Olivier Seigneur v European Central Bank.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2015:155
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Date17 December 2015
Docket NumberF-95/14
Celex Number62014FJ0095
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
62014FJ0095

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

17 décembre 2015 ( * )

«Fonction publique — Personnel de la BCE — Membres du comité du personnel — Rémunération — Salaire — Augmentation supplémentaire de salaire — Éligibilité»

Dans l’affaire F‑95/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité UE et au traité FUE,

Olivier Seigneur, membre du personnel de la Banque centrale européenne, demeurant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représenté par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats,

partie requérante,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mme E. Carlini, M. D. Camilleri Podestà et Mme M. López Torres, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),

composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 mai 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 septembre 2014, M. Seigneur demande en substance, d’une part, l’annulation de la décision par laquelle la Banque centrale européenne (BCE) a refusé de lui accorder, pour l’année 2014, une augmentation supplémentaire de salaire et, d’autre part, l’indemnisation du préjudice matériel et moral qu’il estime avoir subi.

Cadre juridique

Le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE

2

L’article 36, intitulé « Personnel », du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE annexé au traité UE et au traité FUE dispose :

« 36.1 Le conseil des gouverneurs arrête, sur proposition du directoire, le régime applicable au personnel de la BCE.

36.2 La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître de tout litige entre la BCE et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable. »

Les conditions d’emploi du personnel de la BCE

3

Sur le fondement de l’article 36.1 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE et, notamment, du règlement intérieur de la BCE, le conseil des gouverneurs de la BCE a adopté, par décision du 9 juin 1998, modifiée le 31 mars 1999 (JO L 125, p. 32), les conditions d’emploi du personnel de la BCE (ci-après les « conditions d’emploi »). Par la suite, les conditions d’emploi ont subi plusieurs modifications. La version des conditions d’emploi en vigueur au 1er janvier 2014 dispose notamment dans ses articles 48 et 49, figurant dans la neuvième partie, intitulée « Représentation du personnel » :

« 48

Un comité du personnel, dont les membres sont élus au scrutin secret, est chargé de représenter l’intérêt général de l’ensemble des membres du personnel en ce qui concerne les contrats de travail, le régime applicable au personnel et les conditions de rémunération, d’emploi, de travail, de santé et de sécurité à la BCE, la couverture sociale et les régimes de pension.

49

Le comité du personnel est consulté préalablement à toute modification apportée aux présentes conditions d’emploi, aux règles applicables au personnel et aux questions y afférentes visées à l’article 48 ci-dessus. »

4

Aux termes de l’article 51 des conditions d’emploi, « [l]es représentants du personnel ne peuvent subir de préjudice quant à leur situation professionnelle ou à leurs perspectives de carrière du fait de l’accomplissement de leurs fonctions […] »

5

Selon l’article 30 des termes de référence du comité de surveillance représentant les intérêts des bénéficiaires du régime de pension de la BCE du 21 septembre 1999 (« Pension Oversight Committee », ci-après l’« OCO »), « [l]es membres de [l’OCO] qui sont des membres actifs du personnel disposeront du temps nécessaire pour exercer leurs fonctions[ ; l]e temps consacré aux fonctions au sein d[e l’OCO] sera considéré comme temps de travail[ ; l]e temps dédié au service d’affectation doit être réduit en conséquence. »

Les règles applicables au personnel de la BCE

6

Sur le fondement de l’article 21.3 du règlement intérieur de la BCE et de l’article 9, sous a), des conditions d’emploi, le directoire de la BCE a adopté les règles applicables au personnel de la BCE (ci-après les « règles applicables au personnel »).

7

L’article 9.3.2 des règles applicables au personnel dispose :

« Les supérieurs hiérarchiques des représentants du personnel accordent à ces derniers les dispenses nécessaires à l’exécution de leur mandat. Toute dispense ainsi accordée est considérée comme du temps de travail. »

Dispositions relatives aux augmentations individuelles de salaire

La procédure de révision annuelle des salaires et des primes

8

Chaque membre du personnel de la BCE perçoit un salaire de base en fonction de la catégorie de salaire à laquelle il appartient. Un tableau reproduit à l’article 1er de l’annexe I des conditions d’emploi fixe, pour chacune des catégories de salaire, le niveau maximum du salaire de base auquel un membre du personnel peut prétendre.

9

Chaque année, la BCE met en œuvre la procédure de révision des salaires et des primes (« Annual Salary and Bonus Review », ci-après l’« ASBR »), laquelle a pour objet de récompenser, sous forme d’augmentations individuelles de salaire et/ou de primes, les performances et les contributions individuelles des membres du personnel en faisant dépendre leur niveau de salaire, d’une part, de leur contribution à la réussite de leur service de rattachement et, plus généralement, à la réussite de la BCE et, d’autre part, de leur progression individuelle.

10

Les conditions dans lesquelles sont décidées chaque année les augmentations individuelles de salaire sont précisées dans une note de la direction générale (DG) « Ressources humaines, budget et organisation » de la BCE fixant les modalités de l’ASBR. À l’issue d’une comparaison de ses performances et de ses contributions avec celles des autres membres du personnel, chaque membre du personnel peut se voir octroyer soit une augmentation de salaire, exprimée en échelons, dont le nombre se situe entre 0 et 14, correspondant chacun au pourcentage de 0,25 % du salaire, et/ou un bonus, soit un certain montant calculé selon les règles définies dans la note de la DG « Ressources humaines, budget et organisation » de la BCE fixant les modalités de l’ASBR pour la période de référence indiquée, allant du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante.

11

La décision ECB/2008/NP22 de la BCE du 18 décembre 2008 fixant la procédure d’ASBR pour les membres du personnel en relation avec leurs activités au comité du personnel (ci-après la « décision ECB/2008/NP22 ») prévoit, en son article 1er, paragraphe 1, que ceux-ci obtiennent automatiquement huit échelons, au prorata de leur dispense de travail s’ils ne bénéficient pas d’une dispense à plein temps.

12

L’article 1er, paragraphe 2, de la décision ECB/2008/NP22 prévoit un arrondissement positif qui doit être égal à la moyenne générale de l’ASBR reçue par les membres du personnel pris dans leur ensemble.

13

En vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision ECB/2008/NP22, les membres du comité du personnel bénéficient chacun d’un bonus automatique de 2 % de leur salaire, au prorata de leur dispense de travail, s’ils ne bénéficient pas d’une dispense à plein temps.

Les augmentations supplémentaires de salaire

14

Outre l’ASBR, la BCE peut octroyer, le cas échéant, une augmentation supplémentaire de salaire (« Additional Salary Advancement », ci-après l’« ASA ») à un groupe restreint de membres du personnel qui se seraient avérés être les plus méritants au cours de l’exercice concerné. L’ASA est régie, s’agissant du présent litige, par la circulaire administrative no 1/2011 du 14 février 2011 (ci-après la « circulaire no 1/2011 »).

15

L’article 2, paragraphe 1, sous b), de la circulaire no 1/2011 prévoit que les membres du personnel sont éligibles à l’ASA si leur performance est jugée excellente de manière continue.

16

L’article 2, paragraphe 2, de la circulaire no 1/2011 indique qu’une performance est considérée comme excellente de manière continue si, pendant deux des trois années précédant la décision d’attribution de l’ASA, dont l’année précédant directement ladite décision, la performance a été jugée excellente.

17

L’article 2, paragraphe 3, de la circulaire no 1/2011 indique que, pour les membres du comité du personnel, seul le travail effectué pour le service d’affectation est pris en compte pour être éligible à l’ASA. Pour les membres du comité du personnel qui bénéficient d’une dispense de travail à plein temps pour au moins une année, la période de dispense à plein temps est considérée comme une année de performance excellente (ci-après l’« année fictive »), également prise en compte pour les deux années suivant cette année de performance excellente.

Faits à l’origine du litige

18

Le requérant est membre du personnel de la BCE depuis le 15 septembre 1997 et est affecté en tant qu’expert à la DG « Systèmes d’information ».

19

Le 25 février 2003, le requérant a été élu membre du comité du personnel de la BCE, mandat qu’il assure toujours au jour de l’introduction du recours. Depuis juillet 2010, il est le porte-parole adjoint dudit comité.

20

Le 1e...

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