Directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date17 May 2019
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 130, 17 maggio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 130, 17 mai 2019
L_2019130FR.01008201.xml
17.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 130/82

DIRECTIVE (UE) 2019/789 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2019

établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 62,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de prévoir, dans l'intérêt des usagers à travers l'Union, une plus large diffusion, dans les États membres, de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres en facilitant l'octroi de licences de droit d'auteur et de droits voisins sur les œuvres et autres objets protégés contenus dans les certains types de programmes de télévision et de radio. Les programmes de télévision et de radio constituent un moyen important de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et la cohésion sociale, et d'accroître l'accès à l'information.
(2) Le développement des technologies numériques et de l'internet a modifié la façon dont les programmes de télévision et de radio sont distribués et l'accès à ces programmes. Les utilisateurs s'attendent de plus en plus à avoir accès aux programmes de télévision et de radio, à la fois en direct et à la demande, par des moyens classiques, comme le satellite ou le câble, et aussi par des services en ligne. Dès lors, les organismes de radiodiffusion offrent de plus en plus, outre leurs propres émissions de télévision et de radio, des services en ligne accessoires à ces émissions, comme les services de radiodiffusion simultanée et les services de rattrapage. Les opérateurs de services de retransmission, qui agrègent des émissions de télévision et de radio en bouquets et les fournissent aux utilisateurs simultanément à la transmission initiale de ces émissions, inchangée et intégrale, utilisent diverses techniques de retransmission comme le câble, le satellite, le numérique terrestre, les réseaux IP en circuit fermé ou mobiles ainsi que l'internet ouvert. En outre, les opérateurs qui distribuent des programmes de télévision et de radio aux utilisateurs ont différents moyens d'obtenir les signaux porteurs de programmes des organismes de radiodiffusion, y compris par injection directe. Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à souhaiter accéder à des programmes de télévision et de radio provenant non seulement de leur État membre, mais aussi d'autres États membres. Parmi ces utilisateurs figurent des membres appartenant à des minorités linguistiques dans l'Union ainsi que des personnes qui vivent dans un État membre autre que leur État membre d'origine.
(3) Les organismes de radiodiffusion diffusent quotidiennement de nombreuses heures de programmes de télévision et de radio. Ces programmes contiennent divers contenus, qu'il s'agisse d'œuvres audiovisuelles, musicales, littéraires ou graphiques, qui sont protégés, en vertu du droit de l'Union, par le droit d'auteur ou des droits voisins, ou les deux. Il en résulte un processus complexe d'acquisition des droits auprès d'une multitude de titulaires de droits et pour diverses catégories d'œuvres et autres objets protégés. Souvent, il est nécessaire d'acquérir les droits dans un délai court, en particulier lors de la préparation de programmes tels que des programmes d'information ou d'actualités. Afin de pouvoir proposer leurs services en ligne au-delà des frontières, les organismes de radiodiffusion doivent disposer des droits requis sur les œuvres et autres objets protégés pour tous les territoires qu'ils souhaitent couvrir, ce qui complique encore l'acquisition de ces droits.
(4) Les opérateurs de services de retransmission offrent généralement une multiplicité de programmes comprenant un très grand nombre d'œuvres et autres objets protégés et disposent d'un délai très court pour obtenir les licences nécessaires et, partant, supportent une charge importante en termes d'acquisition de droits. Les auteurs, les producteurs et les autres titulaires de droits risquent également de voir leurs œuvres et autres objets protégés utilisés sans autorisation ou sans versement d'une rémunération appropriée. Il importe de prévoir une telle rémunération pour la retransmission de leurs œuvres et autres objets protégés afin de garantir l'existence d'une offre de contenu diversifiée, ce qui est également dans l'intérêt des consommateurs.
(5) Les droits sur les œuvres et autres objets protégés sont harmonisés, entre autres, par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil (4), qui prévoient un niveau de protection élevé pour les titulaires de droits.
(6) La directive 93/83/CEE du Conseil (5) facilite la radiodiffusion transfrontière par satellite et la retransmission par câble de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres. Toutefois, les dispositions de cette directive sur les transmissions d'organismes de radiodiffusion sont limitées aux transmissions par satellite et ne s'appliquent dès lors pas aux services en ligne accessoires aux diffusions. En outre, les dispositions concernant les retransmissions de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres sont limitées à la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par système à ondes ultracourtes et ne couvrent pas les retransmissions à l'aide d'autres technologies.
(7) En conséquence, la fourniture transfrontière de services en ligne qui sont accessoires aux diffusions, et les retransmissions de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres, devraient être facilitées par l'adaptation du cadre juridique sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour ces activités. Cette adaptation devrait se faire en tenant compte du financement et de la production du contenu créatif et, en particulier, des œuvres audiovisuelles.
(8) La présente directive devrait couvrir les services en ligne accessoires offerts par un organisme de radiodiffusion, qui a un lien manifeste et subordonné par rapport aux diffusions de l'organisme de radiodiffusion. Ces services comprennent les services qui donnent accès à des programmes de télévision et de radio de manière strictement linéaire, en même temps qu'elles sont diffusées, et les services qui donnent accès, pendant une période de temps définie après la diffusion, à des programmes de télévision et de radio qui ont été précédemment diffusées par l'organisme de radiodiffusion (services dits de rattrapage). En outre, les services en ligne accessoires relevant de la présente directive comprennent les services qui donnent accès à du matériau qui enrichit ou développe de quelque autre façon les programmes de télévision et de radio diffusés par l'organisme de radiodiffusion, y compris en permettant de prévisualiser, d'étoffer, de compléter ou de commenter le contenu du programme en question. La présente directive devrait s'appliquer aux services en ligne accessoires fournis aux utilisateurs par les organismes de radiodiffusion avec le service de radiodiffusion. Elle devrait également s'appliquer aux services en ligne accessoires qui, tout en ayant un lien manifeste et subordonné par rapport à la diffusion, peuvent être consultés par les utilisateurs indépendamment du service de radiodiffusion, sans que ces derniers ne soient tenus au préalable d'obtenir l'accès à ce service de radiodiffusion, par exemple en souscrivant à un abonnement. Cette disposition ne porte pas atteinte à la liberté qu'ont les organismes de radiodiffusion de proposer ces services en ligne accessoires gratuitement ou moyennant paiement. La fourniture d'un accès à des œuvres ou autres objets protégés individuels qui ont été intégrés dans un programme de télévision ou de radio, ou à des œuvres ou autres objets protégés qui ne sont liés à aucun programme diffusé par l'organisme de radiodiffusion, comme les services donnant accès à des œuvres musicales ou audiovisuelles individuelles, des albums de musique ou des vidéos, par exemple les services de vidéo à la demande, ne devrait pas relever du champ d'application des services couverts par la présente directive.
(9) Afin de faciliter l'acquisition des droits en vue de la fourniture transfrontière d'un service en ligne accessoire, il est nécessaire de prévoir l'instauration du principe du pays d'origine en ce qui concerne l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour les actes qui se produisent au cours de la fourniture d'un tel service, de l'accès à celui-ci ou de son utilisation. Ce principe devrait couvrir l'acquisition de tous les droits nécessaires pour permettre à un organisme de radiodiffusion de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public ses programmes lorsqu'il offre des services en ligne accessoires, y compris l'acquisition de tout droit d'auteur et droit voisin portant sur les œuvres ou d'autres objets protégés utilisés dans les programmes, par exemple les droits sur les phonogrammes ou les droits sur les interprétations et exécutions. Le principe du pays d'origine devrait s'appliquer exclusivement aux
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