F.C.I. contra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:854
Date14 October 2021
Docket NumberC-244/20
Celex Number62020CJ0244
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

14 octobre 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Directive 79/7/CEE – Article 3, paragraphe 2 – Égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale – Prestations de survivants – Pension de veuvage fondée sur une relation de concubinage – Clause d’exclusion – Validité – Interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe – Prestation ne relevant pas du champ d’application de la directive 79/7 – Irrecevabilité – Article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Non-discrimination en raison du sexe – Article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de propriété – Situation juridique ne relevant pas du champ d’application du droit de l’Union – Incompétence »

Dans l’affaire C‑244/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Cour supérieure de justice de Catalogne, Espagne), par décision du 28 mai 2020, parvenue à la Cour le 8 juin 2020, dans la procédure

F.C.I.

contre

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. J. Passer, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la huitième chambre, Mme L. S. Rossi (rapporteure) et M. N. Wahl, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), initialement par Mmes M. P. García Perea et R. Dívar Conde ainsi que par M. F. de Miguel Pajuelo, puis par Mme M. L. Baró Pazos et M. F. de Miguel Pajuelo, en qualité de letrados,

– pour le gouvernement espagnol, par MM. J. Rodríguez de la Rúa Puig et S. Jiménez García, en qualité d’agents,

– pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes P. Plaza García et E. Ambrosini, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes I. Galindo Martín et A. Szmytkowska ainsi que par M. P. Van Nuffel, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24) au regard des articles 2 et 3 TUE, de l’article 19 TFUE et de l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1, de la Charte.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant F.C.I. à l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) [Institut national de la sécurité sociale, Espagne] au sujet de l’octroi d’une pension de veuvage fondée sur une relation de concubinage.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 79/7

3 Aux termes de l’article 1er de la directive 79/7 :

« La présente directive vise la mise en œuvre progressive, dans le domaine de la sécurité sociale et autres éléments de protection sociale prévu à l’article 3, du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ci-après dénommé “principe de l’égalité de traitement” ».

4 L’article 3 de cette directive dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. La présente directive s’applique :

a) aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques suivants :

– maladie,

– invalidité,

– vieillesse,

– accident du travail et maladie professionnelle,

– chômage ;

[...]

2. La présente directive ne s’applique pas aux dispositions concernant les prestations de survivants ni à celles concernant les prestations familiales, sauf s’il s’agit de prestations familiales accordées au titre de majorations des prestations dues en raison des risques visés au paragraphe 1, sous a). »

5 L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne :

– le champ d’application des régimes et les conditions d’accès aux régimes,

– l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

– le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations. »

La directive 2006/54/CE

6 L’article 7 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23), énonce, à son paragraphe 1 :

« Le présent chapitre s’applique :

a) aux régimes professionnels de sécurité sociale qui assurent une protection contre les risques suivants :

i) maladie,

ii) invalidité,

iii) vieillesse, y compris dans le cas de retraites anticipées,

iv) accident du travail et maladie professionnelle,

v) chômage ;

b) aux régimes professionnels de sécurité sociale qui prévoient d’autres prestations sociales, en nature ou en espèces, et notamment des prestations de survivants et des prestations familiales, si ces prestations constituent des avantages payés par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. »

Le droit espagnol

7 L’article 221 de la Ley General de la Seguridad Social (loi générale sur la sécurité sociale), dans sa version consolidée approuvée par le Real Decreto Legislativo 8/2015 (décret royal législatif 8/2015), du 30 octobre 2015 (BOE nº 261, du 31 octobre 2015, p. 103291) (ci-après la « LGSS »), est ainsi libellé :

« 1. Si les conditions d’enregistrement et de cotisation visées à l’article 219 sont remplies, la personne qui entretenait une relation de concubinage avec le défunt au moment du décès a également droit à la pension de veuvage et doit prouver que les revenus perçus au cours de l’année civile précédente étaient inférieurs à 50 pour cent de la somme de ses revenus propres et de ceux du défunt au titre de la même période. Ce pourcentage s’élève à 25 pour cent s’il n’y a pas d’enfant commun ayant droit à une pension d’orphelin.

Toutefois, le droit à une pension de veuvage est également reconnu lorsque les revenus du survivant sont inférieurs à 1,5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel en vigueur au moment de l’événement ouvrant droit à la prestation, cette condition devant être remplie tant au moment de l’événement ouvrant droit à la prestation que pendant la période de perception de la prestation. Cette limite est augmentée de 0,5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel en vigueur pour chaque enfant commun ayant droit à une pension d’orphelin qui vit avec le survivant.

Les revenus du travail et du capital, ainsi que les revenus du patrimoine, sont considérés comme des revenus selon les modalités de prise en compte pour la reconnaissance des suppléments de pension minimum visés à l’article 59.

2. Aux fins du présent paragraphe, est considérée comme une relation de concubinage la relation établie entre des personnes entretenant des liens affectifs similaires à ceux qui caractérisent la relation conjugale et qui, sans être empêchées de se marier, n’ont pas de lien matrimonial avec une autre personne et prouvent, au moyen du certificat d’enregistrement correspondant, une communauté de vie stable et notoire ayant précédé immédiatement le décès du défunt et d’une durée ininterrompue d’au moins cinq ans.

L’existence du concubinage est établie par le certificat d’inscription sur l’un des registres spécifiques des communautés autonomes ou des communes du lieu de résidence, ou par un document public constatant l’existence de ce couple. Tant l’inscription susvisée que la formalisation du document public correspondant doivent être intervenues [...] au moins deux ans avant la date de décès du défunt. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8 F.C.I. est une ressortissante espagnole, qui a vécu pendant plus de 20 ans sans interruption avec JMPG, jusqu’au décès de celui-ci. De cette union sont nés deux enfants.

9 Le 3 juillet 2017, F.C.I. et JMPG ont demandé leur inscription en tant que concubins dans le registre des « unions stables » de Catalogne.

10 Après le décès de JMPG, survenu le 16 août 2017, F.C.I. a demandé à l’INSS qu’une pension de veuvage fondée sur une relation de concubinage (ci-après la « pension en cause au principal ») lui soit accordée. Par décision du 25 octobre 2017, confirmée par une décision du 6 février 2018, prise sur réclamation de F.C.I., l’INSS a rejeté sa demande, au motif, notamment, que la relation de concubinage n’avait pas été formalisée deux ans avant le décès de JMPG.

11 Par un jugement du 12 décembre 2018, le Juzgado de lo Social nº 1 de Reus (tribunal du travail nº 1 de Reus, Espagne) a rejeté le recours formé par F.C.I. contre ces décisions, jugeant que la condition relative à la formalisation de la relation de concubinage n’était effectivement pas remplie en l’occurrence.

12 F.C.I. a dès lors interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi, le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Cour supérieure de justice de Catalogne, Espagne).

13 La juridiction de renvoi fait observer, à titre liminaire, que la Ley 40/2007 de medidas en materia de Seguridad Social (loi 40/2007, relative aux mesures prises en matière de sécurité sociale), du 4 décembre 2007 (BOE nº 291, du 5 décembre 2007, p. 50186), avait modifié l’article 174, paragraphe 3, de la loi générale sur la sécurité sociale, dans sa version approuvée par le Real Decreto Legislativo 1/1994 (décret royal...

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