Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (FGTI) v Victoria Seguros S.A.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:417
Date17 May 2023
Docket NumberC-264/22
Celex Number62022CJ0264
CourtCourt of Justice (European Union)
62022CJ0264

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

17 mai 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Loi applicable aux obligations non contractuelles – Règlement (CE) no 864/2007 – Article 4, paragraphe 1 – Article 15, sous h) – Article 19 – Accident causé par un bateau dans un État membre – Indemnisation de la victime de cet accident – Subrogation conformément au droit d’un autre État membre – Demande de remboursement par le tiers subrogé – Loi applicable – Prescription »

Dans l’affaire C‑264/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal da Relação de Lisboa (cour d’appel de Lisbonne, Portugal), par décision du 5 avril 2022, parvenue à la Cour le 20 avril 2022, dans la procédure

Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (FGTI)

contre

Victoria Seguros SA,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, M. J.‑C. Bonichot et Mme O. Spineanu-Matei (rapporteure), juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (FGTI), par Me L. Franco e Abreu, advogado,

pour Victoria Seguros SA, par Me J. Serrano Santos, advogado,

pour le gouvernement portugais, par Mmes P. Barros da Costa, S. Duarte Afonso, A. Pimenta et M. J. Ramos, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par Mme A. Edelmannová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme I. Melo Sampaio et M. W. Wils, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 15, sous h), et de l’article 19 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO 2007, L 199, p. 40).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) à Victoria Seguros SA, une compagnie d’assurances, au sujet du remboursement de l’indemnisation versée par ce Fonds à une victime d’un accident ayant eu lieu au Portugal.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes des considérants 6, 14 et 16 du règlement no 864/2007 :

« (6)

Le bon fonctionnement du marché intérieur exige, afin de favoriser la prévisibilité de l’issue des litiges, la sécurité quant au droit applicable et la libre circulation des jugements, que les règles de conflit de lois en vigueur dans les États membres désignent la même loi nationale, quel que soit le pays dans lequel l’action est introduite.

[...]

(14)

L’exigence de sécurité juridique et la nécessité de rendre la justice en fonction de cas individuels sont des éléments essentiels d’un espace de justice. Le présent règlement prévoit que les facteurs de rattachement les plus appropriés permettent d’atteindre ces objectifs. [...]

[...]

(16)

Le recours à des règles uniformes devrait améliorer la prévisibilité des décisions de justice et assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée. Le rattachement au pays du lieu où le dommage direct est survenu (“lex loci damni”) crée un juste équilibre entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée et correspond également à la conception moderne du droit de la responsabilité civile et au développement des systèmes de responsabilité objective. »

4

L’article 4 de ce règlement, intitulé « Règle générale », dispose, à son paragraphe 1 :

« Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »

5

Intitulé « Portée de la loi applicable », l’article 15 dudit règlement prévoit :

« La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment :

[...]

h)

le mode d’extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l’expiration d’un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l’interruption et à la suspension d’un délai de prescription ou de déchéance. »

6

L’article 19 du même règlement, intitulé « Subrogation », énonce :

« Lorsqu’en vertu d’une obligation non contractuelle, une personne (“le créancier”) a des droits à l’égard d’une autre personne (“le débiteur”) et qu’un tiers a l’obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations. »

Le droit portugais

7

Conformément à l’article 45, paragraphe 1, du Código Civil (code civil), lorsqu’un accident ou un fait délictuel s’est produit sur le territoire portugais, la loi applicable à la responsabilité non contractuelle résultant de cet accident ou de ce fait est la loi portugaise.

8

L’article 498 du code civil prévoit, à son paragraphe 1, que le délai de prescription du droit à réparation est de trois ans à compter du fait dommageable. Si le fait dommageable est une infraction pénale pour laquelle la loi prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est applicable en vertu de l’article 498, paragraphe 3, de ce code.

Le litige au principal et la question préjudicielle

9

Le 4 août 2010, alors qu’elle se baignait et plongeait au large de la plage d’Alvor (Portugal), une personne de nationalité française a été percutée par l’hélice d’un bateau immatriculé au Portugal. En conséquence de cet accident, cette personne a subi de graves lésions corporelles, reçu des soins hospitaliers et subi plusieurs opérations chirurgicales au Portugal et en France.

10

Dans le cadre de la demande d’indemnisation introduite par ladite personne contre le FGTI devant le tribunal de grande instance de Lyon (France) les parties sont convenues de fixer à 229480,73 euros le montant de l’indemnité due au titre de la réparation du préjudice subi en raison dudit accident. Le 20 mars 2014, cette juridiction a homologué l’accord ainsi intervenu, au titre duquel le FGTI a effectué le dernier paiement à la même personne le 7 avril 2014.

11

À la fin du mois de novembre 2016, le FGTI a attrait Victoria Seguros, la compagnie d’assurances du prétendu responsable de l’accident en cause, devant les juridictions portugaises afin d’obtenir le remboursement, par cette compagnie, de la somme versée, par le FGTI, à la victime de cet accident.

12

La juridiction de première instance, le Tribunal Marítimo de Lisboa (tribunal maritime de Lisbonne, Portugal), a rejeté l’action du FGTI en déclarant que le droit de ce dernier était prescrit eu égard à l’expiration du délai de trois ans prévu par le...

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