Fakro sp. z o.o. contre Commission européenne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:517
Celex Number62021CJ0149
Docket NumberC-149/21
Date30 June 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

30 juin 2022 (*)

« Pourvoi – Concurrence – Rejet d’une plainte par la Commission européenne – Défaut d’intérêt de l’Union européenne »

Dans l’affaire C‑149/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5 mars 2021,

Fakro sp. z o.o., établie à Nowy Sącz (Pologne), représentée par M. Z. Kiedacz et Mme A. Radkowiak-Macuda, radcowie prawni,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. M. Farley, I.V. Rogalski et J. Szczodrowski, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mmes L. S. Rossi et O. Spineanu-Matei (rapporteure), juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Fakro sp. z o.o. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2020, Fakro/Commission (T‑515/18, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:620), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2018) 3864 final de la Commission, du 14 juin 2018, rejetant sa plainte concernant de prétendues infractions à l’article 102 TFUE sur le marché des fenêtres de toit et des brides (affaire AT.40026 – Velux) (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 Aux termes de l’article 7 du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1) :

« 1. Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions de l’article [101] ou [102 TFUE], elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée. À cette fin, elle peut leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale, qui soit proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction. Une mesure structurelle ne peut être imposée que s’il n’existe pas de mesure comportementale qui soit aussi efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière s’avérait plus contraignante pour l’entreprise concernée que la mesure structurelle. Lorsque la Commission y a un intérêt légitime, elle peut également constater qu’une infraction a été commise dans le passé.

2. Sont habilités à déposer une plainte aux fins du paragraphe 1 les personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime et les États membres. »

3 L’article 7 du règlement (CE) nº 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), intitulé « Rejet de plaintes », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Lorsque la Commission considère que, sur la base des informations dont elle dispose, il n’existe pas de motifs suffisants pour donner suite à une plainte, elle informe le plaignant de ses raisons et lui impartit un délai pour faire connaître son point de vue par écrit. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

2. Si le plaignant fait connaître son point de vue dans le délai fixé par la Commission et que ses observations écrites ne mènent pas à une appréciation différente de la plainte, la Commission rejette la plainte par voie de décision. »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

4 Fakro est une société polonaise qui fabrique des fenêtres et des accessoires de toiture.

5 Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent des points 2 à 25 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit pour les besoins de la présente affaire.

6 Au mois de juillet 2006, Fakro a déposé une plainte formelle auprès de l’Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office de la protection de la concurrence et des consommateurs, Pologne) (ci-après l’« UOKiK »), qui, après avoir constaté que les irrégularités dénoncées dans cette plainte avaient une portée européenne, s’est déclaré incompétent et a transmis une notification à la Commission européenne.

7 Le 30 avril 2007, la Commission a ouvert d’office une enquête sur le marché de l’Union européenne des fenêtres de toit (affaire AT.39451 – Velux), principalement sur le fondement des allégations et des informations provenant de Fakro, transmises par l’UOKiK. Cette enquête visait différentes pratiques prétendument mises en œuvre par un autre fabricant de fenêtres et d’accessoires de toiture, à savoir VKR Holding A/S et ses filiales. Au mois de janvier 2009, la Commission a conclu que les preuves recueillies n’indiquaient pas l’existence d’un comportement anticoncurrentiel de la part de ces sociétés et a clos cette enquête.

8 Le 12 juillet 2012, Fakro a déposé une plainte formelle auprès de la Commission. Dans celle-ci, elle a dénoncé un abus de position dominante, au sens de l’article 102 TFUE, commis par « VKR Holding A/S, VELUX A/S, RoofLITE A/S et toutes les sociétés appartenant au groupe VELUX et RoofLITE » (ci-après, ensemble, « Velux »), depuis 2001, sur les marchés de l’Union, de la Suisse, de la Norvège, de la Russie et de l’Ukraine des fenêtres de toit et des brides. Aux mois de septembre 2012 et de juin 2014, Fakro a transmis à la Commission des compléments de plainte comprenant de nouveaux éléments de preuve.

9 Au cours des années 2012 à 2014, Velux a soumis à la Commission ses réponses aux versions non confidentielles de cette plainte et des compléments de celle-ci. Le 18 avril 2014, Fakro a transmis ses observations sur les réponses fournies par Velux au cours des années 2012 et 2013. Au mois de novembre 2014, Velux a fourni des informations supplémentaires à la Commission. Durant les années 2013 et 2014, Fakro et Velux ont envoyé des informations complémentaires à la Commission en réponse à des questions que cette dernière leur avait adressées. Aux mois de novembre 2012, de juin 2013 ainsi que de mars et de juin 2015, des rencontres ont eu lieu entre Fakro et la Commission. Cette dernière a rencontré Velux aux mois de novembre 2012 et de juin 2013.

10 Par une lettre du 21 décembre 2015, la Commission a, en application de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 773/2004, informé Fakro de son intention de rejeter la plainte (ci-après l’« appréciation provisoire »).

11 Au mois de janvier 2016, Fakro a soumis ses observations sur l’appréciation provisoire à la Commission, puis, au cours des années 2016 à 2018, elle lui a transmis des compléments de plainte. Au mois de novembre 2016, Velux a répondu à la version non confidentielle des observations de Fakro sur l’appréciation provisoire. Au mois de décembre 2016, Fakro a communiqué à la Commission ses observations concernant la version non confidentielle de cette réponse de Velux.

12 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mai 2017, Fakro a, sur le fondement de l’article 265 TFUE, introduit un recours tendant à faire constater que la Commission s’était illégalement abstenue de prendre position sur sa plainte du 12 juillet 2012. L’affaire a été enregistrée sous le numéro T‑293/17.

13 Aux mois de juillet et d’octobre 2017, des rencontres ont eu lieu entre Fakro et la Commission.

14 Au mois de mars 2018, Velux a soumis sa réponse sur la version non confidentielle du complément de plainte présenté par Fakro au mois de janvier 2018. Au mois d’avril de la même année, Fakro a soumis, d’une part, ses observations sur la version non confidentielle de cette réponse et, d’autre part, un complément de plainte.

15 Par la décision litigieuse, la Commission a rejeté la plainte de Fakro, visée au point 8 du présent arrêt, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 773/2004, au motif qu’il n’existait pas un intérêt suffisant de l’Union à poursuivre l’examen des questions soulevées dans cette plainte, compte tenu de la probabilité limitée de constater une violation de l’article 102 TFUE et du caractère disproportionné de toute enquête plus approfondie.

16 Tout d’abord, la Commission a rappelé la délimitation du marché de produits avancée par Fakro, d’une part, et par Velux, d’autre part, dont il résultait une divergence d’analyse quant à la question de savoir si des produits autres que les fenêtres de toit et les brides devaient être pris en compte. Elle a conclu que cette question pouvait rester ouverte dans la mesure où l’appréciation de la probabilité de pouvoir établir l’existence d’un abus était la même dans les deux hypothèses. S’agissant du marché géographique, il ressort de la décision litigieuse que les analyses de Fakro et de Velux divergeaient également. La Commission ayant constaté l’absence de précédent, elle a procédé à l’analyse de l’existence d’une position dominante tant sur les marchés nationaux que sur le « grand marché européen », composé de l’ensemble des États membres de l’Union, de la Suisse et de la Norvège. Elle a conclu qu’il ne pouvait pas être exclu que Velux détînt une position dominante sur un ou plusieurs marchés pertinents. Elle a dès lors précisé que son analyse avait été effectuée sur le fondement d’une présomption de position dominante détenue par Velux sur l’un ou plusieurs des marchés susvisés.

17 Ensuite, la Commission a procédé à l’analyse des cinq catégories d’infractions qui ressortaient de la plainte de Fakro. En premier lieu, elle a examiné les allégations concernant la politique tarifaire de Velux, et notamment celles concernant la discrimination par les prix, les rabais abusifs, la pratique de prix prédateurs et les...

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