Commission of the European Communities v Republic of Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:419
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-421/00,,C-426/00,C-16/01
Date04 July 2002
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62000CC0221
EUR-Lex - 62000C0221 - FR 62000C0221

Conclusions jointes de l'avocat général Geelhoed présentées le 4 juillet 2002. - Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche. - Manquement d'État - Rapprochement des législations - Articles 28 CE et 30 CE - Directive 79/112/CEE - Étiquetage et présentation des denrées alimentaires. - Affaire C-221/00. - Renate Sterbenz (C-421/00) et Paul Dieter Haug (C-426/00 et C-16/01). - Demandes de décision préjudicielle: Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, Unabhängiger Verwaltungssenat Wien et Verwaltungsgerichtshof - Autriche. - Rapprochement des législations - Articles 28 CE et 30 CE - Directive 79/112/CEE - Étiquetage et présentation des denrées alimentaires. - Affaires jointes C-421/00, C-426/00 et C-16/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-01007


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. Les affaires sur lesquelles portent ces conclusions combinées concernent la question de savoir si une réglementation nationale prévoyant une interdiction générale de faire figurer, à moins d'en avoir au préalable obtenu l'autorisation, des informations en matière de santé relatives à des denrées alimentaires est compatible avec les dispositions de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard , ainsi qu'avec les articles 28 CE et 30 CE, qui concernent la libre circulation des marchandises. La Cour est notamment appelée à se prononcer sur les dispositions de la directive 79/112 concernant les informations relatives aux maladies et la tromperie (article 2), et portant sur la compétence des États membres d'interdire le commerce des denrées alimentaires conformes à la directive, par l'application de dispositions nationales non harmonisées en matière d'étiquetage (article 15).

2. L'affaire C-221/00 a pour origine un recours introduit par la Commission à l'encontre de la république d'Autriche, en vertu de l'article 226 CE. La Commission avait reçu diverses plaintes selon lesquelles des denrées alimentaires régulièrement fabriquées et mises sur le marché dans d'autres États membres ne pouvaient pas être commercialisées en Autriche étant donné que les indications ayant trait à la santé qu'elles portaient n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation par les autorités. L'affaire met en cause, notamment, les indications suivantes: «pour une alimentation équilibrée en cholestérol», dans l'étiquetage de capsules d'huile de saumon; «contribue à la santé de la flore intestinale et des cellules», dans l'étiquetage d'une marque de pain, et «fibres alimentaires et agent de gonflement contre la constipation d'origine alimentaire», dans l'étiquetage de graines de lin.

3. Après que la Commission eut introduit son recours, certaines juridictions autrichiennes ont saisi la Cour de questions préjudicielles concernant la compatibilité de la même réglementation nationale avec le droit communautaire. Au principal, les affaires concernaient, notamment, les indications: «un bon nom pour un plaisir sain», dans l'étiquetage d'un pâté (affaire C-421/00), et «pour la protection de la membrane cellulaire contre les radicaux libres», «importants pour le rôle de nombreux enzymes», «importants en tant que constituants des os et des dents» et «régulation des réserves d'eau (fonctionnement de la vessie)», sur la notice accompagnant des capsules de pépins de courge (affaire C-16/01).

4. L'interdiction édictée par la république d'Autriche de faire figurer, sauf autorisation, des indications ayant trait à la santé ne frappe pas seulement les denrées alimentaires, mais également les produits cosmétiques. La Cour a déjà eu l'occasion de se prononcer sur une affaire concernant ces derniers en 1999, dans l'arrêt Unilever .

II - Cadre juridique

A - Règles de droit communautaire

5. L'article 28 CE interdit entre les États membres les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent. L'article 30 CE dispose que l'article 28 CE ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation ou de transit justifiées, entre autres, par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

6. Il ressort des considérants de la directive 79/112 que son objectif est de rapprocher les législations des États membres concernant l'étiquetage et de faciliter ainsi la libre circulation des denrées alimentaires. Elle prévoit, à cette fin, un certain nombre de règles à caractère général et horizontal, qui sont applicables à l'ensemble des denrées alimentaires mises dans le commerce.

7. L'article 2 de la directive 79/112 (devenu article 2 de la directive 2000/13), qui définit les principes auxquels doit satisfaire chaque réglementation nationale en ce qui concerne l'étiquetage et la publicité, dispose ce qui suit:

«1. L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas:

a) être de nature à induire l'acheteur en erreur, notamment:

i) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention,

ii) en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu'elle ne posséderait pas,

iii) en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques;

b) sous réserve des dispositions communautaires applicables aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés.

2. Le Conseil, selon la procédure prévue à [l'article 95] du traité, arrête une liste non exhaustive des allégations au sens du paragraphe 1 dont l'usage doit, en toute hypothèse, être interdit ou restreint [].

3. Les interdictions ou restrictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent également:

a) à la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées;

b) à la publicité.»

8. L'article 15 de la directive 79/112 (devenu article 18 de la directive 2000/13) prévoit ce qui suit:

«1. Les États membres ne peuvent interdire le commerce des denrées alimentaires conformes aux règles prévues dans la présente directive, par l'application de dispositions nationales non harmonisées qui règlent l'étiquetage et la présentation de certaines denrées alimentaires ou des denrées alimentaires en général.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux dispositions nationales non harmonisées justifiées par des raisons:

- de protection de la santé publique,

- de répression des tromperies, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l'application des définitions et règles prévues par la présente directive,

- de protection de la propriété industrielle et commerciale, d'indications de provenance, d'appellations d'origine et de répression de la concurrence déloyale.»

9. En vertu de l'article 4 de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse , «[l]es États membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces pour contrôler la publicité trompeuse dans l'intérêt des consommateurs aussi bien que des concurrents et du public en général». L'article 7 de la directive prévoit que celle-ci ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les États membres de dispositions visant à assurer une protection plus étendue des personnes mentionnées ci-dessus.

B - Règles de droit national

10. Le Bundesgesetz du 23 janvier 1975 über den Verkehr mit Lebensmitteln, Verzehrprodukten, Zusatzstoffen, kosmetischen Mitteln und Gebrauchsgegenständen (Lebensmittelgesetz 1975) (loi fédérale sur la mise dans le commerce de denrées alimentaires, de produits cosmétiques et d'objets d'utilisation courante, ci-après le «LMG») prévoit, entre autres dispositions, des règles en matière d'indications.

11. En vertu de l'article 9, paragraphe 1, du LMG, il est interdit, lors de la commercialisation de denrées alimentaires, de produits destinés à la consommation humaine et d'additifs

«a) de faire référence à la prévention, à l'atténuation ou à la guérison de maladies ou de symptômes de maladie, ou à des effets physiologiques ou pharmacologiques, notamment à des effets de conservation de la jeunesse, de retardement de l'apparition des signes du vieillissement, à des effets amaigrissants ou prophylactiques, ou de donner l'impression de tels effets;

b) de faire référence à des récits de malades, à des recommandations de médecins ou à des expertises médicales;

c) d'utiliser des représentations ayant trait à la santé, figuratives ou stylisées, d'organes du corps humain, des représentations de professionnels de la santé ou d'établissements thermaux, ou d'autres représentations renvoyant à des activités de soins ayant trait à la santé.»

12. Selon l'article 9, paragraphe 3, du LMG, le ministre doit autoriser par arrêté, sur demande, les indications ayant trait à la santé pour certaines denrées alimentaires ou produits destinés à la consommation humaine, lorsque cela est compatible avec la protection des consommateurs contre les informations trompeuses.

13. En...

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