O. G. v Presidente del Consiglio dei Ministri

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:444
Celex Number62021CJ0700
Date06 June 2023
Docket NumberC-700/21
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 juin 2023 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Article 4, point 6 – Objectif de réinsertion sociale – Ressortissants de pays tiers demeurant ou résidant sur le territoire de l’État membre d’exécution – Égalité de traitement – Article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »

Dans l’affaire C‑700/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie), par décision du 18 novembre 2021, parvenue à la Cour le 22 novembre 2021, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis contre

O. G.

en présence de :

Presidente del Consiglio dei Ministri,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. L. Bay Larsen, vice-président, Mme K. Jürimäe (rapporteure), MM. C. Lycourgos, E. Regan, Mmes L. S. Rossi et M. L. Arastey Sahún, présidents de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, S. Rodin, I. Jarukaitis, N. Jääskinen, M. Gavalec et Z. Csehi, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. C. Di Bella, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 octobre 2022,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Faraci, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme R. Kissné Berta, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, Mme J. Schmoll et M. F. Werni, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. G. Gattinara et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 décembre 2022,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, et de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), ainsi que de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis contre O. G. aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La décision-cadre 2002/584

3 Le considérant 6 de la décision-cadre 2002/584 énonce :

« (6) Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire. »

4 L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », dispose :

« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE]. »

5 L’article 4 de ladite décision-cadre, intitulé « Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen », prévoit, à son point 6 :

« L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen :

[...]

6) si le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne ».

La directive 2003/109/CE

6 Le considérant 12 de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44), énonce :

« Afin de constituer un véritable instrument d’intégration dans la société dans laquelle le résident de longue durée s’est établi, le résident de longue durée devrait jouir de l’égalité de traitement avec les citoyens de l’État membre dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, selon les conditions pertinentes définies par la présente directive. »

7 L’article 12 de cette directive dispose :

« 1. Les États membres ne peuvent prendre une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée que lorsqu’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique.

2. La décision visée au paragraphe 1 ne peut être justifiée par des raisons économiques.

3. Avant de prendre une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée, les États membres prennent en compte les éléments suivants :

a) la durée de la résidence sur leur territoire ;

b) l’âge de la personne concernée ;

c) les conséquences pour elle et pour les membres de sa famille ;

d) les liens avec le pays de résidence ou l’absence de liens avec le pays d’origine.

[...] »

La décision-cadre 2008/909/JAI

8 Le considérant 9 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), énonce :

« L’exécution de la condamnation dans l’État d’exécution devrait accroître les chances de réinsertion sociale de la personne condamnée. Pour acquérir la certitude que l’exécution de la condamnation par l’État d’exécution contribuera à la réalisation de l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, l’autorité compétente de l’État d’émission devrait tenir compte d’éléments tels que, par exemple, l’attachement de la personne à l’État d’exécution, le fait qu’elle le considère ou non comme un lieu où elle a des liens familiaux, linguistiques, culturels, sociaux ou économiques et autres. »

9 L’article 3, paragraphes 1 à 3, de cette décision-cadre dispose :

« 1. La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation.

2. La présente décision-cadre s’applique lorsque la personne condamnée se trouve dans l’État d’émission ou dans l’État d’exécution.

3. La présente décision-cadre s’applique uniquement à la reconnaissance des jugements et à l’exécution des condamnations au sens de la présente décision-cadre. [...] »

10 Aux termes de l’article 25 de ladite décision-cadre, intitulé « Exécution des condamnations à la suite d’un mandat d’arrêt européen » :

« Sans préjudice de la décision-cadre [2002/584], les dispositions de la présente décision-cadre s’appliquent, mutatis mutandis dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de ladite décision-cadre, à l’exécution des condamnations dans les cas où un État membre s’engage à exécuter la condamnation conformément à l’article 4, point 6), de ladite décision-cadre ou lorsque, agissant dans le cadre de l’article 5, point 3), de cette même décision-cadre, il a imposé comme condition le renvoi de la personne dans l’État membre concerné afin d’y purger la peine, de manière à éviter l’impunité de la personne concernée. »

Le droit italien

11 La legge n. 69 – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (loi nº 69, portant dispositions pour mettre le droit interne en conformité avec la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres), du 22 avril 2005 (GURI nº 98, du 29 avril 2005), dans sa version applicable aux faits du litige au principal (ci-après la « loi nº 69 de 2005 »), prévoit, à son article 18 bis, intitulé « Motifs de refus facultatif de la remise », que la Corte d’appello (cour d’appel, Italie) peut refuser la remise demandée par l’autorité étrangère, notamment « si le mandat d’arrêt européen a été émis aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si la personne recherchée est un ressortissant italien ou un ressortissant d’un autre État membre de l’Union [européenne], qui réside ou séjourne légalement et effectivement en Italie, à condition que la [Corte d’appello (cour d’appel)] ordonne que cette peine ou mesure de sûreté soit exécutée en Italie conformément à son droit interne ».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12 Le 13 février 2012, la Judecătoria Brașov (tribunal de première instance de Brașov, Roumanie) a émis contre O. G., un ressortissant moldave, un mandat d’arrêt européen aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté. Celui-ci a été condamné, par un jugement définitif, en Roumanie, à cinq ans d’emprisonnement pour les délits de fraude fiscale et de détournement de sommes dues au titre du paiement de l’impôt sur le revenu et de la TVA, commis en sa qualité de gérant d’une société à responsabilité limitée entre les mois de septembre 2003 et d’avril 2004.

13 Par un premier arrêt du 7 juillet 2020, la Corte d’appello di Bologna...

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