Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium v Minister des Hessischen Kultusministeriums als Dienststellenleiter.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2023:270 |
Date | 30 March 2023 |
Docket Number | C-34/21 |
Celex Number | 62021CJ0034 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
30 mars 2023 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 88, paragraphes 1 et 2 – Traitement de données dans le cadre des relations de travail – Système scolaire régional – Enseignement par vidéoconférence en raison de la pandémie de COVID-19 – Mise en œuvre sans le consentement exprès des enseignants »
Dans l’affaire C‑34/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunal administratif de Wiesbaden, Allemagne), par décision du 20 décembre 2020, parvenue à la Cour le 20 janvier 2021, dans la procédure
Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium
contre
Minister des Hessischen Kultusministeriums,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, M. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, faisant fonction de juges de la première chambre, M. A. Kumin et Mme I. Ziemele (rapporteure), juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : Mme S. Beer, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 juin 2022,
considérant les observations présentées :
– |
pour le Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium, par Me J. Kolter, Rechtsanwalt, |
– |
pour le Minister des Hessischen Kultusministeriums, par M. C. Meinert, |
– |
pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et D. Klebs, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement autrichien, par M. G. Kunnert et Mme J. Schmoll, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement roumain, par Mmes E. Gane et A. Wellman, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. F. Erlbacher, H. Kranenborg et D. Nardi, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 septembre 2022,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 88, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, ci-après le « RGPD »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige entre le Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium (comité principal du personnel des enseignants auprès du ministère de l’Éducation et de la Culture du Land de Hesse, Allemagne) et le Minister des Hessischen Kultusministeriums (ministre de l’Éducation et de la Culture du Land de Hesse, Allemagne) au sujet de la légalité d’un système de diffusion en direct des cours par vidéoconférence mis en place dans les écoles du Land de Hesse (Allemagne) sans que le consentement préalable des enseignants concernés soit prévu. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31), a été abrogée, avec effet au 25 mai 2018, par le RGPD. L’article 3 de cette directive, intitulé « Champ d’application », était libellé comme suit : « 1. La présente directive s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier. 2. La présente directive ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel :
[...] » |
Le RGPD
4 |
Les considérants 8 à 10, 13, 16, 45 et 155 du RGPD énoncent :
[...]
[...]
[...]
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