European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste

Published date31 December 1994
Subject Mattermedio ambiente,Mercado interior - Principios,aproximación de las legislaciones,obstáculos técnicos,ambiente,Mercato interno - Principi,ravvicinamento delle legislazioni,ostacoli tecnici,environnement,Marché intérieur - Principes,rapprochement des législations,entraves techniques
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 365, 31 de diciembre de 1994,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 365, 31 dicembre 1994,Journal officiel des Communautés européennes, L 365, 31 décembre 1994
TEXTE consolidé: 31994L0062 — FR — 04.07.2018

01994L0062 — FR — 04.07.2018 — 007.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B DIRECTIVE 94/62/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003 L 284 1 31.10.2003
►M2 DIRECTIVE 2004/12/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 février 2004 L 47 26 18.2.2004
►M3 DIRECTIVE 2005/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2005 L 70 17 16.3.2005
M4 RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 L 87 109 31.3.2009
►M5 DIRECTIVE 2013/2/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 7 février 2013 L 37 10 8.2.2013
►M6 DIRECTIVE (UE) 2015/720 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 29 avril 2015 L 115 11 6.5.2015
►M7 DIRECTIVE (UE) 2018/852 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 mai 2018 L 150 141 14.6.2018




▼B

DIRECTIVE 94/62/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 décembre 1994

relative aux emballages et aux déchets d'emballages



Article premier

Objet

1. La présente directive a pour objet d'harmoniser les mesures nationales concernant la gestion des emballages et des déchets d'emballages afin, d'une part, de prévenir et de réduire leur incidence sur l'environnement des États membres et des pays tiers et d'assurer ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement et, d'autre part, de garantir le fonctionnement du marché intérieur et de prévenir l'apparition d'entraves aux échanges et de distorsions et restrictions de concurrence dans la Communauté.

▼M7

2. À cet effet, la présente directive prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme autres principes fondamentaux, le réemploi d’emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets afin de contribuer à la transition vers une économie circulaire.

▼B

Article 2

Champ d'application

1. La présente directive s'applique à tous les emballages mis sur le marché dans la Communauté et à tous les déchets d'emballages, qu'ils soient utilisés ou mis au rebut par les industries, les commerces, les bureaux, les ateliers, les services, les ménages ou à tout autre niveau, quels que soient les matériaux dont ils sont constitués.

2. La présente directive s'applique sans préjudice des exigences existantes en matière de qualité des emballages telles que celles qui concernent la sécurité, la protection de la santé et l'hygiène des produits emballés et sans préjudice des exigences existant en matière de transport et des dispositions de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux ( 1 ).

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «emballage», tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles «à jeter» utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.

L'emballage est uniquement constitué de:

a) l'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur;

b) l'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques;

c) l'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien.

▼M2

La définition de la notion d'«emballages» doit reposer en outre sur les critères exposés ci-dessous. Les articles énumérés à l'annexe I sont des exemples illustrant l'application de ces critères.

i) Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble.

ii) Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage.

iii) Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble.

▼M7 —————

▼M6

1 bis) «plastique», un polymère au sens de l'article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs;

1 ter) «sacs en plastique», les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits;

1 quater) «sacs en plastique légers», les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns;

1 quinquies) «sacs en plastique très légers», les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire;

1 sexies) «sacs en plastique oxodégradables», les sacs en plastique composés de matières plastiques contenant des additifs qui catalysent la fragmentation des matières plastiques en microfragments;

▼M7

2) «déchets d’emballages», tout emballage ou matériau d’emballage couvert par la définition des déchets figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE, à l’exclusion des résidus de production;

▼M7

2 bis) «emballage réutilisable», un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;

2 ter) «emballage composite», un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d’un récipient intérieur et d’une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel;

2 quater) les définitions des termes «déchets», «gestion des déchets», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «réemploi», «traitement», «valorisation», «recyclage», «élimination» et «régime de responsabilité élargie des producteurs» figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE s’appliquent;

▼M7 —————

▼B

11) «acteurs économiques», dans le domaine de l'emballage, les fournisseurs de matériaux d'emballage, fabricants, transformateurs, remplisseurs et utilisateurs, importateurs, commerçants et distributeurs, autorités publiques et organismes publics;

12) «accord volontaire», tout accord formel entre les autorités publiques compétentes de l'État membre et les secteurs d'activité intéressés, qui doit être ouvert à tous les partenaires souhaitant se conformer aux conditions fixées par l'accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis par la présente directive.

▼M2

Article 4

Prévention

▼M7

1. Les États membres veillent à ce que, outre les mesures arrêtées conformément à l’article 9, d’autres mesures de prévention soient mises en œuvre pour empêcher la production de déchets d’emballage et réduire au minimum les incidences des emballages sur l’environnement.

Ces autres mesures de prévention peuvent consister en des programmes nationaux, des mesures d’incitation par le biais de régimes de responsabilité élargie des producteurs visant à réduire au minimum l’incidence environnementale des emballages, ou des actions analogues adoptées, le cas échéant, en consultation avec les acteurs économiques, les associations de consommateurs et les organisations de protection de l’environnement, dans le but de rassembler et de mettre à profit les multiples initiatives prises dans les...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT