| Published date | 22 May 2019 |
| Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 136, 22 maggio 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 136, 22 de mayo de 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 136, 22 mai 2019 |
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| 22.5.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 136/1 |
DIRECTIVE (UE) 2019/770 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 mai 2019
relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
| (1) | Le potentiel de croissance du commerce électronique dans l’Union n’a pas encore été pleinement exploité. La stratégie pour un marché unique numérique en Europe appréhende de manière globale les principaux obstacles au développement du commerce électronique transfrontière dans l’Union afin de libérer ce potentiel. Assurer aux consommateurs un meilleur accès aux contenus numériques et aux services numériques et faciliter la fourniture de contenus numériques et de services numériques par les entreprises peuvent contribuer à stimuler l’économie numérique de l’Union ainsi que sa croissance globale. |
| (2) | L’article 26, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que l’Union adopte des mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, qui comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services est assurée. L’article 169, paragraphe 1, et l’article 169, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne disposent que l’Union contribue à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures qu’elle adopte en application de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le cadre de la réalisation du marché intérieur. La présente directive vise à trouver le bon équilibre entre atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs et promouvoir la compétitivité des entreprises, dans le respect du principe de subsidiarité. |
| (3) | Certains aspects relatifs aux contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques devraient être harmonisés, en prenant comme base un niveau élevé de protection des consommateurs, afin de réaliser un véritable marché unique numérique, d’accroître la sécurité juridique et de réduire les coûts de transaction, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). |
| (4) | Les entreprises, en particulier les PME, sont souvent confrontées à des surcoûts, résultant des disparités entre les règles nationales impératives en matière de droit des contrats de consommation, et à de l’insécurité juridique lorsqu’elles procèdent à une offre transfrontière de contenus numériques ou de services numériques. Les entreprises sont également confrontées à des coûts lorsqu’elles adaptent leurs contrats aux règles impératives spécifiques à la fourniture de contenus numériques ou de services numériques, qui sont déjà appliquées dans plusieurs États membres et qui ont pour effet de créer des différences en matière de champ d’application et de contenu entre les règles nationales spécifiques régissant ces contrats. |
| (5) | Les consommateurs ne se sentent pas toujours en confiance lorsqu’ils effectuent des achats transfrontières, et en particulier lorsque ces achats ont lieu en ligne. Les principales causes de ce manque de confiance des consommateurs sont l’incertitude concernant leurs droits contractuels essentiels et l’absence de cadre contractuel clair en matière de contenus numériques ou de services numériques. Beaucoup de consommateurs rencontrent des problèmes liés à la qualité des contenus numériques ou des services numériques ou à l’accès à ceux-ci. Il leur arrive, par exemple, de recevoir des contenus numériques ou des services numériques incorrects ou défectueux, ou de ne pas pouvoir accéder au contenu numérique ou au service numérique concerné. En conséquence, le préjudice subi par les consommateurs est à la fois financier et non financier. |
| (6) | Afin de remédier à ces problèmes, les entreprises comme les consommateurs devraient pouvoir s’appuyer sur des droits contractuels complètement harmonisés dans certains domaines clés concernant la fourniture de contenus numériques ou de services numériques dans l’ensemble de l’Union. La pleine harmonisation de certains aspects essentiels de la réglementation devrait considérablement augmenter la sécurité juridique pour les consommateurs et les entreprises. |
| (7) | L’établissement, dans tous les États membres, de règles harmonisées en matière de droit des contrats de consommation faciliterait la fourniture de contenus numériques ou de services numériques dans l’ensemble de l’Union par les entreprises, en particulier par les PME. Ces règles offriraient aux entreprises un environnement stable en matière de droit des contrats lorsqu’elles fournissent des contenus numériques ou des services numériques dans d’autres États membres. Ces règles permettraient aussi d’éviter la fragmentation juridique qui pourrait autrement résulter de nouvelles législations nationales régissant spécifiquement les contenus numériques et les services numériques. |
| (8) | Les consommateurs devraient jouir de droits harmonisés pour la fourniture de contenus numériques et de services numériques, qui offrent un niveau de protection élevé. Ils devraient disposer de droits impératifs clairs concernant les contenus numériques ou les services numériques qu’ils reçoivent ou auxquels ils ont accès partout dans l’Union. Disposer de tels droits devrait renforcer leur confiance dans l’achat de contenus numériques ou de services numériques. Cela devrait également contribuer à atténuer le préjudice subi actuellement par les consommateurs, car l’existence d’un ensemble de droits clairs leur permettrait de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés en matière de contenus numériques ou de services numériques. |
| (9) | La présente directive devrait harmoniser complètement certaines règles essentielles qui, jusqu’à présent, n’ont pas été établies au niveau de l’Union ou au niveau national. |
| (10) | La présente directive devrait définir clairement et sans équivoque son champ d’application et fournir des règles de fond claires pour les contenus numériques ou les services numériques relevant de son champ d’application. Tant le champ d’application de la présente directive que ses règles de fond devraient être neutres sur le plan technologique et adaptées aux évolutions futures. |
| (11) | La présente directive devrait établir des règles communes relatives à certaines exigences concernant les contrats entre professionnels et consommateurs pour la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique. À cette fin, il convient d’harmoniser pleinement les règles régissant la conformité d’un contenu numérique ou d’un service numérique avec le contrat, les recours en cas de défaut de conformité ou de défaut de fourniture et les modalités d’exercice de ces recours, ainsi que la modification d’un contenu numérique ou d’un service numérique. Des règles pleinement harmonisées en ce qui concerne certains éléments essentiels du droit des contrats de consommation permettraient aux entreprises, en particulier les PME, de proposer leurs produits plus facilement dans d’autres États membres. Les consommateurs bénéficieraient d’un niveau de protection élevé et de gains de prospérité grâce à la pleine harmonisation des règles essentielles. Les États membres se voient empêchés, dans le cadre du champ d’application de la présente directive, de prévoir d’autres exigences de forme ou de fond. Par exemple, les États membres ne devraient pas prévoir de règles concernant le renversement de la charge de la preuve autres que celles prévues par la présente directive ni d’obligation faite au consommateur de notifier au professionnel le défaut de conformité dans un délai déterminé. |
| (12) | La présente directive ne devrait pas porter atteinte au droit national, dans la mesure où les matières concernées ne sont pas régies par la présente directive, notamment aux règles nationales relatives à la formation, à la validité, à la nullité ou aux effets des contrats, ou à la légalité du contenu numérique ou du service numérique. La présente directive ne devrait pas non plus déterminer la nature juridique des contrats de fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique et devrait laisser au droit national le soin de déterminer si ces contrats constituent, par exemple, des contrats de vente, des contrats de service, des contrats de location ou des contrats sui generis. La présente directive ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur les règles nationales qui ne concernent pas spécifiquement les contrats de consommation et qui prévoient des recours spécifiques pour certains types de défauts qui n’étaient pas apparents au moment de la conclusion du contrat, à savoir des dispositions nationales qui peuvent fixer des règles spécifiques relatives à la responsabilité du vendeur en cas de vices cachés. La présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte aux dispositions législatives nationales prévoyant, en cas de défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique, des recours non contractuels pour le consommateur contre des personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou contre d’autres personnes qui exécutent les obligations incombant à de telles personnes. |
| (13) | Les États membres restent également libres, par exemple, de réglementer les actions en responsabilité |
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