Eventmedia Soluciones SL v Air Europa Líneas Aéreas SAU.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62023CJ0011 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2024:194 |
| Date | 29 February 2024 |
| Docket Number | C-11/23 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
29 février 2024 (*)
« Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 5, paragraphes 1 et 3 – Article 7, paragraphe 1 – Indemnisation des passagers aériens en cas d’annulation d’un vol – Nature et fondement du droit à indemnisation – Cession à une société commerciale de la créance des passagers à l’égard du transporteur aérien – Clause contractuelle interdisant une telle cession – Article 15 – Irrecevabilité des dérogations »
Dans l’affaire C‑11/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267TFUE, introduite par le Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Palma de Mallorca (tribunal de commerce nº 1 de Palma de Majorque, Espagne), par décision du 31 octobre 2022, parvenue à la Cour le 12 janvier 2023, dans la procédure
Eventmedia Soluciones SL
contre
Air Europa Líneas Aéreas SAU,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. N. Piçarra, N. Jääskinen et M. Gavalec, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Eventmedia Soluciones SL, par Mme R. M. Jiménez Varela, procuradora, et Me A. M. Martínez Cuadros, abogada,
– pour Air Europa Líneas Aéreas SAU, par M. N. de Dorremochea Guiot, procurador, et Me E. Olea Ballesteros, abogado,
– pour le gouvernement espagnol, par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement lituanien, par M. S. Grigonis et Mme V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. J. L. Buendía Sierra, N. Ruiz García et G. Wilms, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 3, de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 15 du règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1), ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Eventmedia Soluciones SL (ci-après « Eventmedia »), cessionnaire de créances de six passagers aériens, à Air Europa Líneas Aéreas SAU (ci-après « Air Europa ») au sujet d’une indemnisation au titre de l’annulation d’un vol.
Le droit de l’Union
Le règlement (CE) no 44/2001
3 Le règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), prévoyait, à son article 5, point 1, sous a) :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée [...] »
Le règlement no 261/2004
4 Les considérants 1, 7 et 20 du règlement nº 261/2004 sont libellés comme suit :
« (1) L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.
[...]
(7) Afin de garantir l’application effective du présent règlement, les obligations qui en découlent devraient incomber au transporteur aérien effectif qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol, indépendamment du fait qu’il soit propriétaire de l’avion, que l’avion fasse l’objet d’un contrat de location coque nue (dry lease) ou avec équipage (wet lease), ou s’inscrive dans le cadre de tout autre régime.
[...]
(20) Les passagers devraient être pleinement informés de leurs droits en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, afin d’être en mesure d’exercer efficacement ces droits. »
5 L’article 1er, paragraphe 1, sous b), de ce règlement est libellé comme suit :
« Le présent règlement reconnaît, dans les conditions qui y sont spécifiées, des droits minimum aux passagers dans les situations suivantes :
[...]
b) en cas d’annulation de leur vol [...] »
6 L’article 2, sous b), dudit règlement définit le « transporteur aérien effectif » comme étant « un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ».
7 L’article 3 du même règlement, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 5 :
« Le présent règlement s’applique à tout transporteur aérien effectif assurant le transport des passagers visés aux paragraphes 1 et 2. Lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations découlant du présent règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné. »
8 Aux termes de l’article 5 du règlement nº 261/2004, intitulé « Annulations » :
« 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :
[...]
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :
[...]
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
[...] »
9 L’article 7 de ce règlement, intitulé « Droit à indemnisation », prévoit, à son paragraphe 1, premier alinéa :
« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). »
10 L’article 15 dudit règlement, intitulé « Irrecevabilité des dérogations », dispose :
« 1. Les obligations envers les passagers qui sont énoncées par le présent règlement ne peuvent être limitées ou levées, notamment par une dérogation ou une clause restrictive figurant dans le contrat de transport.
2. Si toutefois une telle dérogation ou une telle clause restrictive est appliquée à l’égard d’un passager, ou si un passager n’est pas dûment informé de ses droits et accepte, par conséquent, une indemnisation inférieure à celle prévue par le présent règlement, ce passager a le droit d’entreprendre les démarches nécessaires auprès des tribunaux ou des organismes compétents en vue d’obtenir une indemnisation complémentaire. »
La directive 93/13
11 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
12 L’article 7, paragraphe 1, de cette directive dispose :
« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 Six passagers aériens concernés par l’annulation d’un vol au départ de l’aéroport Viru Viru de Santa Cruz (Bolivie) et à destination de Madrid (Espagne), prévu pour le 24 mars 2022, ont cédé leurs créances d’indemnisation à l’égard d’Air Europa à Eventmedia, une société commerciale.
14 Par la suite, Eventmedia a saisi le Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Palma de Mallorca (tribunal de commerce nº 1 de Palma de Majorque, Espagne), qui est la juridiction de renvoi, d’une procédure contre Air Europa afin d’obtenir une indemnisation de 600 euros pour chacun de ces passagers, sur le fondement du règlement nº 261/2004.
15 Devant cette juridiction, Air Europa conteste la...
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