European Commission v Federal Republic of Germany.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2024:954 |
| Docket Number | C-47/23 |
| Date | 14 November 2024 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
14 novembre 2024 ( *1 )
« Manquement d’État – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Article 6, paragraphe 2 – Mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels – Types d’habitats 6510 (prairies maigres de fauche de basse altitude) et 6520 (prairies de fauche de montagne) protégés par le réseau Natura 2000 – Pertes de superficie – Défaut de surveillance spécifique des habitats naturels – Omission générale et structurelle – Article 4, paragraphe 1 – Proposition par chaque État membre d’une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels et les espèces indigènes qu’ils abritent – Mise à jour régulière des informations relatives à ces sites »
Dans l’affaire C‑47/23,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 31 janvier 2023,
Commission européenne, représentée par MM. C. Hermes et M. Noll‑Ehlers, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République fédérale d’Allemagne, représentée par M. J. Möller et Mme A. Hoesch, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. N. Jääskinen, M. Gavalec (rapporteur) et N. Piçarra, juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : Mme N. Mundhenke, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2024,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 septembre 2024,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que :
la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive « habitats ». |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive « habitats »
|
2 |
L’article 1er de la directive « habitats » dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
[...]
[...]
|
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3 |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de cette directive : « Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire. » |
|
4 |
L’article 3, paragraphes 1 et 2, de ladite directive prévoit : « 1. Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé “Natura 2000”, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle. Le réseau Natura 2000 comprend également les zones de protection spéciale classées par les États membres en vertu des dispositions de la directive 79/409/CEE [du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 1979, L 103, p. 1)]. 2. Chaque État membre contribue à la constitution de Natura 2000 en fonction de la représentation, sur son territoire, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces visés au paragraphe 1. Il désigne à cet effet, conformément à l’article 4, des sites en tant que zones spéciales de conservation, et tenant compte des objectifs visés au paragraphe 1. » |
|
5 |
L’article 4 de la même directive dispose : « 1. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent. Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, ces sites correspondent aux lieux, au sein de l’aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction. Pour les espèces aquatiques qui occupent de vastes territoires, ces sites ne sont proposés que s’il est possible de déterminer clairement une zone qui présente les éléments physiques et biologiques essentiels à leur vie et reproduction. Les États membres suggèrent, le cas échéant, l’adaptation de cette liste à la lumière des résultats de la surveillance visée à l’article 11. La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. Ces informations comprennent une carte du site, son appellation, sa localisation, son étendue ainsi que les données résultant de l’application des critères spécifiés à l’annexe III (étape 1) et sont fournies sur la base d’un formulaire établi par la Commission selon la procédure visée à l’article 21. 2. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 2) et dans le cadre de chacune des neuf régions biogéographiques mentionnées à l’article 1er point c) iii) et de l’ensemble du territoire visé à l’article 2 paragraphe 1, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d’importance communautaire, à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires. Les États membres dont les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires et une ou plusieurs espèces prioritaires représentent plus de 5 % du territoire national peuvent, en accord avec la Commission, demander que les critères énumérés à l’annexe III (étape 2) soient appliqués d’une manière plus souple en vue de la sélection de la totalité des sites d’importance communautaire sur leur territoire. La liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21. 3. La liste mentionnée au paragraphe 2 est établie dans un délai de six ans après la notification de la présente directive. 4. Une fois qu’un site d’importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l’État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus... |
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