Ekobulkos EOOD contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2022:842
Date21 December 2022
Docket NumberT-702/21
Celex Number62021TJ0702
CourtGeneral Court (European Union)
62021TJ0702

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

21 décembre 2022 ( *1 )

« Aides d’État – Production d’électricité à partir de sources renouvelables – Plainte – Recours en carence – Invitation à agir – Recevabilité – Obligation d’agir – Absence »

Dans l’affaire T‑702/21,

Ekobulkos EOOD, établie à Todorichene (Bulgarie), représentée par Me M. Dimitrov, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes C.-M. Carrega et C. Georgieva, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. D. Spielmann (rapporteur), président, R. Mastroianni et I. Gâlea, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1

Par son recours fondé sur l’article 265 TFUE, la requérante, Ekobulkos EOOD, demande au Tribunal de constater que la Commission européenne s’est illégalement abstenue de prendre position sur sa plainte, présentée le 21 février 2020, concernant une prétendue mesure d’aide d’État octroyée par la République de Bulgarie et favorisant certains producteurs d’électricité à partir de sources renouvelables.

Antécédents du litige

2

La requérante est un producteur d’électricité actif sur le territoire de la Bulgarie et possède une centrale photovoltaïque mise en service le 19 mai 2012.

3

Par la décision C(2016) 5205 final, du 4 août 2016, dans l’affaire SA.44840 (2016/NN) (ci-après la « décision dans l’affaire SA.44840 »), la Commission a considéré que le régime bulgare d’aide à la production d’énergie à partir de sources renouvelables, notifié par les autorités bulgares et constitué de la Zakon za energiata ot vazobnovyaemi iztochnitsi (ZEVI) (loi sur l’énergie produite à partir de sources renouvelables), en vigueur depuis le 3 mai 2011 (DV no 35, du 3 mai 2011), ainsi que des deux ordonnances du 18 mars 2013 sur la réglementation des prix de l’électricité et du 20 février 2004 sur la régulation des prix de l’électricité, était compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et a décidé de ne pas soulever d’objections.

4

Le 21 février 2020, la requérante a adressé une plainte à la Commission, enregistrée sous la référence SA.56620, dans laquelle elle soutenait que la République de Bulgarie avait octroyé aux producteurs d’électricité à partir de sources renouvelables une aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur, sous la forme de prix préférentiels d’achat d’électricité produite à partir de sources renouvelables. Dans sa plainte, la requérante expliquait que l’aide résultait d’une modification introduite par le paragraphe 18 de la Zakon za ismenenie i dopalnenie na Zakona za energetikata (ZID-ZE) (loi modifiant et complétant la loi sur l’énergie produite à partir de sources renouvelables), du 24 juillet 2015 (DV no 56, du 24 juillet 2015, ci-après, la « loi modificative »), qui s’écartait considérablement de la mesure précédemment autorisée par la Commission. Selon elle, la modification introduite par le paragraphe 18 de la loi modificative établissait, entre des producteurs identiques, ayant réalisé des investissements d’un même montant, ayant mis leurs installations en service au même moment et ayant bénéficié d’une aide d’un montant identique, une distinction en fonction de la date d’introduction de la demande d’aide. Ainsi, certains producteurs bénéficiaient d’un montant d’aide quatre fois supérieur à d’autres, au motif qu’ils avaient déposé une demande d’aide au titre de régimes d’aides nationaux ou de l’Union européenne après le 3 mai 2011, ce qui serait contraire notamment au principe d’égalité de traitement.

5

La Commission a accusé réception de cette plainte le 6 mars 2020.

6

Le 7 octobre 2020, la Commission a envoyé à la requérante un courrier indiquant notamment que, comme cela était mentionné aux paragraphes 27 et 28 de la décision dans l’affaire SA.44840, en vertu des règles anti-cumul et du paragraphe 129 des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (JO 2014, C 200, p. 1), les aides à l’investissement reçues précédemment devaient être déduites des aides au fonctionnement ayant le même objectif. Selon la Commission, dès lors que les aides à l’investissement accordées avant le 3 mai 2011, date d’entrée en vigueur de la loi sur l’énergie produite à partir de sources renouvelables, n’avaient pas été déduites de l’aide au fonctionnement, le paragraphe 18 de la loi modificative remédiait à cette différence de traitement pour supprimer la surcompensation des producteurs ayant bénéficié d’une aide avant 2011. Ce faisant, le régime bulgare de soutien aux sources d’énergie renouvelables était, selon elle, conforme à la décision dans l’affaire SA.44840 déclarant le régime bulgare compatible avec le marché intérieur et dont le paragraphe 29 indiquait que, « lorsque l’aide à l’investissement n’a[vait] pas été initialement déduite lors de la fixation du niveau de soutien, le prix d’achat préférentiel a[vait] été réduit par la modification de la ZEVI du 24 juillet 2015 afin de garantir le respect des règles de cumul et l’élimination du risque de surcompensation ». La Commission a indiqué qu’elle avait ainsi approuvé la loi modificative, y compris le paragraphe 18, et que, sur la base des informations fournies dans la plainte, elle n’avait pas identifié d’application erronée de l’aide autorisée par la décision dans l’affaire SA.44840, ni de nouvelles mesures qui constitueraient une aide d’État. Elle a conclu ne pas être en mesure d’identifier correctement la mesure prétendument constitutive d’une aide et les circonstances pertinentes pour apprécier cette mesure. Enfin, elle a invité la requérante à lui faire parvenir, s’il y avait lieu, d’autres éléments à l’appui de sa plainte dans un délai d’un mois, sans quoi sa plainte serait considérée comme étant retirée.

7

Par lettre du 7 novembre 2020 adressée à la Commission, la requérante a maintenu les arguments avancés dans sa plainte.

8

En premier lieu, la requérante a souligné avoir perçu une subvention non remboursable (de minimis) du budget de l’Union, sur le fondement du programme de développement rural 2007-2013, adopté en exécution du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1). Elle a indiqué que cette subvention avait été accordée aux fins de la réalisation des objectifs de la politique de développement rural de l’Union visant la création de nouveaux emplois dans des microentreprises non agricoles dans les zones rurales et la promotion de l’entreprenariat dans ces mêmes zones, qui n’était pas une aide à l’investissement et qui visait un objectif différent. La requérante a fait valoir qu’il ne serait pas approprié que des fonds, affectés à l’objectif de la politique de développement rural de l’Union, consistant en la « création de possibilités d’emploi et de conditions de croissance » dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), soient traités comme des fonds destinés à la réalisation de la part indicative d’énergie renouvelable dans la consommation finale brute d’énergie dans le cadre de la politique environnementale de l’Union. Elle a rappelé que le point 190 de l’encadrement de l’Union des aides d’État pour la protection de l’environnement de 2008 permettait de cumuler les aides à l’investissement et au fonctionnement lorsqu’elles étaient accordées dans la poursuite de différents objectifs de différentes politiques de l’Union, à condition que le total ne dépasse pas les plafonds imposés par la réglementation. En outre, elle a fait valoir que, même s’il pouvait s’agir d’une aide à l’investissement, les autorités bulgares n’avaient pas respecté les règles relatives au cumul des aides, notamment, car elles n’avaient pas déduit l’aide à l’investissement de l’aide au fonctionnement, mais avaient, sans justification, réduit quatre fois l’aide au fonctionnement avant d’en déduire l’aide à l’investissement. De plus, les prix imposés par le paragraphe 18 de la loi modificative ne correspondaient pas, selon elle, à ce qui était indiqué aux paragraphes 16 à 19 de la décision dans l’affaire SA.44840.

9

En second lieu, la requérante a soutenu que le paragraphe 18 de la loi modificative était contraire au principe d’égalité de traitement, dès lors qu’il aboutissait à des prix préférentiels favorisant certains producteurs au regard d’autres se trouvant dans une situation analogue dans ses éléments essentiels, sans que cela soit justifié par des raisons objectives. D’une part, cette discrimination se manifesterait entre les entités individuelles relevant du champ d’application des dispositions du paragraphe 18 de la loi modificative, car les entités-propriétaires d’installations énergétiques qui ont été construites et mises en service à des moments différents, à des coûts d’investissement et à des taux de rendement différents (le prix des installations voltaïques ayant fortement diminué entre 2009 et 2014), bénéficieraient du même prix préférentiel pour l’achat d’électricité. D’autre part, cette discrimination se manifesterait au regard des propriétaires d’installations énergétiques dont les demandes d’aide ont été soumises après l’entrée en vigueur de la loi sur l’énergie produite à partir de sources renouvelables et au regard...

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