EV contra Obras y Servicios Públicos S.A. y Acciona Agua, S.A.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:514
Date24 June 2021
Docket NumberC-550/19
Celex Number62019CJ0550
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

24 juin 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 5 – Mesures visant à prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs – Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur de la construction dits “fijos de obra” – Notion de “raisons objectives” justifiant le renouvellement de tels contrats – Directive 2001/23/CE – Article 1er, paragraphe 1 – Transfert d’entreprise – Article 3, paragraphe 1 – Maintien des droits des travailleurs – Subrogation dans les contrats de travail intervenant en vertu des dispositions d’une convention collective – Convention collective limitant les droits et les obligations des travailleurs transférés aux droits et aux obligations résultant du dernier contrat conclu avec l’entreprise sortante »

Dans l’affaire C‑550/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Social nº 14 de Madrid (tribunal du travail nº 14 de Madrid, Espagne), par décision du 4 juillet 2019, parvenue à la Cour le 17 juillet 2019, dans la procédure

EV

contre

Obras y Servicios Públicos SA,

Acciona Agua SA,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Kumin (rapporteur), président de chambre, M. P. G. Xuereb et Mme I. Ziemele, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour EV, par Me F. Luján de Frías, abogado,

– pour Obras y Servicios Públicos SA, par Me F. J. Berriatua Horta, abogado,

– pour Acciona Agua SA, par Me J. Revoiro Mingo, abogado,

– pour le gouvernement espagnol, par M. J. Rodríguez de la Rúa Puig, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek, B.‑R. Killmann et N. Ruiz García, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43), ainsi que de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 2001, L 82, p. 16).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant EV à Obras y Servicios Públicos SA, son ancien employeur, et à Acciona Agua SA, son employeur actuel, au sujet de la reconnaissance, d’une part, de son ancienneté au titre des années de travail effectuées ainsi que, d’autre part, du caractère indéterminé de sa relation de travail.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

L’accord-cadre

3 La clause 4 de l’accord-cadre, intitulée « Principe de non-discrimination », prévoit, à son point 1 :

« Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. »

4 La clause 5 de l’accord-cadre, intitulée « Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive », dispose, à son point 1 :

« Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;

b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;

c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. »

La directive 2001/23

5 Le considérant 3 de la directive 2001/23 énonce que « [d]es dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d’entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits ».

6 L’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de cette directive est libellé comme suit :

« a) La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

b) Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. »

7 L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive prévoit :

« Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. »

Le droit espagnol

La loi 32/2006

8 La Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (loi 32/2006 régissant la sous-traitance dans le secteur de la construction), du 18 octobre 2006 (BOE nº 250, du 19 octobre 2006, p. 36317), prévoit, à sa troisième disposition additionnelle :

« Dans le but d’améliorer la qualité dans l’emploi des travailleurs qui participent aux travaux de construction et, partant, d’améliorer leur santé et leur sécurité au travail, la négociation collective au niveau national du secteur de la construction pourra adapter la modalité contractuelle du contrat pour un travail ou un service nettement défini prévue à titre général par des formules garantissant davantage de stabilité dans l’emploi des travailleurs, dans des termes analogues à ceux actuellement réglementés dans ce domaine de la négociation. »

Le statut des travailleurs

9 L’Estatuto de los Trabajadores (statut des travailleurs), dans sa version résultant du Real Decreto legislativo 2/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (décret royal législatif 2/2015, portant approbation du texte refondu de la loi portant statut des travailleurs), du 23 octobre 2015 (BOE nº 255, du 24 octobre 2015, p. 100224, ci-après le « statut des travailleurs »), dispose, à sa troisième disposition additionnelle :

« Les dispositions de l’article 15, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 5, ainsi que de l’article 49, paragraphe 1, sous c), s’entendent sans préjudice de ce qui est établi ou de ce qui pourra être établi dans la négociation collective, conformément à la troisième disposition additionnelle de la [loi 32/2006], en ce qui concerne le contrat de travail “fijo de obra”, y compris l’indemnité de cessation. »

10 L’article 15 du statut des travailleurs, intitulé « Durée du contrat », énonce, à ses paragraphes 1 et 5 :

« 1. Le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée.

Un contrat à durée déterminée peut être conclu dans les cas suivants :

a) Lorsque le travailleur est engagé en vue de l’achèvement d’une tâche ou d’un service déterminé, autonome et détachable de l’ensemble de l’activité de l’entreprise, dont l’exécution, tout en étant limitée dans le temps, est, en principe, d’une durée incertaine. Ces contrats ne peuvent avoir une durée supérieure à trois ans, qui peut être prolongée d’un maximum de douze mois par une convention collective sectorielle nationale ou, à défaut, par une convention collective sectorielle de niveau inférieur. À l’issue de ces délais, les travailleurs acquièrent le statut de travailleurs permanents de l’entreprise.

[...]

5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1, sous a), 2 et 3, du présent article, les travailleurs qui ont été engagés, avec ou sans interruption, pour une durée supérieure à 24 mois sur une période de 30 mois afin d’occuper un poste de travail identique ou différent au sein de la même entreprise ou du même groupe d’entreprises dans le cadre d’au moins deux contrats temporaires, que soit directement ou par leur mise à disposition par des entreprises de travail intérimaire et selon des modalités contractuelles à durée déterminée identiques ou différentes, acquièrent la qualité de travailleurs permanents.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également en cas de transfert d’entreprise ou de subrogation d’entreprise conformément à la loi ou à la convention collective.

[...] »

La convention collective générale du secteur de la construction

11 Le Convenio colectivo general del sector de la construcción (convention collective générale du secteur de la construction), enregistré et publié par la Resolución de la Dirección General de Empleo (résolution de la direction générale de l’Emploi), du 21 septembre 2017 (BOE nº 232, du 26 septembre 2017, p. 94090), dans sa version applicable à la date des faits au principal (ci-après la « convention collective en cause »), dispose, à son article 24, intitulé « Contrat de travail à durée déterminée pour un travail nettement défini dans le secteur de la construction, dit “fijo de obra” » :

« [...]

2. Ce contrat est en général conclu pour un seul...

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