| Published date | 12 July 2019 |
| Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 188, 12 luglio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 188, 12 juillet 2019 |
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| 12.7.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 188/106 |
DIRECTIVE (UE) 2019/1160 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 juin 2019
modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
| (1) | Les objectifs communs de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (4) consistent entre autres à assurer des conditions de concurrence équitables entre les organismes de placement collectif et à lever les obstacles à la libre circulation des parts et actions d'organismes de placement collectif dans l'Union, tout en garantissant une protection plus uniforme des investisseurs. Si ces objectifs ont été atteints dans une large mesure, certains obstacles empêchent encore les gestionnaires de fonds de profiter pleinement du marché intérieur. |
| (2) | La présente directive est complétée par le règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil (5). Ledit règlement établit des règles et procédures supplémentaires concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (ci-après dénommés «gestionnaires de FIA»). Ensemble, ce règlement et la présente directive devraient coordonner plus étroitement les conditions applicables aux gestionnaires de fonds actifs dans le marché intérieur et faciliter la distribution transfrontalière des fonds qu'ils gèrent. |
| (3) | Il est nécessaire de combler un vide réglementaire et d'aligner la procédure de notification aux autorités compétentes des modifications concernant les OPCVM sur la procédure de notification prévue par la directive 2011/61/UE. |
| (4) | Le règlement (UE) 2019/1156 renforce encore les principes applicables aux communications publicitaires régies par la directive 2009/65/CE et étend l'application de ces principes aux gestionnaires de FIA, ce qui résulte en un niveau élevé de protection des investisseurs, quels qu'ils soient. En conséquence, les dispositions correspondantes de la directive 2009/65/CE relatives aux communications publicitaires et à l'accessibilité de la législation et de la réglementation nationales pertinentes pour les dispositions prises en vue de la commercialisation de parts d'OPCVM ne sont plus nécessaires et devraient être supprimées. |
| (5) | Telles qu'elles ont été transposées en droit national dans certains États membres, les dispositions de la directive 2009/65/CE qui imposent aux OPCVM de fournir des facilités aux investisseurs se sont avérées contraignantes. En outre, les facilités locales sont rarement utilisées par les investisseurs de la manière prévue par la directive. Le mode de contact privilégié est devenu l'interaction directe entre investisseurs et gestionnaires de fonds, par voie électronique ou par téléphone, tandis que les paiements et les remboursements sont exécutés par d'autres canaux. Ces facilités locales sont actuellement certes utilisées à des fins administratives, telles que le recouvrement transfrontalier des frais réglementaires, mais ces questions devraient être réglées par d'autres moyens, notamment la coopération entre les autorités compétentes. Par conséquent, il convient d'établir des règles afin de moderniser et de préciser les exigences relatives aux facilités à mettre à la disposition des investisseurs de détail, et les États membres ne devraient pas exiger une présence physique locale pour fournir ces facilités. En tout état de cause, ces règles devraient garantir l'accès des investisseurs aux informations auxquelles ils ont droit. |
| (6) | Afin de garantir un traitement uniforme des investisseurs de détail, il faut que les exigences en matière de facilités s'appliquent aussi aux gestionnaires de FIA qui sont autorisés par des États membres à commercialiser, sur le territoire de ces derniers, des parts ou des actions de fonds d'investissement alternatifs (FIA) auprès d'investisseurs de détail. |
| (7) | L'absence de conditions claires et uniformes régissant l'abandon de la commercialisation, dans un État membre d'accueil, des parts ou des actions d'un OPCVM ou d'un FIA crée une incertitude économique et une insécurité juridique pour les gestionnaires de fonds. Les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE devraient donc définir des conditions claires régissant le retrait de la notification des modalités prévues pour commercialiser l'ensemble ou certaines des parts ou actions. Ces conditions devraient concilier, d'une part, la capacité des organismes de placement collectif ou de leurs gestionnaires à mettre un terme aux modalités prévues pour la commercialisation de leurs parts ou actions lorsque les conditions fixées sont remplies et, d'autre part, les intérêts des investisseurs dans ces organismes. |
| (8) | La possibilité de cesser la commercialisation, dans un État membre donné, d'un OPCVM ou d'un FIA ne devrait pas porter préjudice aux investisseurs, ni réduire les garanties dont ils jouissent en vertu de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE, notamment en ce qui concerne leur droit d'obtenir des informations exactes sur les activités que conservent ces fonds. |
| (9) | Les gestionnaires de FIA qui souhaitent évaluer l'intérêt des investisseurs pour une idée d'investissement donnée ou une stratégie d'investissement donnée sont parfois confrontés à des divergences en ce qui concerne le traitement, dans les différents ordres juridiques nationaux, de la pré-commercialisation. La définition de la pré-commercialisation et les conditions dans lesquelles elle est autorisée varient considérablement entre les États membres dans lesquels elle est autorisée alors que dans d'autres États membres, le concept de pré-commercialisation n'existe pas du tout. Pour remédier à ces divergences, il faudrait établir une définition harmonisée de la pré-commercialisation et fixer les conditions dans lesquelles un gestionnaire établi dans l'Union peut entreprendre des activités de pré-commercialisation. |
| (10) | Pour qu'une pré-commercialisation soit reconnue en tant que telle au titre de la directive 2011/61/UE, elle devrait être adressée à des investisseurs professionnels potentiels et porter sur une idée d'investissement ou une stratégie d'investissement afin d'évaluer l'intérêt de ces derniers pour un FIA ou un compartiment qui n'est pas encore établi ou qui est établi mais non encore notifié à des fins de commercialisation conformément à ladite directive. En conséquence, au cours de la pré-commercialisation, les investisseurs ne devraient pas être en mesure de souscrire des parts ou des actions d'un FIA et la distribution de formulaires de souscription ou de documents similaires à des investisseurs professionnels potentiels, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive, ne devrait pas être autorisée. Les gestionnaires établis dans l'Union devraient veiller à ce que les investisseurs n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un FIA dans le cadre des activités de pré-commercialisation et à ce que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts ou des actions de ce FIA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu de la directive 2011/61/UE. Toute souscription, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par le gestionnaire établi dans l'Union, par des investisseurs professionnels de parts ou d'actions d'un FIA visé dans les informations fournies dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un FIA établi en conséquence de la pré-commercialisation devrait être considérée comme résultant d'une commercialisation et être soumise aux procédures de notification applicables visées dans la directive 2011/61/UE. Afin de veiller à ce que les autorités nationales compétentes puissent exercer un contrôle sur la pré-commercialisation dans leur État membre, un gestionnaire établi dans l'Union devrait envoyer, dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, aux autorités compétentes de son État membre d'origine, en précisant entre autres les États membres dans lesquels il entame ou a entamé des activités de pré-commercialisation, les périodes au cours desquelles la pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu et également, le cas échéant, une liste de ses FIA et compartiments de FIA qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire établi dans l'Union devraient en informer rapidement les autorités compétentes des État membres dans lesquels le gestionnaire établi dans l'Union entame ou a entamé des activités de pré-commercialisation. |
| (11) | Les gestionnaires de FIA établis dans l'Union devraient veiller à ce que leurs activités de pré-commercialisation soient documentées de manière adéquate. |
| (12) | Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales nécessaires pour se conformer à la directive 2011/61/UE, et en particulier aux règles harmonisées de pré-commercialisation, ne devraient en aucun cas désavantager un gestionnaire établi dans l'Union par rapport à un gestionnaire établi dans un pays tiers. Cela concerne à la fois la |
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