Directive (EU) 2019/2121 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions (Text with EEA relevance)

Published date12 December 2019
Subject MatterFreedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 321, 12 December 2019
L_2019321FR.01000101.xml
12.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 321/1

DIRECTIVE (UE) 2019/2121 du Parlement europeen et du Conseil

du 27 novembre 2019

modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphes 1 et 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (3) réglemente les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux. Les règles relatives aux fusions transfrontalières représentent une étape importante dans l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur pour les sociétés et de l’exercice par celles-ci de la liberté d’établissement. Cependant, l’évaluation de ces règles met en lumière la nécessité de les modifier. En outre, il y a lieu de prévoir des règles régissant les transformations et les scissions transfrontalières, étant donné que la directive (UE) 2017/1132 ne prévoit que des règles relatives aux scissions nationales de sociétés anonymes.
(2) La liberté d’établissement est l’un des principes fondamentaux du droit de l’Union. En vertu de l’article 49, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la liberté d’établissement pour les sociétés comporte, notamment, la constitution et la gestion de ces sociétés dans les conditions définies par le droit de l’État membre d’établissement. Cela a été interprété par la Cour de justice de l’Union européenne comme englobant le droit pour une société régie par le droit d’un État membre de se transformer en une société régie par le droit d’un autre État membre pour autant qu’il est satisfait aux conditions définies par le droit de cet autre État membre et, en particulier, au critère retenu par ce dernier aux fins du rattachement d’une société à son ordre juridique national.
(3) En l’absence d’harmonisation du droit de l’Union, la définition du facteur de rattachement déterminant le droit national applicable à une société relève, conformément à l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de la compétence de chaque État membre. L’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne met sur le même pied les facteurs de rattachement que sont le siège statutaire, l’administration centrale et le principal établissement d’une société. Par conséquent, comme la jurisprudence l’a précisé, le fait que seul le siège statutaire, et non l’administration centrale ou l’établissement principal, est transféré n’exclut pas en soi l’applicabilité de la liberté d’établissement en vertu de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(4) Les évolutions de la jurisprudence ont ouvert de nouvelles opportunités aux sociétés du marché intérieur permettant de favoriser la croissance économique, la concurrence effective et la productivité. Dans le même temps, l’objectif d’un marché intérieur sans frontières intérieures pour les sociétés doit également être concilié avec d’autres objectifs de l’intégration européenne tels que la protection sociale, visée à l’article 3 du traité sur l’Union européenne et à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que la promotion du dialogue social, visée aux articles 151 et 152 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les droits des sociétés à la transformation, à la fusion et à la scission transfrontalières devraient aller de pair et être mis dûment en balance avec la protection des travailleurs, des créanciers et des associés.
(5) Il résulte de l’absence de cadre juridique applicable aux transformations et aux scissions transfrontalières une fragmentation et une incertitude juridiques et partant des obstacles à l’exercice de la liberté d’établissement. Cela conduit également à une protection non optimale des travailleurs, des créanciers et des associés minoritaires au sein du marché intérieur.
(6) Le Parlement européen a invité la Commission à adopter des règles harmonisées sur les transformations et scissions transfrontalières. Un cadre juridique harmonisé contribuerait également à la suppression des restrictions à la liberté d’établissement tout en garantissant une protection adéquate aux parties prenantes telles que les travailleurs, les créanciers et les associés.
(7) La Commission a annoncé dans sa communication du 28 octobre 2015 intitulée "Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises", qu’elle examinerait la nécessité d’actualiser les règles existantes relatives aux fusions transfrontalières afin de permettre aux PME de choisir plus facilement leur stratégie d’entreprise et de mieux réagir à l’évolution des marchés, sans pour autant affaiblir la protection sociale et celle de l’emploi. Dans sa communication du 25 octobre 2016 intitulée "Programme de travail de la Commission pour 2017: Répondre aux attentes - Pour une Europe qui protège, donne les moyens d’agir et défend", la Commission a annoncé une initiative visant à faciliter les fusions transfrontalières.
(8) Outre les nouvelles règles applicables aux transformations, la présente directive établit des règles en matière de scissions transfrontalières, partielles ou complètes, mais ces règles ne concernent que les scissions transfrontalières qui impliquent la formation de nouvelles sociétés. La présente directive ne prévoit pas de cadre harmonisé pour les scissions transfrontalières dans le cadre desquelles une société transfère des éléments d’actif et de passif à plus d’une société existante, car les cas de ce type sont considérés comme étant très complexes, nécessitant la participation d’autorités compétentes de plusieurs États membres et entraînant des risques supplémentaires en termes de contournement des règles de l’Union et des règles nationales. La possibilité de former une société en opérant une scission par séparation prévue par la présente directive offre aux sociétés une nouvelle procédure harmonisée au sein du marché intérieur. Il devrait toutefois rester loisible aux sociétés de créer directement des filiales dans d’autres États membres.
(9) La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux sociétés en liquidation dès lors que la distribution des actifs a commencé. En outre, les États membres devraient pouvoir choisir d’exclure de l’application de la présente directive les sociétés qui font l’objet d’autres procédures de liquidation. Les États membres devraient également pouvoir choisir de ne pas appliquer la présente directive aux sociétés qui font l’objet de procédures d’insolvabilité telles que définies par le droit national ou qui entrent dans des cadres de restructuration préventive tels que définis par le droit national, que ces procédures s’inscrivent dans un cadre national en matière d’insolvabilité ou soient réglementées autrement. Les États membres devraient également pouvoir choisir de ne pas appliquer la présente directive aux sociétés qui font l’objet de mesures de prévention de crise au sens de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (4). La présente directive devrait être sans préjudice de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil (5).
(10) Compte tenu de la complexité des transformations, fusions et scissions transfrontalières (ci-après dénommées collectivement "opérations transfrontalières") et de la multitude des intérêts concernés, il y a lieu de prévoir un contrôle de la légalité des opérations transfrontalières avant leur prise d’effet afin de créer une sécurité juridique. À cet effet, les autorités compétentes des États membres concernés devraient s’assurer qu’une décision sur l’approbation d’une opération transfrontalière est prise de manière équitable, objective et non discriminatoire et sur la base de tous les éléments pertinents exigés par le droit de l’Union et le droit national.
(11) La présente directive devrait être sans préjudice des pouvoirs qu’ont les États membres de procurer une protection renforcée aux travailleurs conformément à l’acquis social existant.
(12) Afin de permettre la prise en compte des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes dans la procédure d’opération transfrontalière, la société devrait élaborer et publier le projet d’opération envisagée, contenant les informations les plus importantes sur celle-ci. Les organes d’administration ou de direction devraient, lorsque le droit national le prévoit ou conformément à la pratique nationale, ou les deux, faire participer des représentants des travailleurs au conseil d’administration lors de la décision sur le projet d’opération transfrontalière. Les informations susmentionnées devraient comprendre au moins la forme juridique envisagée de la ou des sociétés, l’acte constitutif, le cas échéant, les statuts, le calendrier indicatif envisagé pour l’opération et le détail des garanties données aux associés et aux créanciers. Il convient qu’un avis soit publié dans le registre informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes, qu’ils peuvent soumettre des commentaires concernant l’opération envisagée. Les États membres pourraient également décider que le rapport de l’expert indépendant
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT