Health Information Management (HIM) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:741
Docket NumberC-500/21
Date29 September 2022
Celex Number62021CJ0500
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

29 septembre 2022 (*)

« Pourvoi – Clause compromissoire – Conventions de subvention conclues dans le cadre du programme d’appui stratégique en matière de technologie de l’information et de la communication (TIC) – Rapport d’audit – Notes de débit émises par la Commission européenne pour le recouvrement de certaines sommes – Recours en annulation – Enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Demande reconventionnelle – Remboursement intégral des subventions concernées – Droits de la défense – Principe de bonne administration – Impartialité – Principe de proportionnalité – Obligation de motivation »

Dans l’affaire C‑500/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 août 2021,

Health Information Management (HIM), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me P. Zeegers, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. J. Estrada de Solà et Mme M. Ilkova, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. F. Biltgen, faisant fonction de président de la septième chambre, M. N. Wahl et Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), juges,

avocat général : Mme L. Medina,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Health Information Management (HIM) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 juin 2021, HIM/Commission (T‑235/19, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:343), par lequel celui-ci a, d’une part, rejeté son recours tendant à l’annulation des notes de débit nos 3241901815 et 3241901886, du 4 février 2019, émises par la Commission européenne en vue du remboursement des sommes respectives de 94 445 euros et de 121 517 euros, au titre des conventions de subvention nos 225023 et 250449, conclues dans le cadre du programme d’appui stratégique en matière de technologie de l’information et de la communication (TIC) (ci-après, ensemble, les « notes de débit litigieuses ») et, d’autre part, accueilli partiellement la demande reconventionnelle introduite par cette institution de l’Union européenne visant notamment au remboursement intégral des sommes versées dans le cadre de ces conventions de subvention.

Le cadre juridique

2 L’article 119 du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) nº 1995/2006 du Conseil, du 13 décembre 2006 (JO 2006, L 390, p. 1) (ci-après le « règlement financier »), énonce :

« 1. Le montant de la subvention ne devient définitif qu’après l’acceptation par l’institution des rapports et des comptes finaux, sans préjudice des contrôles ultérieurs effectués par l’institution.

2. En cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations, la subvention est suspendue, réduite ou supprimée dans les cas prévus par les modalités d’exécution après que le bénéficiaire a été mis en mesure de formuler ses observations. »

Les antécédents du litige

3 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 39 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

4 La requérante fait partie de deux consortiums composés des bénéficiaires des conventions de subvention nº 225023, relative au projet « ElDeRly-friEndly Alarm handling and monitorING (Dreaming) » (ci-après le « projet Dreaming »), et nº 250449, relative au projet « Health monitoring and sOcial integration environMEnt for Supporting WidE ExTension of independent life at HOME (HOME SWEET HOME) » (ci-après le « projet HOME SWEET HOME »). Ces conventions de subvention (ci-après, ensemble, les « conventions litigieuses ») ont été conclues dans le cadre du programme d’appui stratégique en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC) prévu par le programme-cadre établi par la décision nº 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006, établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO 2006, L 310, p. 15).

5 Les conventions litigieuses sont assorties d’une série d’annexes, dont l’annexe Ι, intitulée « Description des travaux », et l’annexe II, intitulée « Conditions générales ».

6 L’article 10, premier alinéa, de chacune des conventions litigieuses stipule qu’elles sont régies par leurs dispositions, par « les actes pertinents [de l’Union] relatifs au programme-cadre [TIC], par le règlement financier [...] ainsi que ses règles d’exécution, par les autres dispositions du droit de [l’Union] et, à titre subsidiaire, par le droit belge ». L’article 10, troisième alinéa, de chacune des conventions litigieuses prévoit que « [l]e Tribunal ou, sur pourvoi, la Cour seront exclusivement compétents pour trancher tout litige entre l’Union et un bénéficiaire en ce qui concerne l’interprétation, l’application ou la validité [des conventions litigieuses] et des décisions de la Commission qui imposent des obligations pécuniaires ».

7 Conformément au point II.1 des conditions générales des conventions litigieuses, s’entend comme étant une « irrégularité » « toute violation d’une disposition du droit [de l’Union] ou toute méconnaissance d’une disposition de cette convention de subvention résultant d’un acte ou d’une omission d’un ou des contractants qui porte ou qui pourrait porter préjudice au budget [de l’Union] ».

8 Le point II.5, paragraphe 3, sous d), quatrième tiret, des conditions générales des conventions litigieuses prévoit que la Commission peut suspendre, à tout moment, le paiement, pour tout ou partie du montant destiné au bénéficiaire concerné, en cas de suspicion d’une irrégularité commise par un ou plusieurs bénéficiaires.

9 Il résulte du point II.10, paragraphe 3, sous f), des conditions générales de la convention relative au projet Dreaming et du point II.10, paragraphe 2, sous f), des conditions générales de la convention relative au projet HOME SWEET HOME que le fait de commettre une irrégularité ou une fraude peut justifier la résiliation de la participation du bénéficiaire concerné à la convention en cause avec effet immédiat.

10 Le point II.26, paragraphe 6, des conditions générales des conventions litigieuses dispose que chaque paiement peut faire l’objet d’un audit ou d’un contrôle et peut être modifié ou recouvré sur le fondement des résultats de cet audit ou de ce contrôle.

11 Selon le point II.28, paragraphe 1, des conditions générales des conventions litigieuses, la Commission peut, jusqu’à cinq ans après la date du paiement final, faire réaliser un audit soit par des auditeurs externes, soit par ses propres services, soit par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

12 Le point II.28, paragraphe 5, des conditions générales des conventions litigieuses prévoit que la Commission prend toutes les mesures appropriées qu’elle considère comme nécessaires sur le fondement des conclusions de l’audit, y compris l’émission d’un ordre de recouvrement concernant tout ou partie des paiements effectués et l’application de sanctions.

13 Le 12 février 2013, après avoir effectué ses prestations dans le cadre du projet Dreaming, la requérante a déposé auprès du coordinateur de ce projet des demandes visant au paiement d’un montant total de 231 125 euros.

14 Le 16 septembre 2014, après avoir effectué ses prestations dans le cadre du projet HOME SWEET HOME, la requérante a déposé auprès du coordinateur de ce projet des demandes visant au paiement d’un montant total de 287 662 euros.

15 La Commission a accepté ces demandes de contribution de l’Union.

16 Dans le cadre de l’exécution de ces projets, un audit a été demandé par la Commission à un cabinet d’auditeurs, audit qui a été effectué entre le 18 avril 2014 et le 27 mai 2015.

17 Entre-temps, le 30 avril 2015, l’OLAF a ouvert une enquête concernant notamment des allégations d’actes frauduleux commis par la...

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