Ferriere Nord SpA contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2022:692
Date09 November 2022
Docket NumberT-667/19
Celex Number62019TJ0667
CourtGeneral Court (European Union)
62019TJ0667

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

9 novembre 2022 ( *1 )

« Concurrence – Ententes – Marché des ronds à béton – Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 – Fixation des prix – Limitation et contrôle de la production et des ventes – Décision prise à la suite de l’annulation de décisions antérieures – Tenue d’une nouvelle audition en présence des autorités de concurrence des États membres – Droits de la défense – Principe de bonne administration – Délai raisonnable – Obligation de motivation – Proportionnalité – Principe non bis in idem – Exception d’illégalité – Preuve de la participation à l’entente – Circonstances aggravantes – Récidive – Circonstances atténuantes – Égalité de traitement – Compétence de pleine juridiction »

Dans l’affaire T‑667/19,

Ferriere Nord SpA, établie à Osoppo (Italie), représentée par Mes W. Viscardini, G. Donà et B. Comparini, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Rossi, G. Conte et Mme C. Sjödin, en qualité d’agents, assistés de Me M. Moretto, avocat,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. O. Segnana et Mme E. Ambrosini, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2019) 4969 final de la Commission, du 4 juillet 2019, relative à une violation de l’article 65 du traité CECA (affaire AT.37956 – Ronds à béton) et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie),

composé, lors des délibérations, de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise, P. Nihoul (rapporteur), Mme R. Frendo et M. J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 4 juin 2021,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

I. Antécédents du litige

1

La requérante, Ferriere Nord SpA, est une société de droit italien active dans le secteur des ronds à béton depuis le mois d’avril 1992.

A. Première décision de la Commission (2002)

2

D’octobre à décembre 2000, la Commission des Communautés européennes a effectué, conformément à l’article 47 CA, des vérifications auprès d’entreprises italiennes productrices de ronds à béton, dont la requérante, et d’une association d’entreprises, la Federazione Imprese Siderurgiche Italiane (Fédération des entreprises sidérurgiques italiennes, ci-après la « Federacciai »). Elle leur a également adressé des demandes de renseignements, en application de cette disposition.

3

Le 26 mars 2002, la Commission a ouvert une procédure d’application de l’article 65 CA et formulé des griefs au titre de l’article 36 CA (ci-après la « communication des griefs ») notifiés notamment à la requérante. Celle-ci a répondu à la communication des griefs le 31 mai 2002.

4

Une audition des parties à la procédure administrative a eu lieu le 13 juin 2002.

5

Le 12 août 2002, la Commission a adressé, aux mêmes destinataires, des griefs supplémentaires (ci-après la « communication des griefs supplémentaires »), sur le fondement de l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204). Elle y a expliqué sa position concernant la poursuite de la procédure après l’expiration du traité CECA, le 23 juillet 2002. La requérante a répondu à la communication des griefs supplémentaires le 20 septembre 2002.

6

Une nouvelle audition des parties à la procédure administrative, en présence des autorités de concurrence des États membres, a eu lieu le 30 septembre 2002. Elle concernait l’objet de la communication des griefs supplémentaires, à savoir les conséquences juridiques de l’expiration du traité CECA sur la poursuite de la procédure.

7

À l’issue de la procédure administrative, la Commission a adopté la décision C(2002) 5087 final, du 17 décembre 2002, relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA (COMP/37.956 – Ronds à béton) (ci-après la « décision de 2002 »), adressée à la Federacciai et à huit entreprises, dont la requérante. Elle y a constaté que ces dernières avaient, entre décembre 1989 et juillet 2000, mis en œuvre une entente unique, complexe et continue sur le marché italien des ronds à béton en barres ou en rouleaux (ci-après les « ronds à béton ») ayant pour objet ou pour effet la fixation des prix et la limitation ou le contrôle de la production ou des ventes, contraire à l’article 65, paragraphe 1, CA.

8

S’agissant de la participation de la requérante à l’infraction, la Commission a relevé que celle-ci s’étendait du 1er avril 1993 au 4 juillet 2000. Elle lui a, à ce titre, infligé une amende d’un montant de 3,57 millions d’euros. Ce montant incluait une réduction de 20 % de l’amende en faveur de la requérante, en application du point D, paragraphe 1, de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la « communication sur la coopération »), lequel prévoit la possibilité de faire bénéficier d’une réduction de l’amende qu’elles auraient dû acquitter les entreprises qui coopèrent en fournissant à la Commission, avant l’envoi d’une communication des griefs, des informations, des documents ou d’autres éléments de preuve qui contribuent à confirmer l’existence de l’infraction commise.

9

Le 10 mars 2003, la requérante a formé un recours devant le Tribunal contre la décision de 2002. Le Tribunal a annulé ladite décision à l’égard de la requérante (arrêt du 25 octobre 2007, Ferriere Nord/Commission, T‑94/03, non publié, EU:T:2007:320) et des autres entreprises destinataires, au motif que la base juridique utilisée, soit l’article 65, paragraphes 4 et 5, CA, n’était plus en vigueur au moment de l’adoption de cette décision. De ce fait, la Commission n’avait pas compétence, sur le fondement de ces dispositions, pour constater et sanctionner une infraction à l’article 65, paragraphe 1, CA après l’expiration du traité CECA. Le Tribunal n’a pas examiné les autres aspects de cette décision.

10

La décision de 2002 est devenue définitive à l’égard de la Federacciai, qui n’a pas introduit de recours devant le Tribunal.

B. Deuxième décision de la Commission (2009)

11

Par lettre du 30 juin 2008, la Commission a informé la requérante et les autres entreprises concernées de son intention d’adopter une nouvelle décision, en corrigeant la base juridique utilisée. Elle a, en outre, précisé que ladite décision serait fondée sur les preuves présentées dans la communication des griefs et la communication des griefs supplémentaires. Sur invitation de la Commission, la requérante a présenté des observations écrites le 1er août 2008.

12

Par télécopies du 24 juillet et du 25 septembre 2008, puis du 13 mars, du 30 juin et du 27 août 2009, la Commission a demandé à la requérante des informations relatives à l’actionnariat et à la situation patrimoniale de l’entreprise. La requérante a répondu à ces demandes de renseignements, respectivement, par courriels du 1er août et du 1er octobre 2008, puis du 18 mars, du 1er juillet et du 8 septembre 2009.

13

Le 30 septembre 2009, la Commission a adopté la décision C(2009) 7492 final, relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA (affaire COMP/37.956 – Ronds à béton, réadoption), adressée aux mêmes entreprises que la décision de 2002, dont la requérante. Cette décision a été adoptée sur le fondement des règles procédurales du traité CE et du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1). Elle reposait sur les éléments visés dans la communication des griefs et la communication des griefs supplémentaires et reprenait, en substance, la teneur et les conclusions de la décision de 2002. En particulier, le montant de l’amende infligée à la requérante, de 3,57 millions d’euros, restait inchangé.

14

Le 8 décembre 2009, la Commission a adopté une décision modificative, intégrant, dans son annexe, les tableaux illustrant les variations de prix omis de sa décision du 30 septembre 2009 et corrigeant les renvois numérotés auxdits tableaux dans huit notes en bas de page.

15

Le 19 février 2010, la requérante a formé un recours devant le Tribunal contre la décision de la Commission du 30 septembre 2009, telle que modifiée (ci-après la « décision de 2009 »). Le 9 décembre 2014, le Tribunal a réduit le montant de l’amende infligée à la requérante à 3,42144 millions d’euros, au motif que cette dernière n’avait pas participé, pendant trois ans, au volet de l’entente relatif à la limitation ou au contrôle de la production ou des ventes, et a rejeté le recours pour le surplus (arrêt du 9 décembre 2014, Ferriere Nord/Commission, T‑90/10, non publié, EU:T:2014:1035). Le Tribunal a annulé partiellement la décision de 2009 à l’égard d’un autre de ses destinataires, réduit le montant de l’amende infligée à un autre de ses destinataires et rejeté les autres recours introduits.

16

Le 20 février 2015, la requérante a introduit un pourvoi contre l’arrêt du 9 décembre 2014, Ferriere Nord/Commission (T‑90/10, non publié, EU:T:2014:1035). Par arrêt du 21 septembre 2017, Ferriere Nord/Commission (C‑88/15 P, EU:C:2017:716), la Cour a annulé ledit arrêt du Tribunal...

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