GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:217
Date16 March 2023
Docket NumberC-696/21
Celex Number62021CJ0696
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

16 mars 2023 (*)

« Pourvoi – Clause compromissoire – Sixième et septième programmes‑cadres pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006 et 2007-2013) – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) – Coûts éligibles – Compensation de créances – Demande de remboursement – Recevabilité de la requête – Article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne – Exigence de clarté et de précision »

Dans l’affaire C‑696/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 novembre 2021,

GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me C. Mayer, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mmes L. André, M. Ilkova et M. L. Mantl, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), présidente de chambre, MM. F. Biltgen et J. Passer, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG (ci-après « GABO ») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 9 septembre 2021, GABO:mi/Commission (T‑881/19, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2021:564), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours tendant, notamment, au remboursement des coûts éligibles supportés par la requérante au cours de la période allant du 1er août 2015 au 30 juin 2016, au titre des conventions de subvention conclues dans le cadre des sixième et septième programmes-cadres pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration ainsi que dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 ».

Les antécédents du litige

2 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 12 de l’ordonnance attaquée et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

3 GABO a participé à plusieurs projets de recherche financés par le budget de l’Union européenne au titre de conventions de subvention conclues notamment avec la Commission européenne, dans le cadre des programmes-cadres suivants :

– le programme-cadre mis en place par la décision nº 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) (JO 2002, L 232, p. 1) ;

– le programme-cadre mis en place par la décision nº 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1) ;

– le programme-cadre mis en place par le règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006 (JO 2013, L 347, p. 104).

4 La requérante a ainsi bénéficié de versements aux fins du préfinancement des coûts relatifs à l’accomplissement des tâches lui incombant dans le cadre desdits projets.

5 À la suite de deux audits concernant les coûts déclarés par la requérante et d’un échange de documents, en particulier, un courrier électronique de la Commission du 29 juillet 2015, par lequel la requérante a été informée de la suspension de tout paiement de la Commission à son profit, ainsi qu’un courrier électronique du 6 août 2015, par lequel la requérante a marqué son opposition à cette mesure, la Commission a, le 2 décembre 2015, émis une note de débit (ci-après la « note de débit ») invitant la requérante à verser la somme totale de 1 770 417,29 euros, en vue du remboursement de la créance résultant de ces audits. Par la suite, la Commission a procédé au recouvrement de la créance par voie de compensation et a adressé à la requérante une série de sept lettres de compensation, par lesquelles elle déduisait du montant de la créance visée par la note de débit les montants des paiements suspendus et, de la sorte, réduisait le montant de la créance de 1 770 417,29 euros à 587 774,81 euros.

6 Le 14 janvier 2016, la requérante a saisi le Tribunal d’un recours fondé notamment sur l’article 272 TFUE et portant, en substance, sur l’illégalité prétendue du recouvrement de la créance effectué par la Commission par voie de compensation.

7 Postérieurement à l’introduction de ce recours, la Commission a poursuivi le recouvrement par voie de compensation de la dette visée par la note de débit, en adressant à cette fin à la requérante deux autres lettres de compensation. Elle a ainsi réduit le montant de la créance de 1 770 417,29 euros à 402 211,51 euros. Ces deux lettres de compensation ont intégré l’objet du litige dans ledit recours.

8 À la demande de la requérante en vue de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, l’Amtsgericht München (tribunal de district de Munich, Allemagne) a, par décision du 27 avril 2016, désigné un administrateur judiciaire provisoire. La requérante a néanmoins continué à fournir des services en vertu des conventions de subvention en cause jusqu’au 30 juin 2016.

9 Dans l’arrêt du 25 septembre 2018, GABO:mi/Commission (T-10/16, non publié, EU:T:2018:600), rendu à la suite du recours visé au point 6 du présent arrêt, le Tribunal a jugé que la créance de la Commission envers la requérante, mentionnée dans la note de débit, était dépourvue de fondement en ce qui concernait les frais déclarés relatifs au « budget général des voyages ou réunions », ainsi que les indemnités forfaitaires s’y rapportant, et a rejeté ce recours pour le surplus.

10 À la suite de cet arrêt, la requérante a demandé à la Commission, par lettre du 29 juillet 2019, de lui verser la somme de 1 680 681,81 euros, majorée des intérêts calculés en vertu de l’article 247 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil). Dans cette demande de paiement, la requérante a fait valoir l’absence d’effet, en vertu du droit allemand portant en matière d’insolvabilité, des compensations opérées par la Commission.

11 La Commission a, à la suite d’une correspondance échangée entre elle‑même et la requérante, reconnu que, en vertu de l’arrêt du 25 septembre 2018, GABO:mi/Commission (T‑10/16, non publié, EU:T:2018:600), la requérante avait droit au versement de la somme de 274 248,27 euros, augmentée des intérêts de retard, ce qui n’est pas contesté par la requérante.

12 Par lettre du 3 décembre 2019, la Commission a informé la requérante que, étant donné que cette dernière restait toujours redevable d’une somme de 1 927 495,27 euros en raison des préfinancements excédentaires versés dans le cadre de divers projets, elle procéderait à un recouvrement par voie de compensation correspondant à ladite somme de 274 248,27 euros.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 décembre 2019, la requérante a introduit un recours tendant à obtenir du Tribunal qu’il condamne la Commission à lui verser la somme de 1 680 681,82 euros, majorée de 76 552,60 euros d’intérêts, au titre de 38 conventions de subvention conclues dans le cadre des programmes-cadres mentionnés au point 3 du présent arrêt.

14 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant manifestement irrecevable.

15 En particulier, aux points 39 à 50 de cette ordonnance, le Tribunal a jugé que la requête ne remplissait pas les exigences découlant de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, au motif que, d’une part, ledit recours manquait de cohérence et, d’autre part, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels le même recours se fondait ne ressortaient nullement de la requête ou même de la réplique.

Les conclusions des parties

16 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

– d’annuler l’ordonnance attaquée sauf en ce qui concerne les conventions de subvention qui n’ont pas été signées par la Commission, à savoir les conventions CANCER-ID, DIACAT, EU‑AIMS, EUC²LID, EUROFORGEN, ONCOTRACK et RADAR‑CNS ;

– de condamner la Commission à payer la somme de 1 304 465,36 euros, majorée d’un montant de 74 024,01 euros au titre des intérêts, à M. Ivo-Meinert Willrodt, en qualité d’administrateur judiciaire de la requérante, à titre subsidiaire, de déclarer le recours introduit devant le Tribunal recevable et de renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue sur ce recours au fond, et, à titre plus subsidiaire, de renvoyer l’affaire au Tribunal, ainsi que

– de condamner la Commission aux dépens.

17 La Commission demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi et

– de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

18 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens tirés, le premier, d’une violation du droit au procès équitable, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »), et, le second, d’une violation de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

19 Par son premier moyen, la...

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