Tuula Rajala v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Civil Service Tribunal (European Union) |
| Writing for the Court | Van Raepenbusch |
| ECLI | ECLI:EU:F:2015:10 |
| Date | 18 March 2015 |
| Docket Number | F-24/14 |
| Procedure Type | Recurso por responsabilidad - infundado |
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
18 mars 2015 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évaluation – Appréciation globale des performances – Cohérence »
Dans l’affaire F‑24/14,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,
Tuula Rajala, fonctionnaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à El Campello (Espagne), représentée par Me H. Tettenborn, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. M. Paolacci, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, H. Kreppel et J. Svenningsen, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 novembre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 mars 2014, Mme Rajala demande l’annulation de son rapport d’évaluation établi pour la période allant du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012 (ci-après le « rapport d’évaluation 2011/2012 » ou le « rapport d’évaluation attaqué »), ainsi que la condamnation de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI, ou ci-après l’« Office ») à lui verser une somme d’au moins 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Cadre juridique
2 Le cadre juridique est constitué de l’article 43, relatif au rapport d’évaluation, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) nº 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « statut »), ainsi que de la décision ADM-04-18-Rev, adoptée par l’OHMI le 27 juillet 2005 et fixant les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE »).
Faits à l’origine du litige
3 La requérante, fonctionnaire du groupe de fonctions des administrateurs (AD) de grade AD 9, exerce les fonctions d’examinateur à l’OHMI depuis 2001. Conformément à l’article 131 du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), elle a pour tâche principale d’examiner les demandes d’enregistrement de marque communautaire dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment au regard des motifs absolus susceptibles de fonder un refus d’enregistrement, tels qu’énumérés à l’article 7 du même règlement. Elle est actuellement affectée au département « Opérations » de l’OHMI et s’occupe en particulier des demandes d’enregistrement déposées en finnois.
4 La requérante a été en congé de maladie du 2 au 9 mars 2012, puis a travaillé à mi-temps, pour raisons médicales, jusqu’au 1er juin inclus de la même année.
5 La requérante a signé avec ses trois supérieurs hiérarchiques un « Plan de développement 2011/2012 » le 22 mars 2012 (ci-après le « plan de développement »). Un tel plan, mis en œuvre en interne, a pour but de rétablir le potentiel professionnel de l’intéressé en lui fixant des objectifs atteignables et en lui apportant le soutien nécessaire. Constatant que le niveau insuffisant des performances de la requérante les années précédentes exigeait de prendre des mesures spécifiques et conformément à ce plan, les objectifs de celle-ci ont été réduits de 20 % par rapport aux objectifs normalement assignés à un examinateur de son département, travaillant sur les décisions de rejet pour motifs absolus, et sont ainsi passés, pour douze mois d’activité, de 118 à 94,4 points, pour être ramenés ensuite à 79,86 points afin de tenir compte de ses congés de maladie en 2012. L’objectif a finalement été fixé au titre de l’ensemble de la période d’évaluation allant du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012, soit pour quinze mois, à 103,46 points.
6 Le plan de développement précisait que, « [s]i [la requérante] respect[ait] cet objectif ajusté et que tous les autres éléments de ses performances y [étaient] conformes, une appréciation [globale] de niveau 4 (dans l’ensemble, le rendement, les compétences et les éléments de conduite évalués correspondent au niveau requis pour le poste occupé) sera[it] envisagée ».
7 Le 12 mars 2013, une première version du rapport d’évaluation 2011/2012 a été communiquée à la requérante. Il indiquait une appréciation globale de niveau 6 (« [l]e rendement, les compétences et les éléments de conduite évalués ne correspondent pas au niveau requis pour le poste occupé[ ; d]es améliorations sont nécessaires »). La requérante en a contesté le contenu et a sollicité un entretien avec ses trois supérieurs hiérarchiques, lesquels, pour l’essentiel, n’ont pas fait droit à sa demande de révision.
8 La requérante a formé un recours contre le rapport d’évaluation 2011/2012 devant le comité paritaire d’évaluation et de promotion (ci-après le « comité paritaire »), conformément aux dispositions de l’article 15 des DGE, le 15 avril 2013.
9 Le comité paritaire a rendu son avis le 8 mai 2013 et a recommandé, à l’unanimité, que l’appréciation globale figurant dans le rapport d’évaluation 2011/2012 soit modifiée et fixée au niveau 5 (« [l]e rendement, les compétences et les éléments de conduite évalués correspondent à un niveau acceptable malgré quelques points faibles »).
10 L’évaluateur de la requérante a toutefois informé le comité paritaire qu’il ne suivrait pas sa recommandation et a expliqué, dans une note du 23 mai 2013, adressée en copie à la requérante et au directeur du département « Opérations », les raisons justifiant le maintien au niveau 6 de l’appréciation globale des mérites de la requérante.
11 La requérante a pris connaissance de la version définitive du rapport d’évaluation 2011/2012 le 24 mai 2013 et a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre ledit rapport le 23 août 2013.
12 Le rapport d’évaluation 2011/2012 indique notamment, à la rubrique « Objectifs », que 35 % des décisions de la requérante ne sont pas prises dans les délais, soit un pourcentage bien supérieur à la moyenne du service, de l’ordre de 11 %.
13 Il précise également, à la rubrique « Compétences », que la requérante « consacre beaucoup de temps à assurer la bonne qualité de ses décisions […] mais [qu’]elle est confrontée au défi permanent de devoir atteindre ses objectifs en matière de volume et de respect des délais sans sacrifier son standard personnel de qualité ». Ledit rapport fait également état de ce que la requérante « assume la responsabilité de ses tâches et les aborde de manière proactive[,] mais doit encore trouver un équilibre entre, d’une part, la qualité de son travail et, d’autre part, le volume et le respect des délais ». La requérante doit « aussi apprendre à équilibrer sa charge de travail de façon à ce que des affaires complexes [ou] de nouvelles instructions ne freinent pas radicalement sa production ».
14 L’appréciation globale, de niveau 6, indique que « [l]e rendement, les compétences et les éléments de conduite évalués ne correspondent pas au niveau requis pour le poste occupé » et que « [d]es améliorations sont nécessaires ».
15 L’appréciation finale de l’évaluateur contient en outre ce commentaire :
« [La requérante] est très diligente et méticuleuse en ce qui concerne la qualité de ses travaux, cependant cela l’empêche parfois de respecter les critères applicables en matière de volume et de respect des délais. [La requérante] analyse de manière très approfondie ses dossiers et élabore une stratégie avant de commencer à rédiger, si bien que les changements de pratique, les nouvelles règles ou les nouveaux outils la perturbent et qu’elle a besoin de temps pour adapter ses méthodes de travail. [La requérante] devrait s’efforcer d’être plus souple pour adapter son emploi du temps à l’environnement de travail changeant de l’Office ainsi que de mieux s’organiser pour respecter des critères acceptables en matière de respect des délais. […] »
16 La réclamation a été rejetée par décision du président de l’OHMI du 11 décembre 2013.
Conclusions des parties et procédure
17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le rapport d’évaluation 2011/2012 ;
– condamner l’OHMI à lui verser une somme d’au moins 500 euros en réparation des préjudices subis ;
– condamner l’OHMI aux entiers dépens.
18 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’ensemble du recours ;
– condamner la requérante aux entiers dépens.
19 Par lettre du 21 novembre 2014, soit cinq jours avant l’audience, la requérante a fait parvenir au greffe du Tribunal des documents complémentaires, en demandant au Tribunal de les joindre à son dossier tout en formulant des souhaits quant au respect de leur confidentialité. Ces documents ont été communiqués à l’OHMI sans préjudice de leur recevabilité, sur laquelle le Tribunal s’est réservé de statuer ultérieurement. Lors de l’audience, le représentant de l’OHMI a conclu à ce que le Tribunal écarte lesdits documents. Par le même courrier, la requérante a demandé au Tribunal d’ordonner l’audition de témoins.
En droit
1. Sur les conclusions en annulation
20 La requérante soulève neuf moyens à l’appui de son recours, tirés, le premier, de la violation du principe de bonne administration, le deuxième, de la violation des exigences procédurales en matière d’évaluation prévues dans les DGE, le troisième, de la violation des principes généraux établis dans le « Guide pratique des évaluateurs » en vigueur à l’OHMI (ci-après le « guide pratique »), le quatrième, de l’erreur de fait, le cinquième, de l’erreur manifeste d’appréciation, le sixième, de l’insuffisance de...
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