Ja zum Nürburgring eV contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:666
Docket NumberC-647/19
Celex Number62019CJ0647
Date02 September 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

2 septembre 2021 (*)

« Pourvoi – Aides d’État – Aides en faveur du complexe du Nürburgring (Allemagne) – Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché intérieur – Vente des actifs des bénéficiaires des aides d’État déclarées incompatibles – Procédure d’appel d’offres ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle – Décision déclarant que le remboursement des aides incompatibles ne concerne pas le nouveau propriétaire du complexe du Nürburgring et que celui-ci n’a pas bénéficié d’une nouvelle aide pour l’acquisition de ce complexe – Recevabilité – Qualité de partie intéressée – Personne individuellement concernée – Violation des droits procéduraux des parties intéressées – Difficultés exigeant l’ouverture d’une procédure formelle d’examen Motivation Dénaturation des preuves »

Dans l’affaire C‑647/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 août 2019,

Ja zum Nürburgring eV, établie à Nürburg (Allemagne), représentée par Mes D. Frey et M. Rudolph, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn, B. Stromsky et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, MM. N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 avril 2021,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Ja zum Nürburgring eV demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 juin 2019, Ja zum Nürburgring/Commission (T‑373/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:432), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2016/151 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par l’Allemagne en faveur du Nürburgring (JO 2016, L 34, p. 1, ci-après la « décision finale »).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) nº 734/2013 du Conseil, du 22 juillet 2013 (JO 2013, L 204, p. 15) (ci-après le « règlement nº 659/1999), qui a été abrogé par le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9), est applicable aux faits de la présente affaire.

3 L’article 1er, sous h), du règlement nº 659/1999 définit, aux fins de ce règlement, la notion de « parties intéressées » comme visant « tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles ».

4 L’article 4 de ce règlement, intitulé « Examen préliminaire de la notification et décisions de la Commission », dispose, à ses paragraphes 2 à 4 :

«2. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision.

3. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée, pour autant qu’elle entre dans le champ de l’article [107], paragraphe 1, [TFUE], ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide que cette mesure est compatible avec le marché commun (ci-après dénommée “décision de ne pas soulever d’objections”). Cette décision précise quelle dérogation prévue par le traité a été appliquée.

4. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide d’ouvrir la procédure prévue à l’article [108], paragraphe 2, [TFUE] (ci-après dénommée “décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen”). »

5 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement :

« La décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une évaluation préliminaire, par la Commission, de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d’une aide, et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché commun. La décision invite l’État membre concerné et les autres parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai. »

6 L’article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement nº 659/1999 prévoit que l’examen d’une éventuelle aide illégale débouche sur l’adoption d’une décision au titre de l’article 4, paragraphes 2, 3 ou 4, de ce règlement.

Les antécédents du litige et les décisions litigieuses

7 Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 16 de l’arrêt attaqué et, pour les besoins de la présente procédure, peuvent être résumés de la manière suivante.

8 Le complexe du Nürburgring (ci-après le « Nürburgring »), situé dans le Land de Rhénanie-Palatinat (Allemagne), comprend un circuit de course automobile (ci-après le « circuit du Nürburgring »), un parc de loisirs, des hôtels et des restaurants.

9 Entre l’année 2002 et l’année 2012, les entreprises publiques propriétaires du Nürburgring (ci-après les « vendeurs ») ont bénéficié d’aides principalement de la part du Land de Rhénanie-Palatinat. Au cours de l’année 2011, la requérante, une association allemande de sport automobile, a déposé une première plainte auprès de la Commission au sujet de ces aides. Lesdites aides ont fait l’objet d’une procédure formelle d’examen, au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, ouverte par la Commission au cours de l’année 2012. La même année, l’Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler (tribunal de district de Bad Neuenahr-Ahrweiler, Allemagne) a conclu à l’insolvabilité des vendeurs et il a été décidé de procéder à la vente de leurs actifs. Une procédure d’appel d’offres (ci-après la « procédure d’appel d’offres ») a été lancée et elle a abouti à la vente de ces actifs à Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH (ci-après « Capricorn »).

10 Au cours de l’année 2013, la requérante a déposé une seconde plainte auprès de la Commission, au motif que la procédure d’appel d’offres ne serait pas ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle. Selon la requérante l’acquéreur qui serait retenu recevrait ainsi de nouvelles aides et assurerait la continuité des activités économiques des vendeurs, de sorte que l’ordre de récupération des aides perçues par les vendeurs devait s’étendre à lui.

11 À l’article 2 de la décision finale, la Commission a constaté l’illégalité et l’incompatibilité avec le marché intérieur de certaines des mesures de soutien en faveur des vendeurs (ci-après les « aides aux vendeurs »). À l’article 3, paragraphe 2, de cette décision, elle a énoncé que Capricorn et ses filiales n’étaient pas concernées par une éventuelle récupération des aides aux vendeurs (ci-après la « première décision litigieuse »).

12 À l’article 1er, dernier tiret, de ladite décision, la Commission a établi que la vente des actifs du Nürburgring à Capricorn ne constituait pas une aide d’État (ci-après la « seconde décision litigieuse »). La Commission a considéré, à cet égard, que la procédure d’appel d’offres avait été menée de manière ouverte, transparente et non discriminatoire, que cette procédure avait abouti à un prix de vente conforme au marché et qu’il n’y avait pas de continuité économique entre les vendeurs et l’acquéreur.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juillet 2015, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation des première et seconde décisions litigieuses.

14 Le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours, en tant qu’il tendait à l’annulation de la première décision litigieuse, la requérante n’ayant pas démontré être individuellement concernée par cette décision. Pour les motifs exposés aux points 48 à 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé, premièrement, que la requérante n’avait pas établi à suffisance de droit que cette décision avait affecté substantiellement une position concurrentielle qu’elle aurait détenue sur les marchés pertinents, deuxièmement, qu’elle ne pouvait pas se prévaloir, en tant qu’association professionnelle, d’une qualité pour agir au titre de l’un de ses membres et, troisièmement, qu’elle n’avait pas établi avoir occupé, dans le cadre de la procédure formelle d’examen ayant précédé l’adoption de la première décision litigieuse, une position de négociatrice, clairement circonscrite et intimement liée à l’objet même de cette décision.

15 S’agissant de la demande d’annulation de la seconde décision litigieuse, le Tribunal a constaté, au point 83 de l’arrêt attaqué, que les parties s’accordaient sur le fait que cette décision était une décision adoptée à l’issue de la phase d’examen préliminaire des aides, instituée par l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et non d’une procédure formelle d’examen.

16 Au point 88 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exposé qu’il ne pouvait pas être exclu que la requérante, compte tenu de son objet, qui vise précisément au rétablissement et à la promotion d’un circuit de course automobile au Nürburgring, et du fait qu’elle a participé à la première phase de la procédure d’appel d’offres en vue de la vente des actifs du Nürburgring et recueilli, dans ce cadre, un grand nombre d’informations portant sur ces actifs, soit en mesure de présenter à la Commission, dans le cadre de la procédure formelle d’examen prévue à l’...

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