Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen eV (GVN) contre Commission européenne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:225
Date24 March 2022
Docket NumberC-666/20
Celex Number62020CJ0666
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

24 mars 2022 (*)

« Pourvoi – Aides d’État – Notion d’“aide” – Transport public de voyageurs – Compensation de coûts inhérents à des obligations de service public – Transfert de ressources financières entre administrations publiques – Obligation pour les autorités municipales organisatrices des transports d’établir des tarifs réduits pour les étudiants et les apprentis – Absence d’avantage accordé par l’État à une entreprise – Notion d’“entreprise” »

Dans l’affaire C‑666/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 décembre 2020,

Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen e.V. (GVN), établi à Hanovre (Allemagne), représenté par Me C. Antweiler, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mmes F. Tomat et K. Blanck, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

République fédérale d’Allemagne,

Land Niedersachsen (Allemagne), représenté par Mes S. Barth et H. Gading, Rechtsanwältinnen,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de la première chambre, faisant fonction de président de la septième chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen e.V. (GVN) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 octobre 2020, GVN/Commission (T‑583/18, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:466), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2018) 4385 final de la Commission européenne, du 12 juillet 2018, de ne pas soulever d’objections concernant la mesure adoptée par le Land Niedersachsen en vertu de l’article 7a du Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz [affaire SA.46538 (2017/NN)] (JO 2018, C 292, p. 1, ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 L’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) nº 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) nº 1191/69 et (CEE) nº 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1), prévoit que celui-ci a pour objet de « définir comment, dans le respect des règles du droit [de l’Union], les autorités compétentes peuvent intervenir dans le domaine des transports publics de voyageurs pour garantir la fourniture de services d’intérêt général qui soient notamment plus nombreux, plus sûrs, de meilleure qualité ou meilleur marché que ceux que le simple jeu du marché aurait permis de fournir ».

3 L’article 3 de ce règlement dispose :

« 1. Lorsqu’une autorité compétente décide d’octroyer à l’opérateur de son choix un droit exclusif et/ou une compensation, quelle qu’en soit la nature, en contrepartie de la réalisation d’obligations de service public, elle le fait dans le cadre d’un contrat de service public.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les obligations de service public qui visent à établir des tarifs maximaux pour l’ensemble des voyageurs ou pour certaines catégories de voyageurs peuvent aussi faire l’objet de règles générales. Conformément aux principes énoncés à l’article 4, à l’article 6 et à l’annexe, l’autorité compétente octroie aux opérateurs de services publics une compensation pour l’incidence financière nette, positive ou négative, sur les coûts et les recettes occasionnés par le respect des obligations tarifaires établies au travers de règles générales, de manière à éviter toute surcompensation, et ce nonobstant le droit qu’ont les autorités compétentes d’intégrer des obligations de service public fixant des tarifs maximaux dans les contrats de service public.

3. Sans préjudice des dispositions des articles [93, 106, 107 et 108 TFUE], les États membres peuvent exclure du champ d’application du présent règlement les règles générales relatives aux compensations financières accordées pour les obligations de service public qui établissent des tarifs maximaux pour les élèves, les étudiants, les apprentis et les personnes à mobilité réduite. Ces règles générales sont notifiées conformément à l’article [108 TFUE]. Une telle notification comporte des renseignements complets sur la mesure concernée et, notamment, des informations détaillées sur la méthode de calcul. »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

4 Les antécédents du litige figurent aux points 2 à 10 et 25 à 28 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

5 En Allemagne, l’article 8, paragraphe 4, troisième phrase, du Personenbeförderungsgesetz (loi relative au transport de personnes, ci‑après le “PBefG”) exclut du champ d’application du règlement nº 1370/2007 les compensations financières pour le transport de voyageurs munis d’abonnements dans le cadre de déplacements liés à leur formation, prévues à l’article 45a de cette loi, conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement nº 1370/2007.

6 L’article 45a du PBefG confère aux entreprises un droit direct à la compensation à l’égard du Land sur le territoire duquel le transport est effectué.

7 En application de l’article 64a du PBefG, qui autorise les Länder à substituer à l’article 45a du PBefG leurs propres règles, le Land de Basse-Saxe a adopté l’article 7a du Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (loi sur le transport local du Land de Basse-Saxe, ci‑après le “NNVG”), entré en vigueur le 1er janvier 2017, qui dispose que les autorités organisatrices des transports au niveau municipal (ci-après les “AOT municipales”) sont tenues de garantir un service de transport suffisant aux personnes munies d’abonnements pour les transports publics routiers locaux dans le cadre de leur formation professionnelle, accompagné d’une obligation de réduire d’au moins 25 % le tarif des abonnements de transports par route des personnes en formation par rapport aux abonnements normaux comparables. Les AOT municipales doivent fournir des compensations adéquates aux entreprises de transport sur la base des aides financières que le Land leur a versées.

8 Le 28 septembre 2016, GVN, une fédération professionnelle qui représente les intérêts d’environ 3 400 entreprises privées du secteur des transports en Basse-Saxe, actives notamment dans les domaines du transport par autobus et du transport touristique, a introduit une plainte auprès de la Commission concernant la mesure visée par le projet d’article 7a du NNVG. Le 21 octobre 2016, une seconde plainte a été introduite auprès de la Commission concernant cette même mesure.

9 Le 12 juillet 2018, la Commission a adopté la décision litigieuse, par laquelle elle a conclu à l’absence d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

10 Dans cette décision, la Commission a retenu que, conformément à l’article 7a, paragraphe 1, du NNVG, les AOT municipales étaient chargées de garantir des services de transport public suffisants aux voyageurs munis d’un abonnement dans le cadre de leur formation professionnelle et que, au titre de l’article 7a, paragraphe 2, de cette loi, les autorités de Basse-Saxe étaient tenues d’accorder aux AOT municipales une dotation financière annuelle, que ces dernières reverseraient ensuite aux entreprises de transport public de ce Land, en contrepartie de leur obligation de garantir, notamment, une réduction de 25 % pour les déplacements liés à la formation professionnelle.

11 La Commission a ainsi estimé que l’article 7a du NNVG avait, en remplaçant l’article 45a du PBefG, conduit à un transfert de ressources financières entre les autorités de Basse-Saxe et les AOT municipales, sans que de telles ressources aient cependant quitté la sphère publique. Le fait que, aux termes de l’article 7a du NNVG, les AOT municipales soient désormais compétentes pour octroyer des compensations financières aux bénéficiaires finaux, alors que, avant l’entrée en vigueur de cette disposition, seul le Land pouvait octroyer de telles compensations, ne permettait pas, selon la Commission, de conclure à l’existence d’une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2018, GVN a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

13 Par ordonnance du 23 mai 2019, le Tribunal a admis l’intervention du Land Niedersachsen (Land de Basse-Saxe, Allemagne) au soutien des conclusions de la Commission.

14 À l’appui de son recours, GVN a soulevé deux moyens. Par le premier moyen, il soutenait que la décision litigieuse, en considérant que la mesure prévue à l’article 7a du NNVG relève du champ d’application du règlement nº 1370/2007, viole l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement. Par le second moyen, il soutenait que la décision litigieuse, en écartant la qualification d’aide d’État d’un régime d’aide nouveau, méconnaît les dispositions de l’article 107 TFUE et de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

15 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de GVN.

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

16 Par son pourvoi, GVN demande à la Cour :

– d’annuler les points 1 et 2 du dispositif de l’arrêt attaqué et

– d’annuler la décision litigieuse.

17 La Commission demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable ;

– à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi comme étant non fondé, et

– de condamner GVN aux dépens.

18 Le Land de Basse-Saxe demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner GVN aux dépens.

Sur le pourvoi

19 À l’appui de son pourvoi, GVN soulève quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’une...

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