EM v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:429
Date02 June 2022
Docket NumberC-299/21
Celex Number62021CJ0299
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeRecurso de funcionarios

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

2 juin 2022 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Parlement européen – Agent temporaire au service d’un groupe politique – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 7 – Transfert – Article 12 et article 12 bis, paragraphe 3 – Notion de “harcèlement moral” – Absence d’attribution de tâches – Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne – Demande d’assistance – Préjudice – Indemnisation »

Dans l’affaire C‑299/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 mai 2021,

EM, représenté par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocate,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Parlement européen, représenté par Mmes D. Boytha, L. Darie et C. González Argüelles, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. D. Gratsias (rapporteur) et Z. Csehi, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, le requérant demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 mars 2021, EM/Parlement (T‑599/19, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:111), par lequel le Tribunal a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement européen, du 31 octobre 2018, rejetant sa demande d’assistance, telle que confirmée par la décision du 24 mai 2019 de rejet de sa réclamation (ci‑après la « décision litigieuse ») et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant déclare avoir subi.

Le cadre juridique

Le statut

2 L’article 7, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au présent litige (ci‑après le « statut »), dispose :

« 1. L’autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade. [...]

[...] »

3 L’article 12 du statut énonce :

« Le fonctionnaire s’abstient de tout acte et de tout comportement qui puissent porter atteinte à la dignité de sa fonction. »

4 L’article 12 bis du statut prévoit :

« 1. Tout fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel.

2. Le fonctionnaire victime de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution. Le fonctionnaire ayant fourni des preuves de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agi de bonne foi.

3. Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne.

[...] »

5 Aux termes de l’article 24 du statut :

« L’Union assiste le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions. Elle répare solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur. »

Le RAA

6 L’article 1er du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci‑après le « RAA ») est ainsi libellé :

« Le présent régime s’applique à tout agent engagé par contrat par l’Union. Cet agent a la qualité :

– d’agent temporaire,

– [...] »

7 L’article 2 du RAA dispose :

« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :

[...]

c) L’agent engagé en vue d’exercer des fonctions auprès [...] d’un groupe politique du Parlement européen [...] et qui n’est pas choisi parmi les fonctionnaires de l’Union ;

[...] »

8 L’article 6 du RAA prévoit que chaque institution détermine les autorités habilitées à conclure les contrats d’engagement visés à l’article 1er du RAA.

9 En vertu de l’article 8, troisième alinéa, du RAA, l’engagement d’un agent visé à l’article 2, sous c), du RAA ne peut être que de durée indéterminée.

10 Il ressort de l’article 10, paragraphe 1, du RAA que l’article 7 du statut est applicable par analogie aux agents temporaires.

11 Conformément à l’article 11, premier alinéa, première phrase, du RAA, les dispositions des articles 11 à 26 du statut concernant les droits et les obligations des fonctionnaires sont applicables par analogie aux agents visés par le RAA.

12 L’article 47 du RAA énonce :

« Indépendamment du cas du décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :

a) à la fin du mois au cours duquel l’agent atteint l’âge de 66 ans ; [...]

[...]

c) pour les contrats à durée indéterminée :

i) à l’issue du préavis fixé dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli, avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. [...]

[...] »

13 Il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, quatrième phrase, de l’annexe du RAA, comprenant les mesures transitoires applicables aux agents, s’agissant des agents en fonction avant le 1er janvier 2014, que les termes « l’âge de 66 ans » figurant à l’article 47, sous a), du RAA s’entendent comme « l’âge de 65 ans ».

La décision du Parlement du 13 janvier 2014

14 L’article 4 de la décision du bureau du Parlement, du 13 janvier 2014, relative à la délégation des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination et de l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci‑après l’« AHCC »), est ainsi libellé :

« En ce qui concerne les agents temporaires visés à l’article 2, point c), du RAA, les pouvoir dévolus à l’AHCC par le RAA sont exercés :

– par l’autorité désignée par chacun des groupes politiques ou, en l’absence d’une décision expresse d’un groupe politique en la matière, par le président du groupe concerné ;

– par le [s]ecrétaire général du Parlement [...] pour les agents recrutés en vue d’exercer des fonctions auprès des membres non-inscrits du Parlement [...]

[...] »

Les antécédents du litige

15 Les antécédents du litige figurant aux points 1 à 24 de l’arrêt attaqué peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

16 À l’époque des faits à l’origine du litige porté devant le Tribunal, le requérant était agent temporaire du Parlement, affecté, depuis dix ans, au service du secrétariat général du groupe politique du Parti populaire européen (ci‑après le « groupe PPE »).

17 Le 7 décembre 2016, lors d’un entretien avec le requérant, le secrétaire général du groupe PPE a informé le requérant qu’il envisageait de le faire transférer du secrétariat général du groupe PPE vers le secrétariat du groupe des députés non-inscrits (ci‑après le « groupe NI »). Le requérant a manifesté son désaccord avec le transfert envisagé.

18 Par lettre datée du même jour (ci‑après la « lettre du 7 décembre 2016 »), le secrétaire général du groupe PPE et le coordinateur du secrétariat du groupe NI ont informé le directeur général du personnel faisant fonction du Parlement (ci-après le « directeur général du personnel ») de l’accord intervenu entre eux concernant le transfert du requérant du groupe PPE au groupe NI. Ce transfert devait prendre fin au plus tard le 31 décembre 2019 ou à la date du départ à la retraite du requérant, si ce départ intervenait antérieurement.

19 Le 11 janvier 2017, le secrétaire général du Parlement a signé un avenant au contrat du requérant pour mettre à exécution le transfert de ce dernier. Celui-ci n’a pas signé cet avenant, considérant qu’aucune motivation ne lui avait été fournie pour justifier son transfert auprès du groupe NI et qu’un tel transfert serait incompatible avec ses idées politiques.

20 Le 6 juillet 2017, le requérant s’est adressé au secrétaire général du Parlement pour l’informer de sa situation. Dans le document déposé à cette occasion, il contestait la légalité de son transfert auprès du groupe NI, ainsi que le comportement du secrétaire général du groupe PPE et demandait au secrétaire général du Parlement d’intervenir. Il n’a pas reçu de réponse.

21 Le 15 décembre 2017, le requérant a introduit une demande d’assistance tendant, premièrement, à sa réintégration immédiate dans les fonctions qu’il exerçait au sein du groupe PPE, deuxièmement, à l’ouverture d’une enquête administrative, troisièmement, à l’octroi d’un avancement de grade avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et, quatrièmement, au versement d’une indemnité. Il a réitéré ces demandes le 1er février 2018.

22 Le 13 février 2018, le directeur général du personnel a informé le requérant de la décision du secrétaire général du Parlement d’explorer la possibilité d’un règlement amiable. La tentative de règlement amiable a, toutefois, échoué.

23 Le 19 avril 2018, une enquête administrative a été ouverte par le Parlement.

24 Le 24 avril 2018, le requérant a été invité par le service d’enquêtes administratives du Parlement à un entretien qui s’est déroulé le 24 mai 2018. Le 29 mai 2018, le requérant a envoyé des documents audit service, en lui demandant de les verser au dossier de la procédure d’enquête.

25 Le 1er juin 2018, le requérant est parti à la retraite.

26 Le 6 août 2018, le directeur général du personnel a informé le requérant que, sur la base des investigations entreprises, il avait l’intention de rejeter sa demande d’assistance.

27 Le 25 août 2018, le requérant a déposé ses observations, demandant à être entendu avant que la décision...

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