FN and Others v European Police College (CEPOL).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2016:70
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Date11 April 2016
Docket NumberF-41/15
Celex Number62015FJ0041
Procedure TypeRecours de fonctionnaires - non fondé
62015FJ0041

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

11 avril 2016 ( *1 )

«Fonction publique — Personnel du CEPOL — Agents temporaires — Agents contractuels — Lieu d’affectation correspondant au siège du CEPOL — Déménagement du CEPOL à Budapest (Hongrie) — Changement corrélatif du lieu d’affectation des agents — Conséquences contractuelles — Nécessité du consentement des agents — Coefficient correcteur applicable au nouveau lieu d’affectation — Confiance légitime — Principe de bonne administration»

Dans l’affaire F‑41/15 DISS II,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

FN, agent temporaire du Collège européen de police, demeurant à Budapest (Hongrie),

FP, agent temporaire du Collège européen de police, demeurant à Bratislava (Slovaquie),

FQ, agent temporaire du Collège européen de police, demeurant à Les Fonts Benitachell (Espagne),

représentés par Mes L. Levi et A. Blot, avocats,

parties requérantes,

contre

Collège européen de police (CEPOL), représenté par MM. F. Bánfi et R. Woldhuis, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, H. Kreppel et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, avec l’accord des parties, de statuer sans audience en application de l’article 59, paragraphe 2, du règlement de procédure,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 mars 2015, FN, FP, FQ et quatre autres requérants, à savoir FK, FL, FM et FO, ont introduit un recours enregistré sous la référence F‑41/15 et tendant, notamment, à :

l’annulation de la décision no 17/2014/DIR du directeur du Collège européen de police (CEPOL ou, ci‑après, l’« Agence »), du 23 mai 2014, relative au déménagement du CEPOL à Budapest (Hongrie) (ci‑après la « décision attaquée ») ;

l’annulation des différentes décisions du CEPOL, du 28 novembre 2014, rejetant leurs réclamations, introduites individuellement entre les 8 et 21 août 2014, contre la décision attaquée ;

l’indemnisation par le CEPOL de préjudices matériels et moraux.

Cadre juridique

1. Sur l’engagement des agents temporaires et contractuels

2

Aux termes de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci‑après le « RAA »), est considéré comme agent temporaire, au sens dudit régime, « [l]’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ».

3

Sous le chapitre relatif à la « [f]in de l’engagement », l’article 47 du RAA prévoit :

« Indépendamment du cas du décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :

a)

à la fin du mois au cours duquel l’agent atteint l’âge de 66 ans […] ; ou

b)

pour les contrats à durée déterminée :

i)

à la date fixée dans le contrat ;

ii)

à l’issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l’agent ou à l’institution la faculté de résilier celui‑ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d’un mois et un maximum de trois mois. Pour l’agent temporaire dont l’engagement a été renouvelé, le maximum est de six mois. […] En cas de résiliation du contrat par l’institution, l’agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat ;

iii)

[…]

c)

pour les contrats à durée indéterminée :

i)

à l’issue du préavis fixé dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli, avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. […] ;

[…] »

4

En vertu de l’article 119 du RAA, l’article 47 du RAA est applicable par analogie aux agents contractuels.

2. Sur les coefficients correcteurs

5

Aux termes de l’article 64, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut »), applicable par analogie aux agents temporaires et aux agents contractuels en vertu de l’article 20, paragraphe 1, et de l’article 92 du RAA, « [l]a rémunération du fonctionnaire exprimée en euros, après déduction des retenues obligatoires visées au […] statut ou aux règlements pris pour son application, est affectée d’un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie dans les différents lieux d’affectation ».

6

Selon l’actualisation annuelle des coefficients correcteurs applicables à compter du 1er juillet 2014 aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne (JO 2014, C 444, p. 10), le 1er octobre 2014, le coefficient correcteur applicable aux rémunérations était de 71,4 % pour la Hongrie et de 150,7 % pour le Royaume‑Uni.

Faits à l’origine du litige

1. Sur les situations contractuelles des requérants dans la présente affaire

7

FN a été engagé par le CEPOL en qualité d’agent temporaire pour occuper un emploi relevant du groupe de fonctions des assistants (AST), de grade AST 3, à compter du 1er avril 2009 et pour une période de quatre ans, avec possibilité de renouvellement unique du contrat pouvant conduire à une durée d’engagement maximale de six années. Le contrat d’engagement précisait que l’intéressé était engagé au titre de l’article 2 du RAA. Par un avenant du 1er mars 2013, FN et le CEPOL ont toutefois décidé, nonobstant les termes du contrat initial, que la durée du contrat d’engagement serait prolongée d’une période de cinq ans, allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2018, portant ainsi la période totale d’engagement à neuf ans.

8

FP a été engagée par le CEPOL, au moyen d’un contrat conclu au titre de l’article 2, sous a), du RAA, en qualité d’agent temporaire pour occuper un emploi du groupe de fonctions des administrateurs (AD) de grade AD 5 pour une période de cinq ans allant du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2017, assorti d’une possibilité de renouvellement du contrat d’engagement « conformément aux règles applicables au sein du CEPOL ».

9

FQ a été engagée par le CEPOL, au moyen d’un contrat conclu au titre de l’article 2, sous a), du RAA, en qualité d’agent temporaire pour occuper un emploi de grade AST 3 pour une période de quatre ans allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2014, avec possibilité de renouvellement unique pouvant conduire à une durée d’engagement maximale de six ans, soit jusqu’au 31 août 2016. Par avenant du 27 février 2014, FQ et le CEPOL ont toutefois contractuellement décidé de renouveler le contrat pour une période de cinq ans, allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2019, portant ainsi la période totale d’engagement à neuf ans.

2. Sur le changement de siège du CEPOL

10

Par décision du Conseil 2000/820/JAI, du 22 décembre 2000, portant création du [CEPOL] (JO 2000, L 336, p. 1), le Conseil de l’Union européenne a décidé de la création de cette agence.

11

Aux termes de l’article 1er, sous a), de la décision prise du commun accord des représentants des États membres réunis au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, du 13 décembre 2003, relative à la fixation des sièges de certains organismes de l’Union européenne (JO 2004, L 29, p. 15), le siège du CEPOL a été fixé à Bramshill (Royaume‑Uni).

12

Selon l’article 4 de la décision du Conseil 2005/681/JAI, du 20 septembre 2005, instituant le [CEPOL] et abrogeant la décision 2000/820/JAI (JO 2005, L 256, p. 63), il était également prévu que « [l]e siège du CEPOL [était] fixé à Bramshill, au Royaume‑Uni ».

Sur la décision politique adoptée au niveau des chefs d’État ou de gouvernement des États membres et au sein du Conseil

13

Par lettre du 12 décembre 2012 adressée au directeur du CEPOL, et tout en adressant en substance la même lettre au commissaire européen en charge des Affaires intérieures, le ministre de l’Intérieur du Royaume‑Uni (« Home Secretary », ci‑après le « ministre de l’Intérieur ») a informé le directeur du CEPOL de la décision de ce ministère de fermer le centre national de formation de la police britannique implanté sur le site de Bramshill, site qui accueillait également les locaux du CEPOL. Cette lettre indiquait que le site en question serait vendu d’ici 2014 et que, jusqu’à cette date, le CEPOL se verrait garantir un contrat de bail de douze mois à compter du 1er mars 2013. Le ministre de l’Intérieur soulignait qu’il était au courant de l’intention de la Commission européenne de proposer, au début de l’année 2013, l’adoption d’un nouveau règlement gouvernant le fonctionnement du CEPOL ou prévoyant, éventuellement, la fusion du CEPOL avec l’Office européen de police (Europol). Il précisait que ceci serait une opportunité pour les États membres de s’entendre sur la détermination d’un nouveau siège pour le CEPOL si celui‑ci devait rester une agence de l’Union à part entière.

14

Par courriel du même 12 décembre 2012, FQ a, au nom du directeur de l’Agence, communiqué la lettre susmentionnée du ministre de l’Intérieur à l’ensemble du personnel du CEPOL. Dans ce courriel, FQ indiquait notamment que cette communication s’inscrivait dans le prolongement de la réunion du personnel qui avait eu lieu le même jour au sujet du déménagement du CEPOL.

15

Par lettre du 8 février...

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