Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (2)

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L 140/88 FR Journal officiel de l'Union européenne 5.6.2009

DIRECTIVE 2009/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2009

modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article  95 et son article  175, paragraphe  1, en liaison avec l'article 1er, paragraphe 5, et l'article 2 de la présente directive, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européen

(1)

, après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article  251 du traité

(2)

, considérant ce qui suit:

(1) La directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13  octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel définit des spécifications minimales relatives à l'essence et aux carburants diesel destinés aux applications mobiles routières et non routières, qui sont motivées par des considérations liées à la protection de la santé et de l'environnement.

(2) L'un des objectifs énoncés dans le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement établi par la décision nº   1600/2002/CE du 22  juillet 2002

(3)

est de parvenir à des niveaux de qualité de l'air qui n'entraînent pas d'incidence néfaste majeure ou de risques pour la santé humaine et pour l'environnement. Dans sa déclaration accompagnant la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe

(4)

(5)

, la Commission reconnaît qu'il est nécessaire de réduire les émissions de polluants atmosphériques nocifs afin de progresser significativement vers la réalisation des objectifs définis dans le sixième programme communautaire d'action pour l'environnement et prévoit, en particulier, de soumettre de nouvelles propositions législatives destinées à réduire davantage, pour les principaux polluants, la quantité d'émissions autorisées par État membre, réduire les émissions liées au ravitaillement en carburant des voitures à moteur à essence dans les stations-service et réduire la teneur en soufre des combustibles, y compris les combustibles marins.

(3) Dans le cadre du protocole de Kyoto, la Communauté s'est engagée à atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés pour la période 2008-2012. La Communauté s'est aussi engagée à réduire, au plus tard en 2020, ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % dans le cadre d'un accord mondial et de 20 % unilatéralement. Une participation de tous les secteurs sera nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(4) Un aspect des émissions de gaz à effet de serre dues au transport a été abordé dans la politique communautaire relative aux émissions de CO2 des automobiles. Les carbu­rants destinés au transport contribuent dans une large mesure aux émissions globales de gaz à effet de serre de la Communauté. La surveillance et la réduction des gaz à effet de serre émis par les carburants tout au long de leur cycle de vie peuvent aider la Communauté à atteindre ses objectifs de réduction de ces gaz grâce à une «décarbonisation» des carburants utilisés dans les transports.

(5) La Communauté a arrêté des règlements limitant les émissions polluantes provenant des véhicules utilitaires lourds et légers utilisés pour le transport routier. Les spécifications relatives aux carburants sont un des facteurs qui influent sur le respect des limites d'émission.

(6) Les dérogations concernant la pression de vapeur maximale de l'essence en période estivale devraient être limitées aux États membres dont les températures ambiantes esti­vales sont basses. Il convient donc de préciser dans quels États membres une dérogation devrait être accordée. Les États membres concernés sont, en principe, ceux qui connaissent une température moyenne inférieure à  12 °C dans la plus grande partie de leur territoire pendant au moins deux mois sur trois au cours des mois de juin, de juillet et d'août.

(7) La directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16  décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers

(6)  JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.

fixe les limites d'émission applicables aux moteurs équipant les engins mobiles non routiers. Il convient de prévoir des carburants permettant le bon fonctionnement des moteurs qui équipent ces engins.

(8) La combustion du carburant utilisé pour le transport rou­tier est responsable d'environ 20 % des émissions de gaz à effet de serre de la Communauté. Pour réduire ces émissions, une possibilité consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par ces carburants tout au long de

(6)

(1)  JO C 44 du 16.2.2008, p. 53.

(2)  Avis du Parlement européen du 17 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 avril 2009.

(3)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

(4)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 152 du 11.6.2008, p. 43.

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leur cycle de vie. Cela peut se faire de plusieurs manières. Étant donné la volonté de la Communauté de réduire davantage encore les émissions de gaz à effet de serre et l'importante part que représentent les émissions produites par le transport routier, il est souhaitable d'instituer un mécanisme imposant aux fournisseurs de carburants de rendre compte des émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie des carburants qu'ils fournissent et de réduire ces émissions à partir de 2011. La méthode utilisée pour calculer les émissions de gaz à effet de serre provenant des biocarburants devrait être identique à celle établie aux fins de calculer l'impact des gaz à effet de serre en vertu de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables

.

(9) Les fournisseurs devraient progressivement réduire, le 31 décembre 2020 au plus tard, les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie générées à hauteur de 10 % par unité d'énergie fournie pour les carburants et l'énergie. La réduction devrait être d'au moins 6 % d'ici au 31 décembre 2020 par rapport à la moyenne communautaire des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie produite à partir de combustibles fossiles en 2010, grâce à l'utilisation de biocarbu­rants ou de carburants de substitution ou à la réduction des opérations de brûlage à la torche et de dispersion des gaz dans l'atmosphère sur les sites de production. Sous réserve d'un réexamen, elle devrait comprendre une réduction supplémentaire de 2 % obtenue grâce à l'utilisation de technologies de piégeage et de stockage du carbone respectueuses de l'environnement et l'emploi de véhicules électriques, et une réduction supplémentaire de 2 % obtenue par l'achat de droits en vertu du mécanisme pour un développement propre du protocole de Kyoto. Ces réductions supplémentaires ne devraient pas être contraignantes pour les États membres ou les fournisseurs de carburants au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive. Lors du réexamen, il conviendrait de se pencher sur leur caractère non contraignant.

(10) La production de biocarburants devrait être durable. Les biocarburants utilisés pour atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre fixés par la présente directive devraient, par conséquent, obligatoirement satisfaire aux critères de durabilité. Pour garantir une démarche cohérente entre les politiques énergétiques et environnementales, épargner aux entreprises des frais supplémentaires et éviter des contradictions dans les normes environnemen­tales qui résulteraient d'une démarche incohérente, il est essentiel d'appliquer les mêmes critères de durabilité pour l'utilisation des biocarburants, d'une part, aux fins de la présente directive et, d'autre part, aux fins de la directive 2009/28/CE. Pour les mêmes raisons, il convient d'éviter d'établir des rapports en double dans ce contexte. En outre, la Commission et les autorités nationales compétentes devraient coordonner leurs activités dans le cadre d'un comité spécialement chargé des aspects relatifs à la durabilité.

(11) L'accroissement de la demande mondiale de biocarburants et les mesures en faveur de leur utilisation, prévues par la présente directive, ne devraient pas avoir pour effet d'encourager la destruction de terres où la diversité biologique est riche. Ces ressources épuisables, dont la valeur pour l'humanité tout entière est reconnue dans plusieurs textes internationaux, devraient être préservées. Dans la Communauté, les consommateurs jugeraient, en outre, moralement inacceptable que l'utilisation accrue de biocarburants puisse avoir pour effet de détruire des terres riches en termes de diversité biologique. Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire de prévoir des critères de durabilité visant à s'assurer que les biocarburants ne peuvent bénéficier de mesures d'encouragement que lorsqu'il peut être garanti qu'ils n'ont pas été fabriqués avec des matières premières cultivées dans des zones présentant de la valeur sur le plan de la diversité biologique ou, dans le cas de zones affectées à la protection de la nature ou à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares...

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