Directive (EU) 2019/2034 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on the prudential supervision of investment firms and amending Directives 2002/87/EC, 2009/65/EC, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU and 2014/65/EU (Text with EEA relevance)

Published date05 December 2019
Subject MatterFinancial provisions,Approximation of laws,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 314, 5 December 2019
L_2019314FR.01006401.xml
5.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 314/64

DIRECTIVE (UE) 2019/2034 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

du 27 novembre 2019

concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) Une surveillance prudentielle stricte fait partie intégrante des conditions réglementaires dans lesquelles les établissements financiers fournissent des services dans l’Union. Les entreprises d’investissement sont soumises, au même titre que les établissements de crédit, au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5) en ce qui concerne leur traitement et leur surveillance prudentiels, tandis que leurs conditions d’agrément et autres exigences organisationnelles et règles de conduite sont définies dans la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (6).
(2) Les régimes prudentiels existants qui relèvent du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE reposent largement sur des versions successives des normes réglementaires internationales établies pour les grands groupes bancaires par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et n’abordent que partiellement les risques spécifiques inhérents aux diverses activités d’un grand nombre d’entreprises d’investissement. Les vulnérabilités et les risques spécifiques inhérents à ces entreprises d’investissement devraient donc être couverts plus en détail par des mesures prudentielles efficaces, appropriées et proportionnées au niveau de l’Union, qui favorisent l’instauration de conditions de concurrence équitables sur tout le territoire de celle-ci, garantissent une surveillance prudentielle effective, tout en maintenant les coûts de mise en conformité sous contrôle, et assurent un capital suffisant pour couvrir les risques des entreprises d’investissement.
(3) Une surveillance prudentielle solide devrait garantir que les entreprises d’investissement sont gérées de manière ordonnée et dans le meilleur intérêt de leurs clients. Elle devrait tenir compte de la possibilité pour les entreprises d’investissement et leurs clients de s’engager dans une prise de risque excessive ainsi que des différents degrés de risque supportés et engendrés par les entreprises d’investissement. De même, cette surveillance prudentielle devrait viser à éviter d’imposer une charge administrative disproportionnée aux entreprises d’investissement. Elle devrait également permettre l’instauration d’un équilibre entre la nécessité de garantir la sécurité et la solidité des entreprises d’investissement et celle d’éviter des coûts excessifs susceptibles de compromettre la viabilité de leurs activités.
(4) Les exigences découlant du cadre établi par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE sont, pour bon nombre d’entre elles, destinées à répondre aux risques communs auxquels les établissements de crédit sont confrontés. En conséquence, les exigences existantes sont largement calibrées pour préserver la capacité de prêt des établissements de crédit au cours des cycles économiques et pour protéger les déposants et les contribuables d’une éventuelle défaillance, et ne sont pas conçues pour couvrir l’ensemble des différents profils de risque des entreprises d’investissement. Les entreprises d’investissement ne possèdent pas d’importants portefeuilles de prêts aux particuliers et aux entreprises et n’acceptent pas de dépôts. La probabilité que leur défaillance puisse avoir des effets préjudiciables sur la stabilité financière globale est plus faible que dans le cas des établissements de crédit, mais les entreprises d’investissement présentent néanmoins un risque qu’il est nécessaire de gérer au moyen d’un cadre solide. Les risques auxquels sont confrontées la plupart des entreprises d’investissement et les risques qu’elles représentent sont donc très différents des risques encourus et engendrés par les établissements de crédit, et cette différence devrait être clairement reflétée dans le cadre prudentiel de l’Union.
(5) Les divergences dans l’application du cadre prudentiel existant dans les différents États membres constituent une menace pour l’existence de conditions de concurrence équitables pour les entreprises d’investissement dans l’Union, entravant l’accès des investisseurs à de nouvelles opportunités et à de meilleurs moyens de gérer leurs risques. Ces divergences résultent de la complexité globale de l’application du cadre aux différentes entreprises d’investissement en fonction des services qu’elles fournissent, lorsque certaines autorités nationales adaptent ou simplifient cette application dans le droit national ou la pratique nationale. Étant donné que le cadre prudentiel actuel ne couvre pas tous les risques encourus et engendrés par certains types d’entreprises d’investissement, d’importantes exigences de fonds propres supplémentaires ont été imposées à certaines entreprises d’investissement dans plusieurs États membres. Il convient d’établir des dispositions uniformes couvrant ces risques afin de garantir une surveillance prudentielle harmonisée des entreprises d’investissement dans l’ensemble de l’Union.
(6) Un régime prudentiel spécifique est donc requis pour les entreprises d’investissement qui ne sont pas d’importance systémique au regard de leur taille et de leur interconnexion avec d’autres acteurs financiers et économiques. Les entreprises d’investissement d’importance systémique devraient toutefois rester soumises au cadre prudentiel existant prévu par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE. Ces entreprises d’investissement constituent un sous-ensemble d’entreprises d’investissement auxquelles le cadre défini dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE s’applique actuellement et qui ne bénéficient pas d’exemptions spécifiques à l’une quelconque de leurs exigences principales. Les entreprises d’investissement les plus grandes et les plus interconnectées ont des modèles d’entreprise et des profils de risque similaires à ceux des grands établissements de crédit. Elles fournissent des services "de type bancaire" et assument des risques à grande échelle. En outre, les entreprises d’investissement d’importance systémique sont suffisamment grandes et ont des modèles d’entreprise et des profils de risque qui représentent une menace pour la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers, au même titre que les grands établissements de crédit. Il convient donc que ces entreprises d’investissement demeurent soumises aux dispositions énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE.
(7) Il est possible que les entreprises d’investissement qui négocient pour leur propre compte, qui procèdent à la prise ferme d’instruments financiers ou au placement d’instruments financiers avec engagement ferme à grande échelle, ou qui sont des membres compensateurs de contreparties centrales, aient des modèles d’entreprise et des profils de risque similaires à ceux des établissements de crédit. Compte tenu de leur taille et de leurs activités, il est possible que ces entreprises d’investissement présentent pour la stabilité financière des risques comparables à ceux que présentent les établissements de crédit. Les autorités compétentes devraient avoir la possibilité d’exiger qu’elles restent soumises au même traitement prudentiel que les établissements de crédit relevant du champ d’application du règlement (UE) no 575/2013 et au respect des exigences en matière de surveillance prudentielle prévues par la directive 2013/36/UE.
(8) Il peut y avoir des États membres dans lesquels les autorités compétentes pour la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement sont différentes des autorités compétentes pour la surveillance du comportement sur le marché. Il est donc nécessaire de créer un mécanisme de coopération et d’échange d’informations entre ces autorités afin de garantir, dans l’ensemble de l’Union, une surveillance prudentielle harmonisée des entreprises d’investissement qui fonctionne rapidement et efficacement.
(9) Une entreprise d’investissement peut négocier par l’intermédiaire d’un membre compensateur dans un autre État membre. Dans ce cas, il convient de mettre en place un mécanisme pour le partage d’informations entre les autorités compétentes concernées des différents États membres. Un tel mécanisme devrait permettre le partage d’informations entre l’autorité compétente responsable de la surveillance prudentielle de l’entreprise d’investissement et l’autorité responsable de la surveillance du membre compensateur ou l’autorité responsable de la surveillance de la contrepartie centrale au sujet des modèles et paramètres utilisés pour calculer les exigences de marge de l’entreprise d’investissement, lorsque cette méthode de calcul est utilisée comme base pour les exigences de fonds propres de ladite entreprise.
(10) Afin de favoriser l’harmonisation des normes et pratiques de surveillance au sein de l’Union, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne ou ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil
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