DISA SUMINISTROS Y TRADING S.L.U. (DISA) v Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62022CJ0743
ECLIECLI:EU:C:2024:438
Date30 May 2024
Docket NumberC-743/22
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

30 mai 2024 (*1)

« Renvoi préjudiciel – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Directive 2003/96/CE – Article 5 – Droits d’accise sur les huiles minérales – Taux régional de droit d’accise sur les huiles minérales venant s’ajouter au taux national – Taux différenciés de droit d’accise sur le territoire d’un État membre en fonction de la région dans laquelle le produit est consommé »

Dans l’affaire C‑743/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 15 novembre 2022, parvenue à la Cour le 1er décembre 2022, dans la procédure

DISA Suministros y Trading SLU (DISA)

contre

Agencia Estatal de Administración Tributaria,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. Z. Csehi (rapporteur), M. Ilešič, I. Jarukaitis et D. Gratsias, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour DISA Suministros y Trading SLU (DISA), par Me J. C. García Muñoz, abogado,

pour le gouvernement espagnol, par Mmes A. Gavela Llopis et M. Morales Puerta, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme A. Armenia et M. C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 janvier 2024,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51), telle que modifiée par la directive 2004/74/CE du Conseil, du 29 avril 2004 (JO 2004, L 157, p. 87, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 26), et par la directive 2004/75/CE du Conseil, du 29 avril 2004 (JO 2004, L 157, p. 100, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 31) (ci-après la « directive 2003/96 »), en particulier de l’article 5 de celle-ci.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant DISA Suministros y Trading SLU (DISA) à l’Agencia Estatal de Administración Tributaria (agence d’État de l’administration fiscale, Espagne) au sujet de demandes de remboursement des taxes que DISA a supportées en raison d’un taux d’imposition supplémentaire adopté par une communauté autonome, applicable au droit d’accise sur les huiles minérales.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/96

3

Les considérants 2 à 5, 9, 11, 15 et 24 de la directive 2003/96 énoncent :

« (2)

L’absence de dispositions communautaires soumettant à une taxation minimale l’électricité et les produits énergétiques autres que les huiles minérales peut être préjudiciable au bon fonctionnement du marché intérieur.

(3)

Le bon fonctionnement du marché intérieur et la réalisation des objectifs des autres politiques communautaires nécessitent que des niveaux minima de taxation soient fixés au niveau communautaire pour la plupart des produits énergétiques, y compris l’électricité, le gaz naturel et le charbon.

(4)

D’importants écarts entre les niveaux nationaux de taxation de l’énergie appliqués par les États membres pourraient s’avérer préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur.

(5)

La fixation à des niveaux appropriés des minima communautaires de taxation peut permettre de diminuer les écarts actuels entre les niveaux nationaux de taxation.

[...]

(9)

Il convient de laisser aux États membres la flexibilité nécessaire pour définir et mettre en œuvre des politiques adaptées aux contextes nationaux.

[...]

(11)

Les régimes fiscaux instaurés dans le cadre de la mise en œuvre du présent cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité relèvent de la compétence de chacun des États membres. [...]

[...]

(15)

La possibilité de différencier le niveau national de taxation pour un même produit doit être autorisée dans certaines circonstances ou à titre permanent, sous réserve du respect des niveaux minima communautaires et des règles du marché intérieur et de la concurrence.

[...]

(24)

Il y a lieu de permettre aux États membres d’appliquer certaines autres exonérations ou des niveaux réduits de taxation, lorsque cela ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur et n’entraîne pas de distorsions de concurrence. »

4

L’article 1er de cette directive dispose :

« Les États membres taxent les produits énergétiques et l’électricité conformément à la présente directive. »

5

L’article 2 de ladite directive est libellé comme suit :

« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “produits énergétiques” les produits :

[...]

b)

relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 à 2715 inclus ;

[...] »

6

L’article 3 de la directive 2003/96 prévoit :

« Dans la directive 92/12/CEE [du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO 1992, L 76, p. 1)], les termes “huiles minérales” et “droits d’accises”, dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent tous les produits énergétiques, l’électricité et tous les impôts indirects nationaux visés respectivement à l’article 2 et à l’article 4, paragraphe 2, de la présente directive. »

7

L’article 5 de la directive 2003/96 dispose :

« À condition qu’ils respectent les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive et soient conformes au droit communautaire, des taux de taxation différenciés peuvent être appliqués sous contrôle fiscal par les États membres dans les cas suivants :

lorsque les taux différenciés sont directement liés à la qualité du produit,

lorsque les taux différenciés dépendent des niveaux quantitatifs de consommation de l’électricité et des produits énergétiques pour le chauffage,

pour les utilisations suivantes : les transports publics locaux de passagers (y compris les taxis), la collecte des déchets, les forces armées et l’administration publique, les personnes handicapées, les ambulances,

entre la consommation professionnelle et non professionnelle des produits énergétiques et de l’électricité visés aux articles 9 et 10. »

8

L’article 6 de cette directive prévoit :

« Les États membres ont la faculté d’accorder les exonérations ou les réductions du niveau de taxation prévues dans la présente directive :

a)

directement ;

b)

sous la forme d’un taux de taxe différencié

ou

c)

sous la forme d’un remboursement total ou partiel du montant de la taxe. »

9

L’article 7, paragraphe 2, et les articles 15 à 18 ter de ladite directive prévoient, notamment, sous certaines conditions, la possibilité pour les États membres d’instituer des taux différenciés, des exonérations totales ou partielles, des réductions du niveau de taxation ou des périodes transitoires pour permettre à ces États d’atteindre les niveaux minima de taxation prévus par la même directive.

10

L’article 18, paragraphe 1, de la directive 2003/96 dispose :

« Par dérogation aux dispositions de la présente directive, les États membres mentionnés à l’annexe II sont autorisés à continuer d’appliquer les niveaux réduits de taxation ou les exonérations énumérés à ladite annexe.

Sous réserve d’un examen préalable du Conseil [de l’Union européenne], sur la base d’une proposition de la Commission [européenne], cette autorisation expire le 31 décembre 2006 ou à la date prévue à l’annexe II. »

11

L’article 18 de cette directive énonce, à ses paragraphes 7 et 8 :

« 7. La République portugaise peut appliquer aux produits énergétiques et à l’électricité utilisés dans les régions autonomes des Açores et de Madère des niveaux de taxation inférieurs aux niveaux minima de taxation prévus dans la présente directive, afin de compenser les frais de transport liés à l’insularité et à l’éloignement de ces régions.

[...]

8. La République hellénique peut appliquer des niveaux de taxation inférieurs de 22 euros au maximum par 1000 litres aux taux minima prévus dans la présente directive au gazole utilisé comme carburant et à l’essence consommée dans les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse et des Cyclades et sur les îles suivantes de la mer Égée : Thassos, les Sporades du Nord, Samothrace et Skyros.

[...] »

12

L’article 19 de ladite directive est libellé comme suit :

« 1. Outre les dispositions des articles précédents, en particulier les articles 5, 15 et 17, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires pour des raisons de politique spécifiques.

Tout État membre souhaitant introduire une telle mesure en informe la Commission et lui communique également toutes les informations pertinentes et nécessaires.

La Commission examine la demande en prenant en considération, notamment, le bon fonctionnement du marché intérieur, la nécessité d’assurer une concurrence loyale et les politiques communautaires de la santé, de l’environnement, de l’énergie et des transports.

[...]

3. Si la Commission considère que les exonérations ou réductions visées au paragraphe 1 ne peuvent plus être maintenues, notamment pour des raisons de concurrence déloyale...

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