European Central Bank Regulation (EC) No 2157/1999 of 23 September 1999 on the powers of the European Central Bank to impose sanctions (ECB/1999/4)

Published date12 October 1999
Subject Matterunión económica y monetaria,Política económica y monetaria,Banco Central Europeo (BCE),union économique et monétaire,Politique économique et monétaire,Banque centrale européenne (BCE),unione economica e monetaria,Politica economica e monetaria,Banca centrale europea (BCE)
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 264, 12 de octubre de 1999,Journal officiel des Communautés européennes, L 264, 12 octobre 1999,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 264, 12 ottobre 1999
TEXTE consolidé: 31999R2157 — FR — 06.12.2017

01999R2157 — FR — 06.12.2017 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No2157/1999 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (JO L 264 du 12.10.1999, p. 21)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 985/2001 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 10 mai 2001 L 137 24 19.5.2001
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 469/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 16 avril 2014 L 141 51 14.5.2014
►M3 RÈGLEMENT (UE) 2017/2095 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 3 novembre 2017 L 299 22 16.11.2017


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 267 du 6.9.2014, p. 27 (no 469/2014)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No2157/1999 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 23 septembre 1999

concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions

(BCE/1999/4)



▼M3

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «banque centrale nationale compétente», la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel la prétendue infraction a été commise ou, en cas d'infractions dans le domaine de la surveillance des systèmes de paiement d'importance systémique, la banque centrale de l'Eurosystème qui a été identifiée comme une autorité compétente au sens de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) no 795/2014 de la banque centrale européenne (BCE/2014/28) ( 1 ). Les autres termes utilisés ont la même signification qu'à l'article 1er du règlement (CE) no 2532/98.

▼C1

Article premier bis

Champ d'application

Le présent règlement s'applique uniquement aux sanctions qui peuvent être infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de banque centrale, qui ne relèvent pas de la surveillance prudentielle. Il ne s'applique pas aux sanctions administratives qui peuvent être infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle.

▼M2

Article premier ter

Unité d'enquête indépendante

▼M3

1. Afin de décider s'il convient d'engager une procédure d'infraction en vertu de l'article 2 et d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 3, la BCE crée une unité d'enquête indépendante interne (ci-après l'«unité d'enquête»), composée d'enquêteurs exerçant leurs fonctions d'enquêteurs indépendamment du directoire et du conseil des gouverneurs et ne prenant pas part à leurs délibérations. L'unité d'enquête comprend des enquêteurs disposant d'une diversité de connaissances, de compétences et d'expérience nécessaires.

▼M3

1 bis. Aux fins de l'enquête en matière d'infraction au règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), la BCE peut nommer en qualité d'enquêteurs: i) des membres du personnel de la BCE ou d'une banque centrale nationale d'un État membre, pour autant que la nomination soit acceptée par la banque centrale nationale concernée; ou ii) des experts externes dûment mandatés à cet effet. La BCE ne peut pas nommer en qualité d'enquêteurs des membres du comité des infrastructures de marché et des paiement, ni des membres du personnel de la BCE ou d'une banque centrale nationale d'un État membre qui ont été directement impliqués dans les activités du groupe d'évaluation qui a réalisé l'évaluation initiale de surveillance aux fins d'identifier une infraction ou des motifs de suspecter une infraction.

▼C1

2. Lorsque la BCE estime qu'il y a des raisons de suspecter qu'une ou plusieurs infractions sont ou ont été commises, elle saisit le directoire.

3. Lorsque le directoire estime que la sanction applicable pourrait dépasser le seuil prévu à l'article 10, paragraphe 1, la procédure simplifiée prévue à l'article 10 ne s'applique pas et le directoire saisit l'unité d'enquête. L'unité d'enquête décide s'il convient ou non d'engager une procédure d'infraction.

4. Toute référence à la BCE, dans les articles 2 à 4, à l'article 5, paragraphes 1 à 3, ainsi qu'à l'article 6, doit s'entendre comme une référence à l'unité d'enquête de la BCE ou, lorsque la procédure simplifiée prévue à l'article 10 s'applique, comme une référence au directoire.

5. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au pouvoir de la banque centrale nationale compétente d'engager une procédure d'infraction et de mener une enquête conformément au présent règlement.

▼B

Article 2

Engagement d'une procédure d'infraction

▼M2

1. Il n'y a lieu d'engager qu'une seule procédure d'infraction contre une même entreprise sur la base des mêmes faits. À cette fin, ni la BCE ni la banque centrale nationale compétente ne prennent de décision relative à l'engagement d'une procédure d'infraction sans s'être mutuellement informées et consultées.

▼B

2. Avant de prendre la décision d'engager une procédure d'infraction, la BCE et/ou la banque centrale nationale compétente peut demander à l'entreprise concernée toute information relative à l'infraction présumée.

▼M2

3. La BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, sont autorisées, sur demande, à s'assister l'une l'autre et à coopérer dans la mise en œuvre de la procédure d'infraction, notamment en transmettant toute information qui serait jugée pertinente.

▼B

4. Sauf accord différent entre les parties concernées, toute communication entre la BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, et l'entreprise concernée est menée dans la langue officielle communautaire (ou dans l'une des langues officielles communautaires) de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise.

Article 3

Pouvoirs de la BCE et de la banque centrale nationale compétente

1. Les pouvoirs conférés par le règlement du Conseil à la BCE et à la banque centrale nationale compétente, dans le cadre de l'enquête, comprennent, aux fins d'obtention de toute information relative à l'infraction présumée, la faculté de rechercher des éléments d'information divers et la faculté de mener une enquête sans notification préalable à l'entreprise concernée.

2. Les agents de la BCE ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, qui sont autorisés, conformément à leurs règles internes respectives, à rechercher des informations sur le site de l'entreprise concernée, exercent leurs pouvoirs sur production d'une autorisation formelle écrite émise conformément à leurs règles internes respectives.

3. Toute demande adressée à l'entreprise concernée sur la base des pouvoirs conférés à la BCE ou à la banque centrale nationale compétente, selon le cas, précise le sujet et l'objectif de l'enquête.

Article 4

Assistance des autorités des États membres

1. La BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, peut requérir l'assistance des autorités des États membres à titre de mesure de précaution.

2. Aucune autorité d'un État membre ne saurait substituer sa propre appréciation du...

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