Directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les États membres

Coming into Force27 December 2018
End of Effective Date31 December 9999
Published date07 December 2018
Date04 December 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2018/1910/oj
Celex Number32018L1910
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 311, 7 dicembre 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 311, 7 décembre 2018
L_2018311FR.01000301.xml
7.12.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 311/3

DIRECTIVE (UE) 2018/1910 DU CONSEIL

du 4 décembre 2018

modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les États membres

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1) En 1967, lorsque le Conseil a adopté le système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au moyen de la première directive 67/227/CEE (3) et de la deuxième directive 67/228/CEE (4) du Conseil, l'engagement a été pris de mettre en place un système de TVA définitif qui fonctionnerait au sein de la Communauté européenne de la même manière qu'il le ferait au sein d'un seul État membre. Étant donné que les conditions politiques et techniques n'étaient pas propices à un tel système, lors de l'abolition des frontières fiscales entre les États membres à la fin de l'année 1992, un régime de TVA transitoire a été adopté. La directive 2006/112/CE du Conseil (5) prévoit le remplacement de ce régime transitoire par un régime définitif.
(2) Conformément à sa communication du 7 avril 2016 concernant un plan d'action sur la TVA, la Commission a présenté une proposition énonçant les éléments d'un système de TVA définitif pour les échanges interentreprises transfrontières entre les États membres, qui reposerait sur le principe de la taxation des livraisons transfrontières de biens dans l'État membre de destination.
(3) Dans ses conclusions du 8 novembre 2016, le Conseil a invité la Commission à apporter certaines améliorations aux règles actuelles de l'Union en matière de TVA applicables aux transactions transfrontières en ce qui concerne le rôle du numéro d'identification TVA dans le cadre de l'exonération des livraisons intracommunautaires de biens, le régime des stocks sous contrat de dépôt, les opérations en chaîne et la preuve de transport aux fins de l'exonération des opérations intracommunautaires.
(4) À la lumière de la demande faite par le Conseil et du fait qu'il faudra plusieurs années pour mettre en œuvre le système de TVA définitif pour les échanges intracommunautaires, ces mesures spécifiques, qui visent à harmoniser et simplifier certains régimes destinés aux entreprises, sont appropriées.
(5) Un stock sous contrat de dépôt est un stock pour lequel, au moment du transport des biens vers un autre État membre, le fournisseur connaît déjà l'identité de l'acquéreur des biens auquel ces biens seront livrés à un stade ultérieur et après leur arrivée dans l'État membre de destination. Cela donne actuellement lieu à une opération assimilée à une livraison (dans l'État membre de départ des biens) et à une opération assimilée à une acquisition intracommunautaire (dans l'État membre d'arrivée des biens), suivie d'une livraison «intérieure» dans l'État membre d'arrivée et requiert l'identification du fournisseur aux fins de la TVA dans ledit État membre. Pour éviter cette situation, de telles opérations, lorsqu'elles interviennent entre deux assujettis, devraient être considérées, dans certaines conditions, comme donnant lieu à une livraison exonérée dans l'État membre de départ et à une acquisition intracommunautaire dans l'État membre d'arrivée.
(6) Les opérations en chaîne concernent des livraisons successives de biens qui font l'objet d'un transport intracommunautaire unique. Le mouvement intracommunautaire de biens ne devrait être imputé qu'à une seule des livraisons, et seule ladite livraison devrait bénéficier de l'exonération de TVA applicable aux livraisons intracommunautaires. Les autres livraisons dans la chaîne devraient être taxées et pourraient nécessiter l'identification à la TVA du fournisseur dans l'État membre de livraison. Afin d'éviter que les États membres n'adoptent des approches différentes, ce qui pourrait conduire à une double imposition ou une non-imposition, et afin de renforcer la sécurité juridique des opérateurs, il convient d'établir une règle commune selon laquelle, lorsque certaines conditions sont remplies, le transport des biens devrait être imputé à une seule livraison dans la chaîne d'opérations.
(7) En ce qui concerne le numéro d'identification TVA pour l'exonération des livraisons de biens dans le cadre des échanges intracommunautaires, il est proposé de faire de l'inclusion du numéro d'identification TVA de l'acquéreur des biens dans le système d'échange d'informations en matière de TVA (VIES), attribué par un État membre autre que celui du départ du transport des biens, une condition de fond pour l'application de l'exonération, outre la condition de transport des biens en dehors de l'État membre de livraison, plutôt qu'une exigence de forme. En outre, la déclaration sous la forme de listes VIES est essentielle pour informer l'État membre d'arrivée de la présence de biens sur son territoire et constitue dès lors un élément important dans la lutte contre la fraude au sein de l'Union. C'est pourquoi les États membres devraient veiller à ce que, lorsque le fournisseur ne respecte pas les obligations qui lui incombent en matière de déclaration sous la forme de listes VIES, l'exonération ne s'applique pas, sauf dans les cas où le fournisseur agit de bonne foi, c'est-à-dire lorsqu'il est en mesure de dûment justifier, devant les autorités fiscales compétentes, tous ses manquements éventuels en rapport avec l'état récapitulatif, ce qui pourrait aussi inclure à ce moment-là la communication par le fournisseur des informations correctes requises au titre de l'article 264 de la directive 2006/112/CE.
(8) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir
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