FV contre Commission européenne.

JurisdictionEuropean Union
CourtGeneral Court (European Union)
ECLIECLI:EU:T:2025:751
Docket NumberT-533/24
Date23 July 2025

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

23 juillet 2025 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pension d’ancienneté – Réformes du statut de 2004 et de 2014 – Mesures transitoires relatives à certaines modalités de calcul des droits à pension – Article 28 de l’annexe XIII du statut – Agents auxiliaires devenus agents temporaires – Agents temporaires devenus fonctionnaires – Taux annuel d’acquisition des droits à pension – Âge de départ à la retraite – Champ d’application de la loi – Égalité de traitement – Devoir de sollicitude – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑533/24,

FV, représentée par Me S. Orlandi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes G. Niddam et A. Baeckelmans, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Parlement européen, représenté par Mmes S. Bukšek Tomac et M. J. Mão Cheia Carreira, en qualité d’agents,

et par

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Alver et Mme X. Chamodraka, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh (rapporteur) et J. Laitenberger, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, FV, demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2023 fixant ses droits à pension d’ancienneté (ci-après la « décision attaquée »), ainsi que la réparation du préjudice qu’elle aurait subi.

Cadre juridique

2 Avant le 1er mai 2004, l’article 77 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») prévoyait, notamment, que tout fonctionnaire qui avait accompli au moins dix années de service avait droit, dès l’âge de 60 ans, à une pension d’ancienneté, que le taux annuel d’acquisition des droits à pension s’élevait, pour chaque année de service, à 2 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire avait été classé pendant au moins un an (ci-après le « dernier traitement de base ») et que le montant maximal de cette pension d’ancienneté était fixé à 70 % de ce dernier traitement de base. Par ailleurs, l’article 39 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») renvoyait à l’article 77 du statut s’agissant des droits à pension d’ancienneté des agents temporaires.

3 À compter du 1er mai 2004, le statut et le RAA ont été modifiés par le règlement (CE, Euratom) nº 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 (JO 2004, L 124, p. 1 ; ci-après la « réforme de 2004 »).

4 Dans le cadre de la réforme de 2004, le législateur de l’Union européenne a modifié l’article 77 du statut, notamment, en relevant l’âge de départ à la retraite à 63 ans et en fixant le taux annuel d’acquisition des droits à pension à 1,9 % du dernier traitement de base pour chaque année de service. La limite de 70 % du dernier traitement de base a été maintenue. Cette réforme s’appliquait également aux agents temporaires ainsi qu’à une nouvelle catégorie d’agents, à savoir les agents contractuels (articles 39 et 109 du RAA).

5 À compter du 1er janvier 2014, le statut et le RAA ont été modifiés par le règlement (UE, Euratom) nº 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15 ; ci-après la « réforme de 2014 »).

6 Dans le cadre de la réforme de 2014, le législateur de l’Union a, une nouvelle fois, modifié l’article 77 du statut, notamment, en relevant l’âge de départ à la retraite à 66 ans et en définissant un nouveau taux annuel d’acquisition des droits à pension de 1,8 %. La limite de 70 % du dernier traitement de base a été maintenue. Cette réforme s’appliquait également aux agents temporaires ainsi qu’aux agents contractuels (articles 39 et 109 du RAA).

7 Selon le législateur de l’Union, ces modifications, apportées par les réformes de 2004 et de 2014, avaient été rendues nécessaires afin d’assurer l’équilibre actuariel du régime de pensions des institutions de l’Union (ci-après le « RPIUE ») à court et long termes, et ce, en raison de l’évolution démographique et de la modification de la structure par âge de la population concernée, lesquelles imposaient une charge sans cesse croissante sur ledit régime (considérants 28 et 29 du règlement nº 723/2004 ; considérants 14 et 15 du règlement nº 1023/2013).

8 En outre, si la réforme de 2004 visait, de manière générale, à respecter la discipline budgétaire (considérant 10 du règlement nº 723/2004), celle de 2014 s’inscrivait dans un contexte socio-économique particulièrement difficile faisant suite à une crise financière sans précédent, lequel nécessitait, notamment, un assainissement des finances publiques à court, moyen et long termes de la part de chaque administration publique (considérants 11 à 13 du règlement nº 1023/2013).

9 Par ailleurs, par dérogation aux dispositions de l’article 77 du statut et aux articles 39 et 109 du RAA, l’annexe XIII du statut et l’annexe du RAA comprennent des mesures transitoires au bénéfice des fonctionnaires et des autres agents qui étaient en service avant l’entrée en vigueur de la réforme de 2004 ou de celle de 2014.

10 Le législateur de l’Union a adopté ces dispositions transitoires afin de permettre une mise en œuvre progressive des nouvelles règles et mesures, sans préjudice des droits acquis et des attentes légitimes du personnel en place (considérants 29 et 37 du règlement nº 723/2004 ; considérants 14 et 29 du règlement nº 1023/2013).

11 Tout d’abord, l’article 21, premier alinéa, de l’annexe XIII du statut précise qu’un fonctionnaire qui est entré en service avant le 1er mai 2004 acquiert 2 %, et non 1,8 %, de son dernier traitement de base par année de service ouvrant droit à pension. Bien que son libellé actuel résulte de la réforme de 2014, cette disposition trouve son origine dans la réforme de 2004 (annexe I, point 102, du règlement nº 723/2004).

12 L’article 21, second alinéa, de l’annexe XIII du statut prévoit qu’un fonctionnaire qui est entré en service entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013 acquiert 1,9 %, et non 1,8 %, de son dernier traitement de base par année de service ouvrant droit à pension. Cette disposition a été ajoutée lors de la réforme de 2014 [article 1er, point 73, sous f), du règlement nº 1023/2013].

13 Selon l’article 22, paragraphe 1, deuxième à quatrième alinéas, de l’annexe XIII du statut, l’âge de départ à la retraite d’un fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 n’est pas fixé à 66 ans, mais est compris dans une fourchette allant de 60 à 65 ans selon l’âge dudit fonctionnaire au 1er mai 2014. Ces dispositions ont été ajoutées lors de la réforme de 2014 [article 1er, point 73, sous g), du règlement nº 1023/2013].

14 Par ailleurs, le législateur de l’Union a précisé que l’annexe XIII du statut était applicable, par analogie, aux autres agents en fonction au 30 avril 2004 et que l’article 21 et l’article 22, à l’exception de son paragraphe 4, de cette même annexe étaient applicables, par analogie, aux autres agents en fonction au 31 décembre 2013 (article 1er, paragraphe 1, première et deuxième phrases, de l’annexe du RAA).

15 Enfin, l’article 28, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut prévoit qu’un agent temporaire dont le contrat était en cours au 1er mai 2004 et qui a été nommé fonctionnaire après cette date et avant le 1er janvier 2014 a droit, au moment de son départ à la retraite, à une adaptation actuarielle de ses droits à pension acquis comme agent temporaire prenant en compte la modification de l’âge de sa retraite visé à l’article 77 du statut. Bien que son libellé actuel résulte de la réforme de 2014, cette disposition trouve également son origine dans la réforme de 2004 (annexe I, point 102, du règlement nº 723/2004).

16 De même, l’article 28, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut dispose qu’un agent temporaire, un agent contractuel ou un agent contractuel auxiliaire dont le contrat était en cours au 1er janvier 2014 et qui a été nommé fonctionnaire après cette date a droit, au moment de son départ à la retraite, à une adaptation actuarielle de ses droits à pension acquis comme agent temporaire ou contractuel prenant en compte la modification de l’âge de sa retraite visé à l’article 77 du statut, s’il était âgé d’au moins 35 ans au 1er mai 2014. Ces dispositions ont été ajoutées lors de la réforme de 2014 [article 1er, point 73, sous j), du règlement nº 1023/2013].

17 Les adaptations actuarielles dont il est question aux points 15 et 16 ci-dessus sont calculées conformément aux coefficients arrêtés dans la conclusion nº 268/15 adoptée par le collège des chefs d’administration le 25 février 2016 et relative à l’adaptation actuarielle des droits acquis comme agent temporaire ou contractuel (article 28 de l’annexe XIII du statut).

Antécédents du litige

18 Du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999 et du 1er mai 2000 au 30 avril 2001, la requérante a travaillé pour la Commission en tant qu’agent auxiliaire, puis, du 1er mai 2001 au 15 novembre 2004, en tant qu’agent temporaire. Dans le cadre de la constitution de ses droits à pension, les périodes de service que la requérante avait accomplies en tant qu’agent auxiliaire ont été assimilées à des périodes de service accomplies en tant qu’agent temporaire. Elle a été nommé fonctionnaire le 16 novembre 2004 et est partie à la retraite le 1er janvier 2024.

19 Le 18 décembre 2023, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission a adopté la décision attaquée. Le PMO a indiqué à la requérante que, pour ses périodes d’activité en...

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