Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (1)
| Section: | Serie L |
14.3.2009 Journal officiel de l'Union européenne L 70/11
DIRECTIVES
DIRECTIVE 2009/12/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 mars 2009
sur les redevances aéroportuaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européen (1), vu l'avis du Comité des régions (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3), considérant ce qui suit:
(1) Les aéroports ont pour mission et pour activité commerciale principales d'assurer la prise en charge des aéronefs, depuis l'atterrissage jusqu'au décollage, ainsi que des passagers et du fret, afin de permettre aux transporteurs aériens de fournir des services de transport aérien. À cet effet, les aéroports proposent diverses installations et services en rapport avec l'exploitation des aéronefs et la prise en charge des passagers et du fret, dont ils recouvrent généralement le coût au moyen des redevances aéroportuaires. Il convient que les entités gestionnaires d'aéroport qui fournissent des installations et des services pour lesquels des redevances aéroportuaires sont perçues s'efforcent de fonctionner d'une manière efficace en termes de coûts.
(2) Il est nécessaire de mettre en place un cadre commun régulant les composantes essentielles des redevances aéroportuaires et leur mode de fixation, faute de quoi certaines exigences de base concernant la relation entre les entités gestionnaires d'aéroports et les usagers d'aéroport risquent de ne pas être respectées. Un tel cadre ne devrait pas exclure la possibilité, pour un État membre, de déterminer si et dans quelle mesure les revenus provenant des activités commerciales d'un aéroport peuvent être pris en compte pour fixer les redevances aéroportuaires.
(3) Il convient que la présente directive s'applique aux aéroports situés dans la Communauté et dont la taille est supérieure à un seuil minimal, étant donné que la gestion et le financement des petits aéroports ne nécessitent pas l'application d'un cadre communautaire.
(4) En outre, dans un État membre où aucun aéroport n'atteint la taille minimale pour l'application de la présente directive, l'aéroport enregistrant le plus grand nombre de mouvements de passagers jouit d'une telle position privilégiée en tant que point d'entrée dans cet État membre qu'il est nécessaire d'appliquer la présente directive à cet aéroport pour garantir le respect de certains principes de base dans les relations entre l'entité gestionnaire d'aéroport et les usagers d'aéroport, en particulier en ce qui concerne la transparence des redevances et la non-discrimination entre les usagers d'aéroport.
(5) Afin de promouvoir la cohésion territoriale, les États membres devraient avoir la possibilité d'appliquer un système de redevances commun à un réseau aéroportuaire. Les transferts économiques entre les aéroports appartenant à ce type de réseau devraient être conformes au droit communautaire.
(6) Pour des raisons de répartition du trafic, il convient que les États membres puissent autoriser une entité gestionnaire d'aéroport chargée d'aéroports desservant la même ville ou agglomération urbaine à appliquer un système commun et transparent de redevances. Les transferts économiques entre ces aéroports devraient être conformes au droit communautaire applicable.
(7) Les mesures d'incitation à l'ouverture de nouvelles liaisons, destinées, entre autres, à favoriser le développement des régions défavorisées et des régions ultrapériphériques, ne devraient être prises qu'en conformité avec le droit communautaire.
(1) JO C 10 du 15.1.2008, p. 35.
(2) JO C 305 du 15.12.2007, p. 11.
(3) Avis du Parlement européen du 15 janvier 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 23 juin 2008 (JO C 254 E du 7.10.2008, p. 18) et position du Parlement européen du 23 octobre 2008 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 19 février 2009.
L 70/12 Journal officiel de l'Union européenne 14.3.2009
(8) La perception des redevances relatives à la prestation des services de navigation aérienne et des services d'assistance en escale fait déjà l'objet, respectivement, du règlement (CE) nº 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (1) et de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (2). Les redevances prélevées pour le financement d'une assistance aux passagers handicapés et aux passagers à mobilité réduite sont régies par le règlement (CE) nº 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens (3).
(9) Le conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a adopté, en 2004, des politiques relatives aux redevances aéroportuaires incluant, entre autres, les principes de la relation aux coûts, de la non-discrimination et d'un mécanisme indépendant de régulation économique des aéroports.
(10) Le conseil de l'OACI a estimé qu'une redevance aéroportuaire est un prélèvement conçu et appliqué dans le but spécifique de recouvrer les coûts de la fourniture d'installations et de services à l'aviation civile, alors qu'une taxe est un prélèvement destiné à accroître les revenus de gouvernements nationaux ou locaux, ces revenus n'étant généralement pas consacrés à l'aviation civile en totalité ou sur la base de coûts spécifiques.
(11) Les redevances aéroportuaires devraient être non discriminatoires. Il y a lieu de mettre en place une procédure obligatoire de consultation régulière des usagers d'aéroport par les entités gestionnaires d'aéroports, en offrant à chaque partie la possibilité de faire appel à une autorité de supervision indépendante chaque fois qu'une décision sur les redevances aéroportuaires ou la modification du système de redevances est contestée par les usagers d'aéroport.
(12) Une autorité de supervision indépendante devrait être mise en place dans chaque État membre afin d'assurer l'impartialité des décisions ainsi que l'application correcte et effective de la présente directive. Cette autorité devrait disposer de toutes les ressources nécessaires en personnel, en compétences et en moyens financiers pour l'exercice de ses tâches.
(13) Il est vital, pour les usagers d'aéroport, d'obtenir de l'entité gestionnaire d'aéroport des informations régulières sur les modalités et...
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