Evert Anton De Bruin v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2014:236
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Date15 October 2014
Docket NumberF-15/14
Celex Number62014FJ0015
Procedure TypeRecours de fonctionnaires - non fondé

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)

15 octobre 2014 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaire stagiaire – Article 34 du statut – Rapport de stage établissant l’inaptitude du stagiaire – Prolongation de la durée du stage – Licenciement à la fin de la période de stage – Motifs de licenciement – Rendement – Célérité dans l’exécution des prestations – Erreurs manifestes d’appréciation – Irrégularités de la procédure – Délai imparti au comité des rapports pour rendre son avis »

Dans l’affaire F-15/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Evert Anton De Bruin, ancien fonctionnaire stagiaire du Parlement européen, demeurant à Lent (Pays-Bas), représenté par Me A. Salerno, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes M. Dean et M. Ecker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique),

juge : M. J. Svenningsen,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 19 février 2014, M. De Bruin demande, à titre principal, l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du Parlement européen (ci-après l’« AIPN »), du 12 avril 2013, par laquelle celle-ci l’a licencié à l’issue de son stage de titularisation et, par voie de conséquence, sa réintégration au sein du Parlement, ainsi que, à titre subsidiaire, pour le cas où sa réintégration ne serait pas possible, la condamnation de l’institution défenderesse au paiement d’un montant de 45 000 euros, augmenté des intérêts moratoires, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son licenciement prétendument illégal.

Cadre juridique

2 Aux termes de l’article 34 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut ») :

« 1. Tout fonctionnaire est tenu d’effectuer un stage de neuf mois avant de pouvoir être titularisé.

[…]

2. En cas d’inaptitude manifeste du stagiaire, un rapport peut être établi à tout moment du stage.

Ce rapport est communiqué à l’intéressé qui peut formuler, par écrit, dans un délai de huit jours francs, ses observations. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique du stagiaire à l’[AIPN], laquelle recueille, dans un délai de trois semaines, l’avis du comité des rapports, composé d’une façon paritaire, sur la suite à donner au stage. L’[AIPN] peut décider de licencier le fonctionnaire stagiaire, avant l’expiration de la période de stage, moyennant un préavis d’un mois, sans que la durée du service puisse dépasser la durée normale du stage.

Toutefois, l’[AIPN] peut, à titre exceptionnel, autoriser la continuation du stage avec affectation du fonctionnaire [stagiaire] à un autre service. Dans ce cas, la nouvelle affectation doit comporter une durée minimale de six mois, dans les limites prévues au paragraphe 4.

3. Un mois au plus tard avant l’expiration de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire fait l’objet d’un rapport sur ses aptitudes à s’acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Le rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit, dans un délai de huit jours francs, ses observations.

S’il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique du stagiaire à l’[AIPN], qui recueille, dans un délai de trois semaines, l’avis du comité des rapports, composé d’une façon paritaire, sur la suite à donner au stage.

Le fonctionnaire stagiaire qui n’a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes pour être titularisé est licencié. Toutefois, l’[AIPN] peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation du fonctionnaire à un autre service.

4. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.

[…] »

Faits à l’origine du litige

3 Le 14 mars 2008, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a informé le Parlement que le jury du concours général EPSO/AD/79/06, visant au recrutement d’administrateurs linguistes de langue néerlandaise au grade AD 5 dans le domaine de la traduction, avait terminé ses travaux. À cet égard, il ressort du dossier que le Parlement a recruté, à partir de la liste de réserve dudit concours, valide jusqu’au 31 décembre 2014, plusieurs fonctionnaires stagiaires au sein de l’unité de la traduction néerlandaise (ci-après l’« unité néerlandaise ») de la direction de la traduction et de la terminologie de la direction générale (DG) de la traduction (ci-après la « DG ‘Traduction’ »).

4 Le nom du requérant figure sur la liste des lauréats du concours général EPSO/AD/79/06 ayant choisi l’option 1 « Autres institutions » et non l’option 2 « Parlement européen », en l’occurrence dans le deuxième groupe de mérite de cette liste.

5 Le 29 novembre 2011, le Parlement a publié l’avis de vacance nº PE/AD/135787 relatif à un emploi de traducteur au sein de l’unité néerlandaise. Cet emploi était destiné à être pourvu par un fonctionnaire de grade AD 5 à AD 14.

6 Dans la description des activités principales de l’emploi proposé, ledit avis de vacance indiquait que la personne choisie devrait, entre autres, traduire tout type de documents vers la langue néerlandaise à partir d’au moins deux langues officielles de l’Union européenne ainsi que relire et corriger ses propres traductions.

7 L’avis de vacance nº PE/AD/135787 n’ayant pas suscité de candidature pertinente parmi les fonctionnaires titulaires, le Parlement a envisagé de pourvoir cet emploi par le recrutement d’un lauréat de concours. À cette fin, il a auditionné le requérant le 6 février 2012. Suite à cette audition, dans une note du 10 février 2012 adressée au secrétaire général du Parlement, le directeur général de la DG « Traduction » (ci-après le « directeur général ») a constaté que l’éventail linguistique du requérant ainsi que son expérience dans le domaine de la traduction correspondaient parfaitement aux exigences du poste à pourvoir et a demandé à l’AIPN de le recruter.

8 Par décision du 2 avril 2012, l’AIPN a nommé le requérant en qualité de fonctionnaire stagiaire sur l’emploi vacant de traducteur au sein de l’unité néerlandaise. Il est entré en fonctions le 16 avril 2012 et, conformément à l’article 34 du statut, il lui a été demandé d’effectuer un stage de neuf mois qui devait se terminer le 15 janvier 2013.

9 Le requérant a été initialement encadré par deux tuteurs et réviseurs, à savoir MM. W. et D. Après une courte période, le requérant aurait demandé au chef de l’unité néerlandaise (ci-après le « chef d’unité ») de remplacer M. W. par un autre réviseur de l’unité néerlandaise, ce que le chef d’unité a accepté. Lors de l’audience, le Parlement a expliqué que le requérant avait demandé ce remplacement, car M. W. avait reproché au requérant de commettre trop de fautes d’orthographe dans ses traductions. À compter du 16 mai 2012, M. V. a assuré l’encadrement du requérant avec M. D.

10 Après s’être entretenu avec les deux réviseurs du requérant, ainsi que, le 15 juin précédent, avec le requérant, le chef d’unité a, le 18 juin 2012, informé celui-ci du fait qu’« il n’était pas à exclure que [sa] période de stage fasse l’objet d’un rapport intermédiaire justifié par l’insuffisance de [son] travail » (ci-après l’« avertissement du 18 juin 2012 »). Lors d’une réunion le 21 juin suivant, à laquelle le chef d’unité, le requérant et ses deux réviseurs ont participé, « les raisons de [leurs] inquiétudes » ont été précisées et davantage expliquées au requérant.

11 Par une note du 9 juillet 2012 (ci-après la « note d’avertissement »), le chef d’unité, ayant estimé qu’il était désormais légitime de prévenir le requérant, officiellement, que sa période de stage était susceptible de déboucher sur son licenciement, a expliqué au requérant que, afin d’éviter une telle issue, il était « indispensable que la qualité de [ses] travaux fasse, d’ici à la mi-octobre [2012], l’objet d’une amélioration sensible et significative ». Le chef d’unité a fait état des deux problèmes principaux suivants :

– « imprécisions répétées et parfaitement évitables de natures diverses, qui ne peuvent pas s’expliquer par un manque de familiarité avec [son] nouveau travail » (« reccurent and absolutely avoidable inaccuracies of various kinds that cannot be explained by unfamiliarity with [his] new job ») ;

– « erreurs répétées laissant supposer que le niveau de maîtrise de la langue maternelle [du requérant] ne correspond pas à ce que nous attendons d’un traducteur » (« recurrent errors suggesting a command of the mother tongue that is not on the level we expect from a translator »).

12 C’est dans ces circonstances que le chef d’unité a encouragé le requérant à « prendre à cœur les conseils et recommandations que [ses] réviseurs », y compris désormais lui-même, lui prodigueraient durant les trois mois suivants et à éviter de reproduire les erreurs déjà mises en évidence lors de la révision de ses textes.

13 Par une note du 15 octobre 2012, ayant vocation à être annexée au rapport de stage, le chef d’unité a indiqué avoir informé le requérant, le 12 octobre précédent, que son stage allait faire l’objet d’une évaluation négative et qu’il recommanderait son licenciement à l’expiration du stage. Le chef d’unité, après s’être entretenu avec les autres réviseurs, était en effet arrivé à la conclusion que les deux problèmes principaux déjà soulevés dans la note d’avertissement persistaient. Dans cette note du 15 octobre 2012, le chef d’unité a également évoqué un troisième...

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