Christian Guittet v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2016:118
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF-92/15
Date12 May 2016
Celex Number62015FJ0092
Procedure TypeRecours de fonctionnaires - non fondé
62015FJ0092

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

12 mai 2016 ( *1 )

«Fonction publique — Ancien fonctionnaire — Sécurité sociale — Accident — Article 73 du statut — Clôture de la procédure — Fixation du taux d’invalidité permanente partielle — Indemnité complémentaire au capital versé en cas d’invalidité permanente partielle — Exécution d’un arrêt d’annulation — Surdité incurable et totale»

Dans l’affaire F‑92/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Christian Guittet, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Cannes (France), représenté par Mes L. Levi et A. Tymen, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. T. S. Bohr, en qualité d’agent, assisté de Me C. Mélotte, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mars 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 26 juin 2015, M. Christian Guittet demande, notamment, l’annulation de la décision du 6 octobre 2014 par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne (ci-après l’« AIPN ») a clôturé la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), et a reconnu au requérant un taux d’invalidité permanente partielle (ci-après l’« IPP ») de 68,5 %.

Cadre juridique

A – Article 41 de la Charte

2

Aux termes de l’article 41, relatif au « [d]roit à une bonne administration », paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), « [t]oute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union ».

B – Dispositions statutaires

3

En vertu de l’article 73, paragraphes 1 et 2, du statut :

« 1. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des institutions [de l’Union] après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. […]

2. Les prestations garanties sont les suivantes :

[…]

b)

[e]n cas d’invalidité permanente totale :

[p]aiement à l’intéressé d’un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident ;

c)

[e]n cas d’[IPP] :

[p]aiement à l’intéressé d’une partie de l’indemnité prévue [sous] b), ci-dessus, calculée sur la base du barème fixé par la réglementation prévue au paragraphe 1 ci-dessus.

[…]

Les prestations énumérées ci-dessus peuvent être cumulées avec celles qui sont prévues au chapitre 3 ci-dessous. »

C – Réglementation de couverture prise en application de l’article 73 du statut

1. Champ d’application et mesures transitoires

4

Le 1er janvier 2006 est entrée en vigueur la réglementation commune aux institutions des Communautés européennes relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle (ci-après la « nouvelle réglementation de couverture ») prévue à l’article 73, paragraphe 1, du statut, laquelle a succédé à la précédente réglementation commune de couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle modifiée en dernier lieu le 18 juillet 1997 (ci-après l’« ancienne réglementation de couverture »).

5

L’article 30 de la nouvelle réglementation de couverture prévoit les dispositions transitoires suivantes :

« L[’ancienne réglementation de couverture] est abrogée.

Toutefois, elle demeure applicable pour tout projet de décision adopté en vertu de l’article 20, paragraphe 1, avant le 1er janvier 2006 […] »

2. Dispositions générales

6

L’article 1er de l’ancienne réglementation de couverture est rédigé comme suit :

« La présente réglementation fixe, en exécution de l’article 73 du [statut], les conditions dans lesquelles le fonctionnaire est couvert dans le monde entier contre les risques d’accident et de maladie professionnelle. »

7

L’article 2, paragraphe 1, de l’ancienne réglementation de couverture précise qu’« [e]st considéré comme accident tout événement ou facteur extérieur et soudain ou violent ou anormal ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique du fonctionnaire ».

8

L’article 12 de l’ancienne réglementation de couverture prévoit :

« 1. En cas d’invalidité permanente totale du fonctionnaire résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, [sous] b), du statut lui est versé.

2. En cas d’[IPP] du fonctionnaire résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, le capital déterminé en fonction des taux prévus au barème d’invalidité figurant en annexe lui est versé. »

9

L’article 14 de l’ancienne réglementation de couverture indique :

« Sur avis des médecins-conseils visés à l’article 19 ou de la commission médicale visée à l’article 23, une indemnité est accordée au fonctionnaire pour toute lésion ou défiguration permanente qui, tout en n’affectant pas sa capacité de travail, constitue une atteinte à l’intégrité physique de la personne et crée un préjudice réel à ses relations sociales.

Cette indemnité est déterminée par analogie avec les taux prévus aux barèmes d’invalidité visés à l’article 12. Lorsque les dommages esthétiques sont inhérents à une lésion anatomo-fonctionnelle, une augmentation appropriée de ces taux est accordée. »

10

L’article 14 de l’ancienne réglementation de couverture a été remplacé par l’article 13 de la nouvelle réglementation de couverture. Cet article 13, intitulé « Indemnité complémentaire », prévoit que, sur avis des médecins désignés par les institutions ou de la commission médicale visée à l’article 22 de la réglementation de couverture, une indemnité complémentaire à l’IPP est accordée à l’assuré pour le préjudice esthétique, le préjudice sexuel (hormis la reproduction), les douleurs exceptionnelles non objectivées mais médicalement plausibles, l’atteinte aux activités de loisirs spécifiques à l’assuré. Cette indemnité est déterminée en fonction de la grille d’évaluation des préjudices particuliers spécifiques figurant en annexe C à la nouvelle réglementation de couverture (ci-après l’« annexe C de la nouvelle réglementation de couverture »).

11

L’annexe de l’ancienne réglementation de couverture donne le barème des taux d’IPP visés à l’article 12, paragraphe 2, de ladite réglementation (ci-après le « barème annexé à l’ancienne réglementation de couverture »). Cette même annexe précise que, pour les cas d’IPP qu’elle ne prévoit pas, le degré d’invalidité est déterminé par référence au barème officiel belge des invalidités (ci-après le « BOBI »).

12

La neuvième partie du BOBI, relative à l’« O[to-rhino-laryngologie] » prévoit, à son titre VII, relatif aux « O[reilles] », point B, ce qui suit :

Faits à l’origine du litige

13

Le requérant a été victime d’un grave accident le 8 décembre 2003 (ci-après l’« accident du 8 décembre 2003 »). L’accident du 8 décembre 2003 a eu pour conséquence la mise en invalidité du requérant, sur le fondement de l’article 78 du statut, à compter du 1er juillet 2005.

14

Parallèlement, à la suite de la déclaration d’accident introduite par l’épouse du requérant, la Commission a ouvert une procédure sur le fondement de l’article 73 du statut.

15

Dans le cadre de la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut, le requérant a, tout d’abord, bénéficié, suite à une décision de la Commission du 8 août 2005, du versement d’une indemnité provisionnelle, correspondant à la fraction non litigieuse du taux d’IPP, d’un montant 381812,22 euros (ci-après l’« indemnité provisionnelle »). Le requérant a reçu le paiement de l’indemnité provisionnelle le 17 novembre 2005.

16

Dans un second temps, par un projet de décision du 7 novembre 2006, l’AIPN a, sur le fondement du rapport du médecin désigné par l’institution, à savoir le docteur J., octroyé au requérant un capital de 606126,90 euros, correspondant à un taux d’IPP de 63,5 %, capital pour le solde duquel il convenait de déduire le montant de l’indemnité provisionnelle. En fin d’année 2006, le requérant a ainsi perçu un versement de 224314,68 euros, en complément de l’indemnité provisionnelle.

17

En désaccord avec le projet de décision du 7 novembre 2006, le requérant a demandé la saisine de la commission médicale.

18

La commission médicale s’est réunie les 3 janvier et 13 octobre 2008. Elle était composée du docteur J., désigné par la Commission, du docteur B., désigné par le requérant, et du professeur C., troisième médecin désigné, en raison du désaccord intervenu sur sa nomination entre la Commission et le requérant, par le président de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la « commission médicale »).

19

À la suite des séances de la commission médicale des 3 janvier et 13 octobre 2008, un rapport a été établi en date du 12 novembre 2008, lequel a été communiqué à l’AIPN le 9 juin 2009 (ci-après le « rapport du 12 novembre 2008 »).

20

Au vu du rapport du 12 novembre 2008, l’AIPN, par décision du 27 juillet 2009, a...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT