Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente (Texto pertinente a efectos del EEE)

Published date12 June 2019
Subject MatterRifiuti,ambiente,Déchets,environnement,Residuos,medio ambiente
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 155, 12 giugno 2019,Journal officiel de l’Union européenne, L 155, 12 juin 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 155, 12 de junio de 2019
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12.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 155/1

DIRECTIVE (UE) 2019/904 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juin 2019

relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) La grande fonctionnalité et le coût relativement faible du plastique font que ce matériau est de plus en plus omniprésent dans la vie de tous les jours. Si le plastique joue un rôle utile dans l’économie et fournit des applications essentielles dans de nombreux secteurs, son utilisation croissante dans des applications à courte durée de vie, qui ne sont pas conçues en vue d’un réemploi ou d’un recyclage dans des conditions économiquement efficaces, est telle que les modes de production et de consommation qui y sont associés sont devenus de plus en plus inefficaces et linéaires. Par conséquent, dans le contexte du plan d’action sur l’économie circulaire établi dans la communication de la Commission du 2 décembre 2015 intitulée «Boucler la boucle - Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire», la Commission a conclu, dans la stratégie européenne sur les matières plastiques définie dans sa communication du 16 janvier 2018 intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire», que le problème de l’augmentation constante de la production de déchets plastiques et de la dispersion de déchets plastiques dans l’environnement, en particulier dans l’environnement marin, devait être résolu afin d’instaurer un cycle de vie circulaire pour les plastiques. La stratégie européenne sur les matières plastiques constitue une étape vers la mise en place d’une économie circulaire dans laquelle la conception et la production des matières plastiques et des produits en plastique respectent pleinement les besoins en matière de réemploi, de réparation et de recyclage et dans laquelle des matériaux plus durables sont élaborés et promus. L’incidence négative importante de certains produits en plastique sur l’environnement, la santé et l’économie plaide en faveur de la mise en place d’un cadre juridique spécifique visant à réduire de manière efficace ces effets négatifs.
(2) La présente directive promeut des approches circulaires qui accordent la priorité aux produits réutilisables durables et non toxiques et aux systèmes de réemploi plutôt qu’aux produits à usage unique, dans le but premier de réduire la quantité de déchets générés. Cette prévention des déchets est au sommet de la hiérarchie des déchets consacrée dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (4). La présente directive permettra de contribuer à la réalisation de l’objectif de développement durable no 12 des Nations unies visant à établir des modes de consommation et de production durables, qui fait partie du programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015. En conservant la valeur des produits et des matériaux aussi longtemps que possible et en produisant moins de déchets, l’économie de l’Union peut devenir plus compétitive et plus résiliente, tout en réduisant la pression sur les ressources précieuses et sur l’environnement.
(3) Les déchets sauvages dans le milieu marin sont de nature transfrontière et sont reconnus comme étant un problème mondial de plus en plus préoccupant. La réduction des déchets sauvages dans le milieu marin est essentielle à la réalisation de l’objectif de développement durable no 14 des Nations unies, qui appelle à conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. L’Union doit jouer son rôle dans la prévention et la réduction des déchets sauvages dans le milieu marin et elle a vocation à fixer les normes au niveau mondial. Dans ce contexte, l’Union collabore avec des partenaires au sein de nombreuses instances internationales, telles que le G20, le G7 et les Nations unies, pour promouvoir une action concertée et la présente directive s’inscrit dans les efforts déployés par l’Union à cet effet. Afin que ces efforts soient efficaces, il importe également que les exportations de déchets plastiques en dehors de l’Union n’aient pas pour effet d’augmenter ailleurs les quantités de déchets sauvages dans le milieu marin.
(4) Conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM) (5), à la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et d’autres matières du 29 décembre 1972 (Convention de Londres) et son protocole de 1996 (Protocole de Londres), à l’Annexe V de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires 1973 (MARPOL), telle que modifiée par le protocole de 1978 y afférent, et à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars 1989 (6) et à la législation de l’Union en matière de déchets, à savoir la directive 2008/98/CE et la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil (7), les États membres sont tenus d’assurer une gestion écologiquement rationnelle des déchets pour prévenir et réduire les déchets sauvages dans le milieu marin provenant de sources maritimes et de sources terrestres. Conformément à la législation de l’Union sur l’eau, à savoir les directives 2000/60/CE (8) et 2008/56/CE (9) du Parlement européen et du Conseil, les États membres sont également tenus de lutter contre les déchets sauvages dans le milieu marin lorsqu’ils compromettent la réalisation d’un bon état écologique de leurs eaux marines, notamment en tant que contribution à l’objectif de développement durable no 14 des Nations unies.
(5) Dans l’Union, 80 à 85 % des déchets sauvages dans le milieu marin, mesurés sous la forme de comptages de déchets sauvages effectués sur les plages, sont en plastique, les articles en plastique à usage unique représentant 50 % et les articles liés à la pêche 27 % du total. Les produits en plastique à usage unique comprennent une gamme variée de produits de consommation courante, à usage rapide, qui sont jetés après avoir été utilisés une seule fois dans le but pour lequel ils ont été fournis, sont rarement recyclés, et sont susceptibles de devenir des déchets sauvages. Une part importante des engins de pêche mis sur le marché n’est pas collectée pour être traitée. Les produits en plastique à usage unique et les engins de pêche contenant du plastique sont donc un problème particulièrement préoccupant dans le contexte des déchets sauvages dans le milieu marin, présentent un risque grave pour les écosystèmes marins, la biodiversité et la santé humaine, et portent préjudice aux activités telles que le tourisme, la pêche et la navigation.
(6) Une gestion appropriée des déchets demeure essentielle pour prévenir tous les déchets sauvages, y compris les déchets sauvages dans le milieu marin. La législation de l’Union existante, à savoir les directives 2008/98/CE, 2000/59/CE, 2000/60/CE et 2008/56/CE et le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (10) et les instruments politiques de l’Union existants prévoient des solutions réglementaires pour lutter contre les déchets sauvages dans le milieu marin. Plus précisément, les déchets plastiques sont soumis aux mesures et aux objectifs globaux de l’Union en matière de gestion des déchets, tels que l’objectif de recyclage des déchets d’emballages plastiques prévu dans la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (11) et l’objectif dans le cadre de la stratégie européenne sur les matières plastiques de veiller à ce que, d’ici à 2030, tous les emballages plastiques mis sur le marché de l’Union puissent être réutilisés ou facilement recyclés. Cependant, l’impact de ces mesures sur les déchets sauvages dans le milieu marin n’est pas suffisant, et il existe des différences dans la portée et le niveau d’ambition des mesures nationales de prévention et de réduction des déchets sauvages dans le milieu marin. En outre, certaines de ces mesures, en particulier les restrictions de commercialisation applicables aux produits en plastique à usage unique, pourraient créer des entraves aux échanges et fausser la concurrence dans l’Union.
(7) Afin de concentrer les efforts là où ils sont le plus nécessaires, la présente directive ne devrait couvrir que les produits en plastique à usage unique qui sont le plus fréquemment retrouvés sur les plages de l’Union ainsi que les engins de pêche contenant du plastique et les produits fabriqués à base de plastique oxodégradable. On estime que les produits en plastique à usage unique couverts par les mesures prévues par la présente directive représentent environ 86 % des plastiques à usage unique retrouvés, dans les comptages, sur les plages de l’Union. Les récipients pour boissons en verre et en métal ne devraient pas relever de la présente directive étant donné qu’ils ne font pas partie des produits en plastique à usage unique qui sont le plus fréquemment retrouvés sur les plages de l’Union.
(8) Les microplastiques ne relèvent pas directement du champ d’application de la présente directive mais ils contribuent aux déchets sauvages dans le milieu marin; l’Union devrait donc adopter une approche globale de ce problème. L’Union devrait
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