Directive (EU) 2019/2177 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Directive 2009/138/EC on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II), Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments and Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money-laundering or terrorist financing (Text with EEA relevance)

Published date27 December 2019
Subject MatterFreedom of establishment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 334, 27 December 2019
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27.12.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 334/155

DIRECTIVE (UE) 2019/2177 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL


du 18 décembre 2019


modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,


vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 62,


vu la proposition de la Commission européenne,


après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,


vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),


vu l’avis du Comité économique et social européen (2),


statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),


considérant ce qui suit:


(1) La directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4) établit un cadre réglementaire pour les prestataires de services de communication de données (PSCD) et exige qu’un prestataire de services de communication de données post-négociation soit soumis à une autorisation en tant que dispositif de publication agréé (APA). En outre, un fournisseur de système consolidé de publication (CTP) est tenu de mettre à disposition des données de négociation consolidées couvrant toutes les transactions portant aussi bien sur les actions ou instruments assimilés que sur les instruments autres que des actions et instruments assimilés dans l’ensemble de l’Union, conformément à la directive 2014/65/UE. La directive 2014/65/UE formalise aussi les canaux de déclaration des transactions aux autorités compétentes en exigeant que le tiers qui publie des rapports pour le compte d’entreprises d’investissement soit soumis à une autorisation en tant que mécanisme de déclaration agréé (ARM).

(2) La qualité des données de négociation et celle du traitement et de la mise à disposition de ces données, y compris le traitement et la mise à disposition de données dans un cadre transfrontalier, sont d’une importance capitale pour la réalisation de l’objectif principal du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (5), qui est d’accroître la transparence des marchés financiers. Des données de négociation précises permettent aux utilisateurs d’obtenir une vue d’ensemble des activités de négociation sur l’ensemble des marchés financiers de l’Union et aux autorités compétentes de disposer d’informations précises et complètes sur les transactions concernées. Compte tenu de la dimension transfrontalière du traitement des données, des avantages d’une mise en commun des compétences relatives aux données, parmi lesquels la possibilité de réaliser des économies d’échelle, et des effets négatifs de divergences éventuelles dans les pratiques de surveillance, tant sur la qualité des données de négociation que sur les tâches des PSCD, il convient de transférer l’agrément et la surveillance des PSCD, ainsi que les compétences en matière de collecte de données, des autorités compétentes à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) (AEMF), sauf à l’égard des ARM ou des APA qui font l’objet d’une dérogation au titre du règlement (UE) no 600/2014.

(3) Pour parvenir au transfert cohérent de ces compétences, il convient de supprimer les dispositions relatives aux exigences opérationnelles applicables aux PSCD et aux compétences des autorités compétentes à l’égard des PSCD énoncées dans la directive 2014/65/UE, et d’introduire ces dispositions dans le règlement (UE) no 600/2014.

(4) Le transfert de l’agrément et de la surveillance des PSCD à l’AEMF, sauf à l’égard des APA ou des ARM qui font l’objet d’une dérogation au titre du règlement (UE) no 600/2014, est conforme aux missions de l’AEMF. Plus spécifiquement, le fait de transférer, des autorités compétentes à l’AEMF, les compétences en matière de collecte de données, l’agrément et la surveillance est essentiel pour d’autres missions que l’AEMF assume au titre du règlement (UE) no 600/2014, telles que l’exercice de la surveillance du marché, des pouvoirs d’intervention temporaire et des pouvoirs en matière de gestion de positions, et permet d’assurer un respect uniforme des obligations de transparence pré- et post-négociation.

(5) La directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (7) dispose que, conformément à l’approche fondée sur le risque retenue pour le capital de solvabilité requis, il est possible, dans des circonstances particulières, que les entreprises et groupes d’assurance et de réassurance utilisent des modèles internes pour le calcul de ce capital, plutôt que la formule standard.

(6) La directive 2009/138/CE prévoit qu’une composante «pays» intervient dans la correction pour volatilité. Afin d’assurer que cette composante «pays» atténue effectivement l’effet d’exagération des marges des obligations dans le pays concerné, il convient de définir un seuil approprié pour l’écart «pays» moyennant correction du risque aux fins de l’application de la composante «pays».

(7) Compte tenu de l’accroissement des activités d’assurance transfrontalières, il est nécessaire de renforcer l’application convergente du droit de l’Union en cas d’activité d’assurance transfrontalière, en particulier à un stade précoce. À cet effet, il convient de renforcer les échanges d’informations et la coopération entre les autorités de contrôle et l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (8) (AEAPP). Il convient en particulier de prévoir des obligations de notification dans le cas d’activité d’assurance transfrontalière importante ou en situation de crise, ainsi que les conditions de mise en place de plateformes de coopération lorsque l’activité d’assurance transfrontalière envisagée est importante. L’importance de l’activité d’assurance transfrontalière devrait être évaluée du point de vue du rapport entre les primes brutes annuelles émises souscrites dans l’État membre d’accueil et les primes brutes annuelles totales émises par l’entreprise d’assurance, de l’incidence sur la protection du preneur d’assurance dans l’État membre d’accueil, et de l’incidence du secteur ou de l’activité de l’entreprise d’assurance concernée sur le marché de l’État membre d’accueil en termes de libre prestation de services. Les plateformes de coopération constituent un outil efficace pour instaurer une coopération plus forte et intervenant en temps voulu entre les autorités de contrôle et, en conséquence, pour renforcer la protection des consommateurs. Cependant, les décisions en matière d’agrément, de surveillance et d’application des règles relèvent et restent de la compétence de l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine.

(8) Lorsque les activités d’assurance transfrontalières sont importantes par rapport au marché de l’État membre d’accueil et requièrent une coopération étroite entre les autorités de contrôle de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, en particulier lorsqu’un assureur pourrait risquer de connaître des difficultés financières au détriment des preneurs d’assurance et des tiers, l’AEAPP devrait mettre en place et coordonner des plateformes de collaboration.

(9) Afin de tenir compte du remplacement du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP) par l’AEAPP, les références faites au CECAPP dans la directive 2009/138/CE devraient être supprimées.

(10) À la suite des modifications apportées au règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (9), l’autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), instituée par ledit règlement (ABE), assumera un nouveau rôle dans la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, et des modifications ultérieures devront être apportées à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (10).

(11) Il convient dès lors de modifier les directives 2009/138/CE, 2014/65/UE et (UE) 2015/849 en conséquence,


ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier


Modifications de la directive 2014/65/UE


La directive 2014/65/UE est modifiée comme suit:


1) L’article 1er est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La présente directive s’applique aux entreprises d’investissement, aux opérateurs de marché, ainsi qu’aux entreprises de pays tiers fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement au moyen de l’établissement d’une succursale dans l’Union.»;

b) au paragraphe 2, le point d) est supprimé.

2) À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) les points 36) et 37) sont remplacés par le texte suivant:

«36) “organe de direction”, l’organe ou les organes d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché, ou d’un prestataire de services de communication de données au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36 bis), du règlement (UE) no 600/2014, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité et qui assurent la surveillance et le suivi des décisions prises en matière de
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