Viara Todorova Androva v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2015:37
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Date29 April 2015
Docket NumberF-78/12
Procedure TypeRecurso de funcionarios - inadmisible
Celex Number62012FJ0078
62012FJ0078

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

29 avril 2015 ( *1 )

[Texte rectifié par ordonnance du 13 mai 2015]

«Fonction publique — Promotion — Exercice de promotion 2011 — Non‑inscription sur la liste des fonctionnaires promouvables — Article 45 du statut — Ancienneté de deux ans dans le grade — Absence de prise en compte de la période de travail accomplie en qualité d’agent temporaire — Différence de traitement en raison de la nature juridique de l’engagement des travailleurs concernés — Directive 1999/70/CE — [Tel que rectifié par ordonnance du 13 mai 2015] Accord‑cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Invocabilité — Exclusion»

Dans l’affaire F‑78/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Viara Todorova Androva, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Rhode‑Saint‑Genèse (Belgique), représentée par Me M. Velardo, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J. Herrmann et M. Bauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents,

et

Cour des comptes de l’Union européenne, représentée initialement par MM. T. Kennedy, N. Scafarto et Mme K. Zavřelová, en qualité d’agents, puis par M. N. Scafarto, en qualité d’agent,

parties intervenantes,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),

composé de MM. K. Bradley (rapporteur), président, H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 janvier 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 25 juillet 2012, Mme Todorova Androva a introduit un recours tendant, en substance, d’une part, à l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne de ne pas l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promouvables au titre de l’exercice de promotion 2011 et, d’autre part, à l’indemnisation du préjudice matériel et moral dont elle aurait souffert du fait de l’illégalité de cette décision.

Cadre juridique

2

L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci‑après le «statut») dispose :

«La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. […]»

3

Le 28 juin 1999, le Conseil a adopté la directive 1999/70/CE concernant l’accord‑cadre CES, UNICE, CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).

4

Aux termes de la clause 1 de l’accord‑cadre CES, UNICE, CEEP sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe à la directive 1999/70 (ci‑après l’«accord‑cadre»), celui‑ci a pour objet :

«[…]

a)

d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non‑discrimination ;

b)

d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.»

5

La clause 4 de l’accord‑cadre, intitulée «Principe de non‑discrimination», stipule :

«1.

Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

[…]

4.

Les critères de périodes d’ancienneté relatifs à des conditions particulières d’emploi sont les mêmes pour les travailleurs à durée déterminée que pour les travailleurs à durée indéterminée, sauf lorsque des critères de périodes d’ancienneté différents sont justifiés par des raisons objectives.»

Faits à l’origine du litige

6

La requérante a été engagée par le Conseil, à compter du 1er juillet 2006, en tant qu’agent temporaire au sens de l’article 2, sous b), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne dans sa version alors en vigueur (ci‑après le «RAA»). Elle a été classée dans le grade AD 5 et affectée, en tant qu’administrateur linguiste, à l’unité de langue bulgare auprès de la direction «Traduction et production des documents» de la direction générale (DG) «Personnel et administration» du secrétariat général. Il était prévu que le contrat d’engagement, tel que modifié par ses avenants successifs, prenne fin le 31 décembre 2010.

7

Ayant entre‑temps réussi le concours EPSO/AD/166/09, la requérante a été nommée fonctionnaire stagiaire de grade AD 5, par décision du 23 novembre 2010 prenant effet le 1er décembre 2010. En application de l’article 32, troisième alinéa, du statut, la requérante a conservé son ancienneté dans l’échelon acquise lorsqu’elle était agent temporaire et, par suite, a été classée à l’échelon 4.

8

Il n’est pas contesté par les parties que, après sa nomination en tant que fonctionnaire stagiaire, la requérante a continué à exercer les mêmes tâches qu’elle exerçait déjà en tant qu’agent temporaire.

9

Par décision du 12 juillet 2011, prenant effet le 1er septembre 2011, la requérante a été titularisée.

10

Par la communication au personnel no 87/11 du 12 septembre 2011, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’«AIPN») a publié la liste des fonctionnaires promouvables pour l’exercice 2011. Le nom de la requérante n’y figurait pas.

11

Le 17 octobre 2011, la communication au personnel no 100/11 faisant état de la liste des fonctionnaires promus pour l’exercice 2011 a été publiée. Le nom de la requérante n’y figurait pas.

12

Le 9 décembre 2011, la requérante a introduit une réclamation contre la décision de ne pas l’inclure sur la liste des fonctionnaires promouvables, telle que ressortant de la communication au personnel no 87/11.

13

Par décision du 18 avril 2012, le secrétaire général adjoint du Conseil, agissant en sa qualité d’AIPN, a rejeté la réclamation au motif notamment que la requérante n’avait pas deux ans d’ancienneté dans le grade depuis sa nomination comme fonctionnaire, comme cela est exigé par l’article 45 du statut pour figurer parmi les fonctionnaires promouvables (ci‑après la «décision de rejet de la réclamation»).

Procédure et conclusions des parties

14

Compte tenu de la démission du juge rapporteur auquel l’affaire avait été initialement attribuée et de la modification de la composition des chambres, le président du Tribunal a, le 6 mai 2013, désigné un nouveau juge rapporteur.

15

Par lettre du 24 juin 2013, le Tribunal a informé les parties qu’il envisageait d’inviter à intervenir dans la procédure le Parlement européen, la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour des comptes de l’Union européenne et leur a demandé de présenter leurs observations à cet égard.

16

Les parties ne s’étant pas opposées à l’invitation à intervenir envisagée, par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 4 décembre 2013 (Todorova Androva/Conseil, F‑78/12, EU:F:2013:206), la Commission et la Cour des comptes ont été admises à intervenir. Le Parlement et la Cour de justice n’ont pas souhaité intervenir dans la présente affaire.

17

La Commission et la Cour des comptes ont fait parvenir leur mémoire en intervention respectivement les 14 et 15 janvier 2014.

18

Par lettre du 13 février 2014, le Conseil a informé le Tribunal n’avoir pas d’observations sur les mémoires en intervention de la Commission et de la Cour des comptes. Le 10 mars 2014, la requérante a transmis ses observations sur les mémoires en intervention de la Commission et de la Cour des comptes.

19

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision, telle qu’elle ressort de la communication au personnel no 87/11 datée du 12 septembre 2011, de ne pas l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promouvables pour l’exercice 2011 ;

annuler la décision de rejet de la réclamation ;

condamner le Conseil au paiement de dommages matériels et moraux évalués à titre provisoire à la somme de 40000 euros et qui seront définis plus précisément en cours d’instance, ainsi que les intérêts compensatoires et moratoires au taux de 6,75 % ;

condamner le Conseil aux dépens.

20

Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme non fondé ;

condamner la requérante aux dépens.

21

La Commission et la Cour des comptes demandent au Tribunal de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la réclamation

22

Selon la jurisprudence, les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le juge de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (arrêt...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT