contenu numérique et deviendront une ressource de plus en plus importante sur le plan du contenu à mesure que les technologies numériques de pointe, telles que l'intelligence artificielle, les registres distribués et l'internet des objets, se développeront. Il sera aussi essentiel, à cet égard, d'assurer une vaste couverture géographique transfrontalière. L'on s'attend notamment à ce que des possibilités de réutilisation plus vastes de ces informations permettent à toutes les entreprises européennes, y compris aux microentreprises et aux PME, ainsi qu'à la société civile, d'exploiter le potentiel de ces informations, contribuant ainsi au développement économique et à la création et la protection d'emplois de grande qualité, au bénéfice des communautés locales en particulier, ainsi qu'à des objectifs de société majeurs tels que la responsabilité et la transparence.
(14) Autoriser la réutilisation de documents détenus par un organisme du secteur public apporte de la valeur ajoutée au bénéfice des réutilisateurs, des utilisateurs finals, de la société dans son ensemble et, dans de nombreux cas, au bénéfice de l'organisme du secteur public lui-même, en favorisant la transparence et la responsabilité et en permettant le retour d'informations des réutilisateurs et des utilisateurs finals, ce qui permet à l'organisme du secteur public concerné d'améliorer la qualité des informations recueillies et l'exercice de ses missions.
(15) Les règles et pratiques en matière d'exploitation des informations du secteur public présentent d'importantes différences dans les États membres, qui sont autant
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