European Parliament and Council Directive 95/16/EC of 29 June 1995 on the approximation of the laws of the Member States relating to lifts

Published date07 September 1995
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 213, 7 September 1995
TEXTE consolidé: 31995L0016 — FR — 01.01.2013

1995L0016 — FR — 01.01.2013 — 003.001


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►B DIRECTIVE 95/16/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs (JO L 213, 7.9.1995, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003 L 284 1 31.10.2003
►M2 DIRECTIVE 2006/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 17 mai 2006 L 157 24 9.6.2006
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 1025/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 L 316 12 14.11.2012




▼B

DIRECTIVE 95/16/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 juin 1995

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité ( 3 ), au vu du projet commun approuvé le 17 mai 1995 par le comité de conciliation,

considérant qu'il incombe aux États membres d'assurer, sur leur territoire, la sécurité et la santé des personnes;

considérant que le «Livre blanc» sur l'achèvement du marché intérieur, approuvé par le Conseil européen en juin 1985 prévoit, aux paragraphes 65 et 68, le recours à la nouvelle approche en matière de rapprochement des législations;

considérant que la directive 84/529/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs mus électriquement, hydrauliquement ou oléo-électriquement ( 4 ), ne permet pas la libre circulation de tous les types d'ascenseurs; que les dispositions impératives des systèmes nationaux pour les types non couverts par la directive 84/529/CEE constituent, par leurs disparités, des entraves aux échanges à l'intérieur de la Communauté; que, dès lors, il y a lieu d'harmoniser les dispositions nationales relatives aux ascenseurs;

considérant que la directive 84/528/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux appareils de levage et de manutention ( 5 ), sert de directive-cadre à deux directives particulières, à savoir la directive 84/529/CEE et la directive 86/663/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux chariots de manutention automoteurs ( 6 ), abrogée par la directive 91/368/CEE du Conseil, du 20 juin 1991, modifiant la directive 89/392/CEE, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines ( 7 );

considérant que la Commission a adopté, le 8 juin 1995, la recommandation 95/216/CE ( 8 ) aux États membres concernant l'amélioration de la sécurité des ascenseurs déjà installés;

considérant que les exigences essentielles de la présente directive n'assureront le niveau attendu de sécurité que dans la mesure où des procédures appropriées d'évaluation de la conformité, choisies dans les dispositions de la décision 93/465/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique ( 9 ), assureront leur respect;

considérant que les ascenseurs, ou certains de leurs composants de sécurité, répondant aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la présente directive doivent être munis de façon visible du marquage «CE» afin de pouvoir être mis sur le marché;

considérant que la présente directive ne définit que les exigences essentielles de sécurité et de santé de portée générale; que, pour faciliter aux producteurs la preuve de conformité à ces exigences essentielles, il est souhaitable de disposer de normes harmonisées au niveau européen en ce qui concerne la prévention contre les risques découlant de la conception et de l'installation des ascenseurs ainsi que pour permettre le contrôle de la conformité avec les exigences essentielles; que ces normes harmonisées au niveau européen sont élaborées par des organismes de droit privé et doivent conserver leur statut de textes non obligatoires; que, à cette fin, le comité européen de normalisation (CEN) et le comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces organismes signées le 13 novembre 1984; que, au sens de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique adoptée par l'un ou l'autre de ces organismes, ou les deux, sur mandat de la Commission, conformément aux dispositions de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ( 10 ), ainsi qu'en vertu des orientations générales susvisées;

considérant qu'il importe de prévoir un régime transitoire pour permettre aux installateurs de mettre sur le marché les ascenseurs fabriqués avant la date de mise en œuvre de la présente directive;

considérant que la présente directive a été rédigée pour couvrir tous les risques engendrés par les ascenseurs et encourus par leurs usagers ainsi que ceux encourus par les occupants de la construction; que, par conséquent, la présente directive doit être considérée comme une directive au sens de l'article 2 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction ( 11 );

considérant qu'un accord sur un modus vivendi entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité est intervenu le 20 décembre 1994,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE I

Champ d'application, mise sur le marché et libre circulation

Article premier

1. La présente directive s'applique aux ascenseurs qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions. Elle s'applique également aux composants de sécurité utilisés dans ces ascenseurs dont la liste figure à l'annexe IV.

▼M2

2. Aux fins de la présente directive, on entend par «ascenseur» un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés, destiné au transport:

de personnes,

de personnes et d'objets,

d'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de l'habitacle.

Les appareils de levage qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, sont considérés comme des ascenseurs entrant dans le champ d'application de la présente directive.

Par «habitacle», on entend la partie de l'ascenseur dans laquelle prennent place les personnes et/ou où sont placés les objets afin d'être levés ou descendus.

3. La présente directive ne s'applique pas:

aux appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s,

aux ascenseurs de chantier,

aux installations à câbles, y compris les funiculaires,

aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre,

aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées,

aux ascenseurs équipant les puits de mine,

aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques,

aux appareils de levage installés dans des moyens de transport,

aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine,

aux trains à crémaillère,

aux escaliers et trottoirs mécaniques.

▼B

4. Aux fins de la présente directive:

l'installateur d'un ascenseur est la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation et de la mise sur le marché de l'ascenseur, et qui appose le marquage «CE» et établit la déclaration «CE» de conformité,

la mise sur le marché de l'ascenseur intervient lorsque l'installateur met pour la première fois l'ascenseur à la disposition de l'utilisateur,

le composant de sécurité est un composant tel qu'énuméré à l'annexe IV,

le fabricant des composants de sécurité est la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication des composants de sécurité, qui appose le marquage «CE» et établit la déclaration «CE» de conformité,

l'ascenseur modèle est un ascenseur représentatif dont le dossier technique montre comment les exigences essentielles de sécurité seront respectées dans les ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle défini selon des paramètres objectifs et utilisant des composants de sécurité identiques.

Toutes les variations permises entre l'ascenseur modèle et les ascenseurs qui font partie des ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle doivent être clairement...

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