Giacomo Santini y otros contra Parlamento Europeo.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2024:768 |
| Docket Number | C-198/21 |
| Date | 19 September 2024 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
19 septembre 2024 ( *1 )
« Pourvoi – Droit institutionnel – Statut unique du député européen – Députés européens élus dans des circonscriptions italiennes – Adoption d’une décision en matière de pensions par la chambre des députés italienne – Modification du montant des pensions des députés nationaux italiens – Modification corrélative, par le Parlement européen, du montant des pensions de certains anciens députés européens élus en Italie – Remplacement des décisions du Parlement – Persistance de l’intérêt à agir en annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne »
Dans l’affaire C‑198/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 mars 2021,
Giacomo Santini, demeurant à Trente (Italie),
Marco Cellai, demeurant à Florence (Italie),
Domenico Ceravolo, demeurant à Noventa Padovana (Italie),
Natalino Gatti, demeurant à Nonantola (Italie),
Rosa Maria Avitabile, en qualité d’héritière de M. Antonio Mazzone, demeurant à Naples (Italie),
Luigi Moretti, demeurant à Nembro (Italie),
Gabriele Sboarina, demeurant à Vérone (Italie),
Lina Wuhrer, demeurant à Brescia (Italie),
Patrizia Capraro, demeurant à Rome (Italie),
Luciana Meneghini, en qualité d’héritière de M. Ferruccio Pisoni, demeurant à Trente,
représentés par Me M. Paniz, avvocato,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant :
Parlement européen, représenté par Mmes S. Alves et S. Seyr, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, Mme O. Spineanu–Matei, MM. J.–C. Bonichot, S. Rodin (rapporteur) et Mme L. S. Rossi, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 11 janvier 2024,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
Par leur pourvoi, MM. Giacomo Santini, Marco Cellai, Domenico Ceravolo, Natalino Gatti, Mme Rosa Maria Avitabile, en qualité d’héritière de M. Antonio Mazzone, MM. Luigi Moretti, Gabriele Sboarina, Mmes Lina Wuhrer, Patrizia Capraro et Luciana Meneghini, en qualité d’héritière de M. Ferruccio Pisoni, demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 février 2021, Santini e.a./Parlement (T‑345/19, T‑346/19, T‑364/19 à T‑366/19, T‑372/19 à T‑375/19 et T‑385/19, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:78), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant, d’une part, à l’annulation des notes du 11 avril 2019 ainsi que, s’agissant de Mme Meneghini, en qualité d’héritière de M. Pisoni, du 8 mai 2019, établies, dans le cas de chacun des requérants, par le Parlement européen (ci-après, ensemble, les « décisions litigieuses ») et concernant l’adaptation du montant des pensions dont les requérants bénéficient à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la décision no 14/2018 de l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la chambre des députés, Italie), du 12 juillet 2018 (ci-après la « décision no 14/2018 ») et, d’autre part, à obtenir la réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi à la suite de ces actes. |
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La réglementation FID
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2 |
L’article 1er de l’annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen, dans sa version en vigueur jusqu’au 14 juillet 2009 (ci-après la « réglementation FID »), prévoyait : « 1. Tous les membres du Parlement européen ont le droit de bénéficier d’une pension de retraite. 2. En attendant l’instauration d’un régime communautaire de pension définitif pour tous les membres du Parlement européen, et au cas où le régime national ne prévoit pas de pension, ou au cas où le niveau et/ou les modalités de la pension prévue ne sont pas identiques à ceux applicables pour les membres du parlement national de l’État membre pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu, une pension de retraite provisoire est payée, sur demande du membre concerné, sur le budget de l’Union européenne, section Parlement. » |
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3 |
L’article 2 de l’annexe III de la réglementation FID disposait : « 1. Le niveau et les modalités de la pension provisoire sont identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la chambre basse de l’État membre pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu. 2. Tout membre bénéficiant des dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, est tenu, en adhérant à ce régime, de verser au budget de l’Union européenne une cotisation qui est calculée d’une manière telle qu’il paie au total la même contribution que paie un membre de la chambre basse de l’État membre où il a été élu, en vertu des dispositions nationales. » |
|
4 |
Aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de l’annexe III de la réglementation FID : « 1. La demande d’adhésion au présent régime de pension provisoire doit être introduite dans un délai de douze mois à compter du début du mandat de l’intéressé. Passé ce délai, la date d’effet de l’adhésion au régime de pension est fixée au premier du mois de la réception de la demande. 2. La demande de liquidation de la pension doit être introduite dans un délai de six mois suivant la naissance du droit. Passé ce délai, la date d’effet du bénéfice de la pension est fixée au premier du mois de la réception de la demande. » |
2. Le statut des députés
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5 |
L’article 25, paragraphes 1 et 2, de la décision 2005/684/CE, Euratom, du Parlement européen, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO 2005, L 262, p. 1, ci-après le « statut des députés »), entré en vigueur le 14 juillet 2009, se lit comme suit : « 1. Les députés qui faisaient déjà partie du Parlement avant l’entrée en vigueur du statut et ont été réélus peuvent opter, s’agissant de l’indemnité, de l’indemnité transitoire et des diverses pensions, pour toute la durée de leur activité, en faveur du régime national actuel. 2. Ces versements sont à la charge du budget de l’État membre. » |
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6 |
L’article 28, paragraphe 1, du statut des députés prévoit : « Tout droit à pension qu’un député a acquis en vertu des régimes nationaux au jour de l’application du présent statut est entièrement maintenu. » |
3. Les mesures d’application
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7 |
Le considérant 7 de la décision 2009/C 159/01 du bureau du Parlement européen, des 19 mai et 9 juillet 2008, portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1), telle que modifiée par la décision 2010/C 340/06 du bureau du Parlement européen, du 13 décembre 2010 (JO 2010, C 340, p. 6) (ci-après les « mesures d’application »), énonce : « Il importe [...] d’assurer, dans les dispositions transitoires, que les personnes jouissant de certaines prestations accordées sur la base de la réglementation FID puissent continuer à en bénéficier après l’abrogation de cette réglementation, conformément au principe de [protection de la] confiance légitime. Il convient également de garantir le respect des droits à pension acquis sur la base de la réglementation FID avant l’entrée en vigueur du statut [des députés]. » |
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8 |
L’article 49, paragraphe 1, des mesures d’application dispose : « Les députés qui ont exercé leur mandat pendant au moins une année complète ont droit, après la cessation du mandat, à une pension d’ancienneté à vie payable à partir du premier jour du mois suivant celui où ils atteignent l’âge de 63 ans. L’ancien député ou son représentant légal introduit, sauf en cas de force majeure, la demande de paiement de la pension d’ancienneté dans un délai de six mois suivant la naissance du droit. Passé ce délai, la date d’effet du bénéfice de la pension d’ancienneté est fixée au premier jour du mois de réception de la demande. » |
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9 |
En vertu de l’article 73 des mesures d’application, celles-ci sont entrées en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du statut des députés, à savoir le 14 juillet 2009. |
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10 |
L’article 74 des mesures d’application prévoit que, sous réserve des dispositions transitoires prévues à leur titre IV, et notamment de l’article 75 de celles-ci, la réglementation FID expire le jour de l’entrée en vigueur du statut des députés. |
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11 |
Aux termes de l’article 75 des mesures d’application : « 1. La pension de survie, la pension d’invalidité, la pension d’invalidité supplémentaire accordée pour les enfants à charge et la pension de retraite attribuées en vertu des annexes I, II et III de la réglementation FID continuent d’être versées en application de ces annexes aux personnes qui ont bénéficié de ces prestations avant la date d’entrée en vigueur du statut [des députés]. Au cas où un ancien député bénéficiant de la pension d’invalidité décède après le 14 juillet 2009, la pension de survie est versée à son conjoint, son partenaire stable non matrimonial ou son enfant à charge, dans les conditions fixées à l’annexe I de la réglementation FID. 2. Les droits à pension de retraite acquis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du statut [des députés] en application de l’annexe III précitée restent acquis. Les personnes qui ont acquis des droits dans ce régime de pension bénéficient d’une pension calculée sur la base de leurs droits acquis en application de l’annexe III précitée, dès lors qu’elles remplissent les conditions prévues à cet effet par la législation nationale de l’État membre concerné et qu’elles ont déposé la demande visée à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe III précitée. » |
B. Le droit italien
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12 |
Aux termes de l’article 1er, paragraphes 1 à 3, de la décision no 14/2018 : «... |
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