Directive 71/127/CEE du Conseil, du 1er mars 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur

Celex Number31971L0127
Coming into Force04 March 1971
End of Effective Date25 January 2010
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1971/127/oj
Published date22 March 1971
Date01 March 1971
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 68, 22 marzo 1971,Journal officiel des Communautés européennes, L 68, 22 mars 1971
EUR-Lex - 31971L0127 - FR

Directive 71/127/CEE du Conseil, du 1er mars 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur

Journal officiel n° L 068 du 22/03/1971 p. 0001 - 0017
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 1 p. 0165
édition spéciale danoise: série I chapitre 1971(I) p. 0122
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 1 p. 0165
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1971(I) p. 0136 - 0151
édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 1 p. 0110
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 1 p. 0247
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 1 p. 0247


DIRECTIVE DU CONSEIL du 1er mars 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteurs (71/127/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les rétroviseurs;

considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3);

considérant qu'une réglementation portant sur les rétroviseurs comporte non seulement des prescriptions concernant le montage sur les véhicules, mais également la construction de ces dispositifs;

considérant que, par une procédure d'homologation harmonisée sur les rétroviseurs, chaque État membre est à même de constater le respect des prescriptions communes de construction et d'essais et d'informer les autres États membres de la constatation faite par l'envoi d'une copie de la fiche d'homologation établie pour chaque type de rétroviseur ; que l'apposition d'une marque d'homologation CEE sur tous les dispositifs fabriqués en conformité avec le type homologué rend inutile un contrôle technique de ces dispositifs dans les autres États membres,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Chaque État membre homologue tout type de rétroviseur s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues à l'annexe I point 2.

2. L'État membre qui a procédé à l'homologation prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.

Article 2

Les États membres attribuent au fabricant ou à son mandataire une marque d'homologation CEE conforme au modèle établi à l'annexe I point 2.6 pour chaque type de rétroviseur qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er. (1)JO nº C 160 du 18.12.1969, p. 7. (2)JO nº C 48 du 16.4.1969, p. 16. (3)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1.

Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques qui puissent créer des confusions entre les rétroviseurs, dont le type a été homologué en vertu de l'article 1er, et d'autres dispositifs.

Article 3

1. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des rétroviseurs pour des motifs concernant leur construction ou leur fonctionnement, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CEE.

2. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre prenne de telles mesures pour les rétroviseurs portant la marque d'homologation CEE qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au prototype homologué.

Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision. Les dispositions de l'article 5 sont également applicables.

Il y a non-conformité avec le prototype homologué, au sens du premier alinéa, lorsque les prescriptions des points 2.1, 2.2 et 2.4 de l'annexe I ne sont pas respectées.

Article 4

Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un mois, copie des fiches d'homologation établies pour chaque type de rétroviseur qu'elles homologuent ou refusent d'homologuer.

Article 5

1. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE constate que plusieurs rétroviseurs portant la même marque d'homologation ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre, le cas échéant, jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité.

2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation CEE accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.

3. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE conteste le défaut de conformité dont il a été informé, les États membres intéressés s'efforcent de régler le différend. La Commission est tenue informée. Elle procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution.

Article 6

Toute décision portant refus ou retrait d'homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

Article 7

Les États membres ne peuvent refuser la...

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