Petrus Kerstens v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
ECLIECLI:EU:F:2016:65
Docket NumberF-23/15
Date18 March 2016
Celex Number62015FJ0023
62015FJ0023

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

18 mars 2016 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Obligations — Actes contraires à la dignité de la fonction publique — Diffusion de propos injurieux concernant un autre fonctionnaire — Article 12 du statut — Procédure disciplinaire — Enquête sous forme d’un examen des faits — Blâme — Article 9, paragraphe 1, sous b), de l’annexe IX du statut — Dispositions générales d’exécution — Irrégularité procédurale — Conséquences de l’irrégularité»

Dans l’affaire F‑23/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Petrus Kerstens, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par Me C. Mourato, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. T. S. Bohr et Mme C. Ehrbar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),

composé de M. K. Bradley (rapporteur), président, Mme M. I. Rofes i Pujol et M. J. Svenningsen, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juin 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 février 2015, M. Petrus Kerstens a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 15 avril 2014 lui infligeant la sanction disciplinaire du blâme.

Cadre juridique

2

Le cadre juridique de la présente affaire est composé des articles 12 et 86 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), des articles 1, 3 et 9, paragraphe 1, sous b), de l’annexe IX du statut, ainsi que des articles 2, 3, 4 et 6 de la décision de la Commission du 28 avril 2004 portant adoption de dispositions générales d’exécution concernant la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires, publiée aux Informations administratives no 86‑2004 du 30 juin 2004 (ci-après les « DGE 2004 »).

3

L’article 2 des DGE 2004, relatif aux attributions et aux fonctions de l’Office d’investigation et discipline de la Commission (IDOC), est rédigé ainsi :

« 1. L’IDOC effectue les enquêtes administratives. Au sens des présentes dispositions, on entend par

[…]

3. L’IDOC mène les procédures disciplinaires pour l’[autorité investie du pouvoir de nomination].

[…] »

4

Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, des DGE 2004 :

« Les enquêtes administratives sont menées de manière approfondie, à charge et à décharge, et pendant une période appropriée aux circonstances et à la complexité du cas. »

5

Selon l’article 4 des DGE 2004 :

« 1. L’enquête administrative est ouverte soit d’initiative, soit à la demande d’un directeur général et d’un chef de service, par le [d]irecteur général du personnel et de l’administration en accord avec le [s]ecrétaire général.

2. Avant d’ouvrir l’enquête, le [d]irecteur général du personnel et de l’administration consulte l’Office européen de lutte antifraude […] pour s’assurer que celui-ci ne procède pas à une enquête de son côté et n’a pas l’intention de le faire. Tant que l’[Office européen de lutte antifraude] conduit une enquête au sens du règlement [(CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (JO 1999 L 136, p. 1)], aucune enquête administrative […], portant sur les mêmes faits, ne sera ouverte.

3. La décision portant ouverture d’une enquête administrative désigne le directeur de l’IDOC ou un autre fonctionnaire responsable de l’enquête, définit l’objet et la portée de celle-ci […].

4. Dès qu’une enquête administrative met en lumière la possibilité qu’un fonctionnaire soit personnellement impliqué dans une affaire, ce dernier en est tenu informé pour autant que cette information ne nuise pas au déroulement de l’enquête. En tout état de cause, des conclusions se rapportant nommément à un fonctionnaire ne peuvent être tirées à l’issue de l’enquête sans que ce dernier ait été en mesure d’exprimer son avis au sujet de l’ensemble des faits le concernant. Les conclusions feront état de cet avis.

[…]

5. L’IDOC soumet un rapport d’enquête au [d]irecteur général du personnel et de l’administration […] Ce rapport expose les faits et circonstances en cause ; il établit si les règles et les procédures applicables à la situation ont été respectées et il détermine les éventuelles responsabilités individuelles en tenant compte des circonstances aggravantes ou atténuantes. Les copies de toutes les pièces pertinentes et des comptes rendus des auditions sont jointes au rapport.

6. Le [d]irecteur général du personnel et de l’administration informe l’intéressé de la fin de l’enquête et lui communique les conclusions du rapport d’enquête et, sur demande, tous les documents qui sont en rapport direct avec les allégations formulées à son [égard], sous réserve de la protection des intérêts légitimes de tierces parties.

[…] »

Faits à l’origine du litige

Antécédents du litige

6

Le requérant est fonctionnaire de grade AD 13 de la Commission, affecté à l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO).

7

Statuant sur les pourvois du requérant introduits contre les arrêts du Tribunal du 8 mai 2008, Kerstens/Commission (F‑119/06, EU:F:2008:54), et du 29 septembre 2009, Kerstens/Commission (F‑102/07, EU:F:2009:129), respectivement par arrêt du 2 juillet 2010, Kerstens/Commission (T‑266/08 P, EU:T:2010:273) et ordonnance du 24 septembre 2010, Kerstens/Commission (T‑498/09 P, EU:T:2010:406), le Tribunal de l’Union européenne a rejeté lesdits pourvois et condamné le requérant à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission dans le cadre de ces deux procédures. Aucun accord n’étant intervenu entre le requérant et la Commission sur le montant des dépens récupérables à rembourser par le requérant au titre de ces décisions, le requérant a introduit deux demandes de taxation des dépens, respectivement enregistrés sous les références T‑266/08 P‑DEP et T‑498/09 P‑DEP.

8

Par deux ordonnances du 23 mars 2102, Kerstens/Commission (T‑266/08 P‑DEP, EU:T:2012:146, non publiée) et Kerstens/Commission (T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, non publiée), le Tribunal de l’Union européenne a fixé le montant des dépens récupérables à rembourser par le requérant à la somme de 109,42 euros dans l’affaire enregistrée sous la référence T‑266/08 P et à celle de 4200 euros dans l’affaire enregistrée sous la référence T‑498/09 P, soit un total de 4309,42 euros dû par le requérant.

9

Le 13 avril 2012, la Commission a informé l’avocat du requérant que, en raison de la compensation qui avait déjà été effectuée sur les divers remboursements dus par le requérant, le montant total dont celui-ci lui était encore redevable s’élevait à 3971,22 euros, au lieu de 4309,42 euros.

10

Le 19 avril 2012, le service de la Commission compétant en l’occurrence a émis une note de débit pour un montant de 3971,22 euros à recouvrer auprès du requérant.

11

Le 30 avril 2012, le chef de l’unité « Recouvrement des créances » de la direction « Exécution budgétaire (budget général et FED) » de la direction générale « Budget » de la Commission a adressé une lettre de rappel au requérant.

12

En l’absence de réaction de la part du requérant, le 4 juin 2012, le même chef d’unité lui a adressé une mise en demeure.

13

Le 7 juin 2012, le requérant a introduit un pourvoi contre l’ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission (T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, non publiée), enregistré sous la référence C‑304/12 P.

14

Par lettre du 21 juin 2012, le requérant a demandé au directeur de la direction « Exécution budgétaire (budget général et FED) » de suspendre la procédure de recouvrement de la note de débit mentionnée au point 10 du présent arrêt, en invoquant notamment l’introduction d’un pourvoi « au sujet de dénaturations dans les dossiers et d’irrégularité[s] financière[s] » et en signalant une erreur dans le calcul des sommes dues. Enfin, le requérant déclarait qu’« il [était] hors [de] question qu[’il] procède du tout au paiement réclamé ». Une copie de cette lettre était adressée à différents services de la Commission ainsi qu’au conseil du requérant.

15

Par note du 27 juin 2012, le directeur de la direction « Exécution budgétaire (budget général et FED) » a indiqué au requérant ne pas pouvoir accueillir sa demande, en affirmant que le principe de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable excluait toute intervention de sa part dans la discussion sur la justification et le calcul des créances.

16

Par note au requérant et au directeur du PMO du 16 juillet 2012, mentionnant sous la rubrique « Objet », notamment, le « recouvrement des dépens selon les ordonnances du 23 mars 2012 », M. A, fonctionnaire d’un des services qui avait été destinataire en copie aussi bien de la lettre du requérant du 21 juin 2012 que de la note du directeur de la direction « Exécution budgétaire (budget général et FED) » du 27 juin 2012, a répondu à la lettre du requérant du 21 juin 2012 en indiquant à ce dernier que les allégations d’irrégularité financière y figurant étaient « sans pertinence aucune à l’égard du caractère récupérable de la créance en cause » et en rappelant que la Commission disposait de titres exécutoires, à savoir deux décisions du Tribunal de l’Union européenne condamnant le requérant aux dépens et deux ordonnances de taxation des dépens de la même juridiction fixant le montant des dépens...

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