Ayudas estatales Francia Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la medida de ayuda en favor de Electricité de France en forma de una garantía ilimitada del Estado vinculada al estatuto de organismo público industrial y comercial (EPIC) (ayuda E 3/02 Medida de ayuda en favor de...

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AYUDAS ESTATALES -- FRANCIA Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la medida de ayuda en favor de Electricité de France en forma de una garantía ilimitada del Estado vinculada al estatuto de organismo público industrial y comercial (EPIC) (ayuda E 3/02 -Medida de ayuda en favor de Electricité de France) (2003/C 164/03) (Texto pertinente a efectos del EEE) Por carta de 4 de abril de 2003, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Francia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la medida de ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la medida de ayuda respecto a la cual la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta que figura a continuación, enviándolas a:

Comisión Europea Dirección General de Competencia Dirección H, Unidad 3

B-1049 Bruxelles/Brussel Fax (32-2) 296 95 80.

Dichas observaciones serán comunicadas a Francia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN Por carta de 16 de octubre de 2002 (1), la Comisión propuso a las autoridades francesas, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 88 del Tratado CE, la supresión, con carácter de medida apropiada de la garantía ilimitada de que disfruta Electricité de France (EDF) sobre todos sus compromisos en virtud de su estatuto de organismo público industrial y comercial (EPIC) que imposibilita la aplicación de la legislación sobre quiebra e insolvencia.

Las autoridades francesas, que transmitieron a la Comisión sus observaciones por carta de 11 de diciembre de 2002, consideran que el estatuto de EPIC no contiene ningún elemento de ayuda estatal, habiendo manifestado su desacuerdo con la medida apropiada propuesta por la Comisión.

EDF es una empresa que goza del estatuto de EPIC desde su creación en 1946. En Francia, las personas jurídicas de Derecho público, entre las que figuran las EPIC, no están sujetas al derecho común relativo a los procedimientos de quiebra o insolvencia. Las condiciones crediticias más favorables obtenidas por estas empresas, cuyo estatuto jurídico excluye la posibilidad de un procedimiento de quiebra o insolvencia, constituyen una ayuda estatal en forma de garantía.

Las observaciones de las autoridades francesas no pueden cambiar la valoración de la Comisión sobre la incompatibilidad de esta medida de ayuda. De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 19 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, Reglamento de procedimiento, la Comisión incoa el procedimiento de investigación formal, si el Estado miembro interesado no acepta las medidas apropiadas propuestas.

Por lo tanto, la Comisión ha decidido incoar el procedimiento de investigación formal sobre la garantía ilimitada del Estado vinculada al estatuto de EPIC.

CARTA 'Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la République française qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure d'aide citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

  1. LA PROCÉDURE 1. Par lettre en date du 10 juillet 2001, la Commission a invité les autorités françaises à lui fournir des informations concernant certaines mesures en faveur d'Électricité de France (EDF) qui pouvaient contenir des éléments d'aide d'État.

    1. Entre juillet 2001 et juin 2002, de nombreux échanges de correspondance ont eu lieu entre les services de la Commission et les autorités françaises. Une réunion technique a été organisée le 3 septembre 2002.

    2. Par lettre en date du 16 octobre 2002, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 16 novembre 2002 (2), la Commission a proposé aux autorités françaises, conformément à l'article 88, paragraphe 1, du traité CE, la suppression, au titre de mesure utile, de la garantie illimitée dont bénéficie EDF sur tous ses engagements en vertu de son statut d'établissement public industriel et commercial (EPIC), qui rend inapplicable la législation sur la faillite et l'insolvabilité.

    ES15.7.2003 Diario Oficial de la Unión Europea C 164/7 (1) DO C 280 de 16.11.2002, p. 8. (2) JO C 280 du 16.11.2002, p. 8.

  2. LA RÉPONSE DES AUTORITÉS FRANÇAISES 4. Par lettre en date du 11 décembre 2002, les autorités françaises ont transmis à la Commission leurs observations. Elles contestent à la fois la qualification d'aide et la mesure utile proposée.

    1. En préambule, les autorités françaises rappellent l'intention du gouvernement français de transformer EDF en société commerciale de droit commun. Cette intention a été confirmée à la Commission par le ministre français de l'économie, des finances et de l'industrie dans une lettre en date du 27 mars 2003. Les autorités françaises jugent donc sans objet la proposition de la Commission d'abolir la garantie illimitée dont bénéficie EDF en vertu de son statut d'EPIC. Pour autant, elles n'ont fourni aucune indication quant au calendrier et aux modalités de mise en oeuvre de cette réforme.

    2. Les autorités françaises contestent ensuite longuement la qualification d'aide en s'appuyant sur les arguments suivants:

      1. aux termes de la loi du 16 juillet 1980 relative à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, un EPIC est responsable de ses dettes sur son propre patrimoine. En cas d'insuffisance de crédits, il incombe à l'EPIC de créer les ressources nécessaires, soit en réduisant les crédits affectés à d'autres dépenses, soit en augmentant ses ressources.

        En cas de carence, l'autorité de tutelle adresse à l'EPIC une mise en demeure d'agir. Si celle-ci reste sans effet, l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office de la dépense après avoir, le cas échéant, dégagé les ressources nécessaires. Selon les autorités françaises, l'État ne se substitue donc pas à l'EPIC pour rembourser ses dettes; il ne fait qu'ordonner la dépense en cas de carence;

      2. ce n'est pas le statut d'EPIC qui constitue une aide, mais les conditions de crédit plus favorables qu'il permettrait d'obtenir. Or la Commission n'a pas démontré en quoi le régime dérogatoire du statut d'EPIC a effectivement permis à EDF d'obtenir des avantages effectifs liés à un prêt déterminé ou à une autre obligation financière contractée par l'entreprise. L'affirmation de la Commission selon laquelle 'en l'absence de la garantie [. . .] la notation d'EDF baisserait fortement [. . .] et le coût de ses emprunts augmenterait [. . .]' constitue une simple pétition de principe sans fondement au regard de la pratique des agences de notation;

      3. la Commission aurait dû procéder à une appréciation globale des prérogatives et des sujétions des EPIC, et non se contenter de mettre en valeur certains privilèges.

        Les EPIC sont en effet soumis à certaines contraintes statutaires, telles que le principe de spécialité et l'interdiction des clauses compromissoires, qui les désavantagent par rapport aux sociétés commerciales. En outre, la Commission ne tient pas compte des obligations de service public qui pèsent sur EDF;

      4. si une garantie implicite de l'État devait être constatée, elle serait en tout état de cause nécessaire afin d'assurer la continuité du service public. Il appartient en effet à l'État de veiller à ce que le concessionnaire du service public ait les moyens de remplir sa mission, quelles que soient les circonstances;

      5. la décision de la Commission retire à l'article 295 du traité CE son effet utile et contredit le principe d'égalité de traitement, dans la mesure où elle assimile entreprises publiques et entreprises commerciales, alors même qu'elles ne se trouvent pas dans des situations comparables.

    3. Au terme de leur démonstration, les autorités françaises indiquent que, dans ces conditions, elles contestent la mesure utile proposée par la Commission.

  3. QUALIFICATION DE LA GARANTIE ILLIMITÉE LIÉE AU STATUT D'EPIC COMME MESURE D'AIDE D'ÉTAT EXISTANTE AU TITRE DE L'ARTICLE 87 DU TRAITÉ CE 8. Aux termes de l'article 19, paragraphe 2, du règlement de procédure (CE) no 659/1999, la Commission examine les arguments présentés par les autorités françaises.

    1. Dans leurs observations, les autorités françaises rappellent la décision du gouvernement français de transformer EDF en une société commerciale de droit commun. Pour autant, elles n'ont communiqué à la Commission aucune date ni aucun élément concret quant à cette réforme. La proposition de la Commission d'abolir la garantie illimitée dont bénéficie EDF a donc un objet tant que les autorités françaises n'auront pas mis en oeuvre leur décision.

    2. L'article 87, paragraphe 1, du traité CE dispose que 'sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions'. Pour déterminer si une mesure constitue une aide d'État aux termes de l'article 87, la Commission doit procéder à l'évaluation des critères suivants: origine étatique de la mesure et ponction...

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